Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd1da31367c908eb871
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 janvier 2023 N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY3Y -DA- Arrêt n°24 [F] [X] DE LA SOCIETE KPMG IRLANDE, [G] [U] DE LA SOCIETE KPMG IRLANDE, Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY E S-QUALITE D'ASSUREUR DE TFB ENERGIES SOLAIRES / COMMUNE DE [Localité 7], SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE SMACL Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00921 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [F] [X], SOCIETE KPMG IRLANDE, es qualité de liquidateur de CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC [Adresse 8] [Localité 6] IRLANDE et M. [G] [U], SOCIETE KPMG IRLANDE, es qualité de liquidateur de CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC [Adresse 8] [Localité 6] IRLANDE et Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY es-qualite d'assureur de TFB ENERGIES SOLAIRES [Adresse 5] [Localité 3] tous trois représentés par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS - RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINE TTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : COMMUNE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] et SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE SMACL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] toutes deux représentées par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Il convient liminairement de préciser que la présente cause s'inscrit dans un vaste procès qui implique devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de plus nombreuses personnes. Dans la mesure où le dossier céans n'intéresse que certaines de ces personnes, toutes les autres ne seront pas nécessairement nommées ici. En 2015, la commune de [Localité 7] a mis à disposition de la SCIC « Combrailles Durables » le toit de son école primaire et maternelle pour y installer des panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques, demeurés propriété de la SCIC « Combrailles Durables », ont donc été installés par la SARL TFB Énergies Solaires, laquelle était assurée par la compagnie CBL Insurrance Europe Designated Activity Company (CBL) de droit irlandais (étant précisé que d'après les écritures céans des liquidateurs de cet assureur sa garantie est contestée au regard du sinistre dont il s'agit, cette question n'étant toutefois pas l'objet du présent litige). Le 9 septembre 2018, un incendie a eu lieu sur le toit de l'école et deux classes ont été détruites. La compagnie SMACL est l'assureur de la commune de [Localité 7]. Par ordonnance du 4 juin 2019 le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire afin de procéder à une mesure d'expertise. M. [Y] a déposé son rapport le 27 décembre 2020. La commune de [Localité 7] et son assureur la compagnie SMACL ont alors constaté que la mission de l'expert était lacunaire en ce que l'évaluation de certains dommages ne lui avait pas été demandée par le juge des référés. Les parties n'ont pu s'accorder sur une solution amiable permettant l'évaluation contradictoire desdits dommages, de sorte que par exploits des 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2021, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la commune de [Localité 7] et son assureur la compagnie SMACL ont assigné plusieurs personnes devant le juge des référés du tribunal judiciaires de Clermont-Ferrand, dont notamment la société de droit irlandais CBL Insurance Europe Designated Activity Company. Par dernières conclusions en défense, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, ainsi que ses mandataires liquidateurs M. [G] [U] et M. [F] [X], de la société KPMG Irlande, intervenant volontairement à l'instance, demandaient essentiellement au juge des référés de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société CBL pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, et de juger irrecevable l'action en paiement dirigée contre une société en liquidation pour défaut de qualité à défendre. Par des conclusions en réponse reprises oralement à l'audience, la commune de [Localité 7] et son assureur la SMACL concluaient notamment au rejet des demandes de MM. [G] [U] et [F] [X]. À l'issue des débats, par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a rendu la décision suivante : « Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'intervention volontaire de Monsieur [G] [U] et de Monsieur [F] [X], de la Société KPMG IRLANDE, en qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, REJETTE les moyens tirés de la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise soulevée par la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par la SAS GSE INTÉGRATION et la SAS SYSTOSOLAR, ORDONNE un complément d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [L] [Y] [suit l'énoncé de la mission confiée à l'expert]. DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens à la charge de la COMMUNE DE [Localité 7] et de la SMACL, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment écrit : 1/ Sur la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY La Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, soulève la nullité de l'assignation délivrée à son encontre. Il est constant que la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 12 mars 2020 par la Haute Cour d'IRLANDE. Cependant, la demande de complément d'expertise formée à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en liquidation judiciaire, ne tend nullement au paiement d'une somme d'argent contrairement aux procédures évoquées dans les jurisprudences produites en défense. Ainsi, une telle demande n'a pas vocation à porter atteinte à son patrimoine ou avoir une influence sur l'administration et la disposition de ses biens. De plus, cette demande ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, étant rappelé que la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a participé à la précédente expertise judiciaire. Il convient en outre d'observer que Monsieur [G] [U] et Monsieur [F] [X], de la Société KPMG IRLANDE, sont intervenus volontairement en qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et qu'aucune demande de condamnation pécuniaire n'a été formée à leur encontre en cette qualité. Par conséquent, le moyen de nullité sera rejeté. 