Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bceda31367c908eb869
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/6 N° N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNGJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2023 à 14 heures 02 par : M. [W] [D] né le 04 Octobre 1993 à EQUATEUR LA [Adresse 3] [Localité 1] Actuellement hospitalisé à l'EPSM [2] ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [W] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 10/01/23), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] [B] du 1er décembre 2022 décrivant un patient ayant cassé avec une hache le mobilier de la maison de ses parents, ayant reçu les forces de l'ordre avec un couteau et tenant des propos délirants avec une agitation, M. [W] [D] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur péril imminent le même jour suivant une décision du directeur de l'EPSM [2]. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu l'hospitalisation complète de M. [W] [D]. Le certificat mensuel établi le 30 décembre 2022 par le Dr. [Z] mentionne la persistance d'idées délirantes multithématiques à tendance mégalomaniaque ou de persécution, avec un mécanisme interprétatif et intuitif et une adhésion totale, mais aussi une amélioration sur le plan de l'instabilité psychomotrice, une impulsivité et une organisation idéïque, avec un discours stable, compréhensible, M. [W] [D] étant toutefois moins dans les menaces et la revendication, toutes considérations justifiant son hospitalisation complète. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, par décision du même jour, maintenu M. [W] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Entre-temps, le 26 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de contrôle de la mesure et afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [D]. Sur la base d'un certificat médical établi le 2 janvier 2023 par le Dr. [I] qui décrit un patient toujours délirant et anosognosique, sans notion de la gravité des faits récents qu'il continue à justifier par un rationalisme morbide, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [D] par ordonnance du 6 janvier 2023. Par courrier adressé à la cour le 9 janvier 2023, M. [W] [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 16 janvier 2023 à 14 heures, M. [W] [D] rappelle avoir détruit du mobilier dans sa propre maison et non dans celle de ses parents, dans laquelle il s'est réfugié pour se loger. Il fignolait les réparations de son effraction lorsque les forces de l'ordre sont arrivées et il a spontanément posé son couteau. Grâce aux traitements, il n'est plus délirant. Il sait maintenant qu'il a besoin d'un traitement à vie à cause de sa schizophrénie. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de son client, d'abord en raison de deux points de procédure (insuffisance des pièces communiquées et absence de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention), ensuite parce que, sur le fond, les choses ont évolué à la faveur du diagnostic de schizophrénie récemment posé, ce qui conduit M. [W] [D] à adhérer au traitement. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a adressé un certificat médical de situation du Dr. [I] du 12 janvier 2023 décrivant un patient toujours dans un discours de banalisation de ses actes de violence, avec une rationalisation pathologique, un refus des traitements (souhaitant des méthodes 'chamaniques'), anosognosique, avec un discours délirant sous-jacent et n'ayant pas conscience du caractère délétère de ses consommations de toxiques, toutes considérations justifiant le maintien de son hospitalisation complète. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [W] [D] a formé le 9 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 6 janvier 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission'. L'article L. 3212-7 dispose en son 4ème alinéa que 'le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins'. En l'espèce, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention vise une ordonnance du 9 décembre 2022 ayant validé la procédure initiée par une admission du 1er décembre 2022, cette ordonnance n'est pas produite, de sorte qu'en l'absence également de production des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures prévus à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, la régularité de la procédure n'est pas établie. Dans ces conditions, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [D]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [W] [D] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [W] [D], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Janvier 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c79bceda31367c908eb869
Données disponibles
- Texte intégral
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