Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcfda31367c908eb86d
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/28 N° N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNWG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Janvier 2023 à 11 h 53 par la CIMADE pour : M. [B] [W] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 18 h 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2023 à 10 h 17; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, (mémoire écrit du 17/01/2023) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 16/01/2023) En présence de [B] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2023 à 11 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Janvier 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : M. [B] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Orne du 20 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 12 janvier 2023 à sa levée d'écrou. Statuant sur la requête de M. [W] et sur celle du préfet reçue le 13 janvier 2023 à 10 heures 17, par ordonnance rendue le 13 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé la rétention de M.[W] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2023 à 10 heures 17. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2023 à 11 heures 53, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 13 janvier 2023 à 20 heures 55. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté le défaut d'examen de sa situation et l'erreur d'appréciation de la préfecture qui n'a pas procédé à une audition récente, ni n'a tenu compte de son état de vulnérabilité. Il invoque le défaut de pièce utile en l'absence de diligence de la préfecture qui n'aurait pas produit un courriel de l'ambassade de Libye. Le préfet a transmis son mémoire le 17 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision. Selon avis écrit du 16 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [W], assisté de son conseil Me THEBAULT a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur l'examen de la situation par la préfecture et l'état de vulnérabilité de M. [W] C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que M. [W] ne prouvait pas l'existence d'un état de vulnérabilité en l'absence de toute pièce médicale et l'absence d'information de sa part dans ses déclarations et la fiche pénale étant constaté enfin que la visite médicale du 12 janvier 2023 n'atteste d'aucune maladie ; le juge des libertés a précisé à juste titre que recours formé par l'intéressé dans les 48 heures de la notification de so placement lui permettait de faire connaître de façon contradictoire tous les éléments relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, en sorte que le moyen tiré du défaut d'audition préalable récente à la décision de placement doit être rejeté. Sans garantie de représention, sans domicile ni de passeport en cours de validité, le placement en rétention de l'intéressé (qui utilise plusieurs identités se faisant appeler aussi [L] [M] avec une autre date de naissance), est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. Sur les diligences La préfecture justifie tant de l'envoi des pièces utiles que de ses diligences notamment en ayant saisi l'ambassade de Libye le 13 octobre 2022 d'une demande d'identification en transmettant le dossier comprenant 4 photographies d'identité un procès verbal d'audition, un jeu d'empreintes et la mesure d'éloignement et en l'ayant relancé les 15 novembre 2022 et 22 décembre 2022, ce qui caractérise suffisamment ses diligences. Elle est dans l'attente de la réponse. Le moyen sera rejeté. La décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du 13 janvier 2023 ; Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 17 Janvier 2023 à 15heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63c79bcfda31367c908eb86d
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