2/ Sur la demande de complément d'expertise judiciaire En application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est constant en l'espèce que Monsieur [Y], expert judiciaire, n'a pas procédé à l'évaluation des dommages liés au sinistre incendie pour lequel il a été désigné, ni décrit les travaux pour y remédier, en ce que ces points ne figuraient pas dans sa mission d'expertise. L'appréciation de ces éléments est pourtant indispensable pour la solution du litige opposant les parties. Dès lors, la COMMUNE DE [Localité 7] et la SMACL justifient d'un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 pour voir ordonner un complément d'expertise de ces chefs de mission qui s'inscrivent dans la continuité de la mesure d'instruction ordonnée. En conséquence, la demande de complément d'expertise sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. *** La compagnie CBL « es-qualité d'assureur de TFB ÉNERGIES SOLAIRES », M. [F] [X] et M. [G] [U] « de la société KPMG Irlande » ont fait appel de cette décision le 18 mars 2022 contre la commune de [Localité 7] et son assureur la compagnie SMACL, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG Nº 21/00921), en ce que cette ordonnance a : REJETÉ les moyens tirés de la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITYCOMPANY et de l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise soulevée par la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ORDONNE un complément d'expertise DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, savoir - DÉCLARER au surplus irrecevable l'action en paiement dirigée contre une société en liquidation, pour défaut de qualité à défendre - DÉCLARER en outre la société SMACL et la Commune de [Localité 7] irrecevables en leurs demandes pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [G] [U] et Monsieur [F] [X], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en leur qualité d'intervenants volontaires DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile LAISSE les dépens à la charge de la COMMUNE DE [Localité 7] et de la SMACL. » Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 27 septembre 2022 la compagnie CBL, M. [F] [X] et M. [G] [U] demandent ensemble à la cour de : « PLAISE À LA COUR Vu les articles 31, 32, 145, 117, 119 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-21 et L641-19 du Code de commerce, INFIRMER la décision rendue le 8 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité, et d'irrecevabilité soulevées par les concluants, et en ce qu'elle a maintenu une société en liquidation sans représentant au sein d'une expertise judiciaire ; PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par la société SMACL et la Commune de [Localité 7] à l'encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire sans représentant avec pouvoir pour ce faire DÉCLARER au surplus irrecevable l'action en paiement dirigée contre une société en liquidation, pour défaut de qualité à défendre, et d'intérêt à agir pour les intimées DÉCLARER en outre la société SMACL et la Commune de [Localité 7] irrecevables en leurs demandes pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [G] [U] et Monsieur [F] [X], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en leur qualité d'intervenants volontaires REJETER en tant que de besoin l'ensemble des demandes des requérantes à l'égard des concluants, à défaut d'intérêt légitime à maintenir ces dernier en cause CONDAMNER solidairement la société SMACL et la Commune de [Localité 7] à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de référés. » *** La compagnie d'assurance mutuelle SMACL et la commune de [Localité 7] ont conclu ensemble le 19 octobre 2022 afin de demander à la cour de : « Dire bien jugé et mal appelé À titre principal Confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND 8 Mars 2022 en toutes ses dispositions. Débouter la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Messieurs [G] [U] et [F] [X] de toutes autres demandes fins et conclusions. Condamner la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Messieurs [G] [U] et [F] [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Messieurs [G] [U] et [F] [X] aux dépens. A titre subsidiaire Si l'assignation devait être déclarée nulle Débouter la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Messieurs [G] [U] et [F] [X] de toutes demandes au titre de l'article 700 du CPC pour les raisons sus exposées . Juger que les dépens seront laissés à la charge des parties. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 14 novembre 2022. II. Motifs Par commodité la compagnie CBL Insurrance Europe Designated Activity Company sera désignée ci-après : « la compagnie CBL ». Il résulte du dossier les éléments suivants. La compagnie d'assurances de droit irlandais CBL a été placée en liquidation judiciaire par une juridiction irlandaise le 12 mars 2020, ainsi qu'il en est justifié. Cette information a été diffusée en France comme cela résulte de la production d'extraits du site internet « L'argus de l'assurance » en date du 20 mars 2020. Enfin, sur ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021, le Kbis en France de la compagnie CBL a été modifié en ce sens le 21 juin 2021. Dès lors la liquidation de cet assureur ne pouvait être ignorée sur le sol national à tout le moins à cette date. Or au mois de novembre 2021, sans que l'on puisse connaître exactement la date au vu des pièces du dossier et de la décision dont appel, la commune de [Localité 7] et son assureur la compagnie SMACL ont assigné notamment la compagnie CBL « afin d'obtenir un complément d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile » selon les termes de la décision attaquée. L'application du droit français à la présente cause n'est pas discutée. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce le jugement qui prononce liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Au mois de novembre 2021 par conséquent la compagnie CBL n'était pas en capacité de se défendre dans une instance judiciaire où elle était attraite. Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Selon les articles 118 et 119 les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, il est manifeste que l'assignation délivrée au mois de novembre 2021 à la compagnie CBL encourt la nullité en vertu des textes ci-dessus. L'intervention volontaire, en cours de procédure devant le juge des référés, faisant suite à l'assignation de novembre 2021, de Messieurs [X] et [U], liquidateurs de la compagnie CBL, n'est pas de nature à permettre de régulariser la nullité de l'assignation qui résulte de la situation et des textes ci-dessus, d'autant moins que leur intervention consiste principalement à soulever la nullité de l'assignation encourue en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance du 8 mars 2022 doit être infirmée en ce que le juge des référés REJETTE les moyens tirés de la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise soulevée par la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs. L'assignation délivrée contre la compagnie CBL au mois de novembre 2021 sera déclarée nulle. La nullité de l'assignation rend sans objet la demande tendant à voir déclarer qu'une action en paiement est irrecevable contre une société en liquidation, d'autant moins d'ailleurs que nulle demande en paiement ne résulte de l'assignation du mois de novembre 2021, telle que retranscrite dans la décision dont appel. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance en ce que le premier juge des référés REJETTE les moyens tirés de la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise soulevée par la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ; Statuant à nouveau, déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de la commune de [Localité 7] et de la compagnie SMACL contre la compagnie CBL Insurrance Europe Designated Activity Company au mois de novembre 2021 ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC pour les raisons sus exposéarticle 117 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile LAISSE learticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 700 du CPC.article 145 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commerce le jugement qui particle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c79bd1da31367c908eb871
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