Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcfda31367c908eb86b
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/7 N° N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNI7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel reçu le 10 Janvier 2023 par courrier transmis à 15 heures 55 par le Centre Hospitalier de [Localité 5] (UMD) et formé par : M. [W] [F] né le 23 Juillet 1986 à [Localité 8] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] (UMD) ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [W] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 11/01/23), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [W] [F] a été incarcéré au centre de détention d'[Localité 1] avant d'être hospitalisé sous contrainte le 21 septembre 2021 dans l'UHSA du centre hospitalier [3] de [Localité 6], mesure maintenue le 8 novembre 2021 lors de sa levée d'écrou. Il a alors été transféré au centre hospitalier de [Localité 2] avant d'effectuer un séjour en UMD du 11 octobre 2021 au 30 mars 2022 puis de rejoindre le centre hospitalier. Par arrêtés successifs du 19 janvier 2022 et du 19 juillet 2022, le préfet des Côtes d'Armor a maintenu l'hospitalisation complète de M. [W] [F]. Par requête du 22 décembre 2022, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant au tribunal de proximité de Guingamp, aux fins de contrôle de la mesure et afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [F]. Sur la base d'un certificat médical établi le 22 décembre 2022 par le Dr. [E] qui décrit un patient cocaïnomane dans la toute puissance et l'opposition, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [F] par ordonnance du 27 décembre 2022. Par courrier adressé à la cour le 10 janvier 2023, M. [W] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 16 janvier 2023 à 14 heures, M. [W] [F] considère que son hospitalisation est abusive. Selon lui, les fouilles corporelles pratiquées sur sa personne pour trouver de la drogue peuvent être qualifiées d'attouchements sexuels, d'autant plus que rien n'a été trouvé sur lui. Il considère avoir été maltraité, d'autant plus qu'il se soigne depuis le 10 novembre 2021. Son comportement a évolué. Il est suivi par l'hôpital de [Localité 2] depuis 1999. Il prend ses injections retard et se sent très bien. Il a pu sortir à [Localité 4] sans problème pour fêter le nouvel An sans problème. Son avocat affirme que M. [W] [F] avait tenté de faire appel dès le 28 décembre mais qu'il y avait eu un problème de fax, ce dont une cadre de santé, Mme [D], peut attester. Il n'a pas pu suivre sa demande en raison de la mesure d'isolement qui l'affectait. La juridiction ne peut tirer aucune conséquence juridique du formulaire de notification qui n'est pas daté et dont on ne sait qui l'a faxé, ni à quel destinataire. Il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, d'abord en raison de deux irrégularités (saisine tardive du juge des libertés et de la détention par le préfet et tardiveté de trois des certificats mensuels), ensuite parce que, sur le fond, l'état de santé de M. [W] [F] tel que décrit dans le certificat médical de situation ne justifie pas la poursuite de l'hospitalisation. L'UMD de [Localité 5] dans lequel M. [W] [F] est actuellement hospitalisé ne comparaît pas. Le préfet des Côtes d'Armor ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant le maintien de M. [W] [F] en hospitalisation complète et un certificat médical de situation du Dr. [M] du 12 janvier 2023 décrivant un patient toujours tachypsychique avec une tendance à la logorrhée, mais compliant aux soins, avec respect des règles de l'unité et prise du traitement, avec toutefois la persistance d'une conviction délirante de filiation exprimée de temps à autre mais sans hétéro-agressivité ni menaces verbales proférées, toutes considérations justifiant le maintien de son hospitalisation complète à l'UMD. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [W] [F] a formé le 10 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 décembre 2022. L'examen de la procédure enseigne que le tribunal a adressé, le 27 décembre 2022 à 12 heures 35, un courrier électronique au centre hospitalier afin de notifier à M. [W] [F] l'ordonnance qui venait d'être rendue. Un avis de réception de notification a été rempli par M. ou Mme [Z] [S], infirmier(e) d'État, indiquant que M. [W] [F] avait refusé de signer. Si l'emplacement pour la date n'est pas renseigné, il apparaît qu'une date du 27 décembre 2022 à 15 heures 48 figure en haut à gauche du document, correspondant vraisemblablement à son retour par fax au tribunal. Quoi qu'il en soit, cette mention permet de confirmer de donner date certaine à la notification faite à M. [W] [F], soit le 27 décembre 2022 avant 15 heures 48. Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve des circonstances selon lesquelles il aurait vainement tenté de faire appel dès le 28 décembre 2022 sans pouvoir se préoccuper des suites de son initiative en raison de sa situation d'isolement. Or, M. [W] [F] produit un courrier daté du 27 décembre 2022 aux termes duquel il déclare faire appel de l'ordonnance rendue le même jour. Est mentionné à ce courrier qu'ila été 'envoyé par mar mail le 27/12/22 à [Courriel 7]', ce que confirme un relevé de scanner précisant que cet envoi, adressé à 15 heures 46, s'est traduit par une erreur, alors que l'adresse électronique est exactement libellée. Il sera relevé que le service du centre hospitalier a manifestement fait les deux formalités dans la foulée, à savoir l'adressage du recours à la cour d'appel de Rennes à 15 heures 46, suivi du fax de la notification de l'ordonnance au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à 15 heures 48. Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose dans son 3° que, 'avant l'expiration d'un délai de six mois à compter (...) de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'. En l'espèce, par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [F], qui a fait l'objet d'un arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète rendu le 19 juillet 2022 par le préfet des Côtes d'Armor. La saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet des Côtes d'Armor n'a eu lieu que le 22 décembre 2022, alors qu'elle aurait dû intervenir avant le 2 décembre 2022, correspondant à l'expiration du délai de saisine ayant suivi l'ordonnance du 17 juin 2022. La procédure suivie étant irrégulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [F]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclarons M. [W] [F] recevable en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [W] [F], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Janvier 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c79bcfda31367c908eb86b
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