Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd2da31367c908eb877
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 14/00994 tribunal judiciaire de Dieppe du 12 avril 2021 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [F] [U] né le 15 septembre 1973 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] représenté et assisté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de Dieppe Madame [N] [P] divorcée [U] née le 9 décembre 1949 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 8] représentée et assistée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de Dieppe DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [A] [U] né le 21 août 1975 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] (BELGIQUE) représenté et assisté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MENARD Madame [T] [U] épouse [S] née le 12 mars 1945 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de Dieppe Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 janvier 2021, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * M. [W] [U] et Mme [N] [J], son épouse sont respectivement décédés les 2 juin 1991 et 24 avril 2013. Ils ont laissé en qualité d'héritiers leur fille, Mme [T] [U] épouse [S] et en représentation de leur fils [X], décédé le 14 janvier 1999, ses deux enfants, M. [F] et Mme [A] [U]. Un projet de partage a été établi le 2 mai 2014. En raison de contestations, Mme [T] [S] a fait assigner MM. [F] et [A] [U] par actes d'huissier du 4 août 2014. Mme [N] [P], divorcée de M. [X] [U] est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement désigner Me [O] [I] pour procéder aux opérations de liquidation partage et statué sur le salaire différé dû à Mme [S], la créance de Mme [P] et l'attribution préférentielle accordée à M. [F] [U] avec exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, M. [A] [U] a formé appel de la décision et a conclu au fond la première fois par écritures notifiées le 3 août 2021. Les intimés ont constitué avocats et ont également conclu au fond. Par conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2022 puis du 22 novembre 2022, M. [F] [U] et Mme [N] [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 910 du code de procédure civile de déclarer M. [A] [U] irrecevable en ses demandes et conclusions du 31 octobre 2022 et de joindre les dépens de l'incident aux dépens du fond, de déclarer également Mme [T] [S] irrecevable en ses demandes et conclusions notifiées le 7 novembre 2022. Ils font valoir qu'ils ont formé appel incident par conclusions en réponse notifiées le 2 novembre 2021 ; que Mme [S] a conclu et formé appel incident de sorte qu'ils ont de nouveau conclu par écritures notifiées le 1er février 2022 puis enfin pour la dernière fois le 20 octobre 2022 ; que l'appelant n'a répondu aux conclusions sur appel incident que le 2 novembre 2022, le lendemain du jour férié et alors que la clôture devait être prononcée le jour même à 14 heures. M. [U] n'a pas respecté le délai de trois mois pour répondre aux appels incidents formés. Ils soulèvent le même moyen à l'encontre de Mme [S]. Par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [A] [U] demande le rejet des demandes relatives à l'irrecevabilité de ses conclusions et demandes. Il fait valoir que ses écritures ne peuvent être déclarer irrecevables pour le tout puisque il n'a pour partie qu'actualisé des données de sa situation personnelle en communiquant deux pièces ; que seules ses conclusions se rapportant à l'appel incident peuvent être concernées. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Mme [T] [S] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [P] et au débouté des demandes formées dans la mesure où le retard de ses conclusions n'est dû qu'au décès de son avocat le 11 mars 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [P] Il résulte de la combinaison des articles 542 et 907 du code de procédure civile que seule la cour a compétence pour confirmer ou infirmer le jugement entrepris. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le tribunal a constaté l'intervention volontaire de Mme [P], et en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, a statué au fond sur ses demandes. Il ne revient pas en conséquence au magistrat chargé de la mise en état de statuer sur la recevabilité de cette intervention. Sur la recevabilité des conclusions et demandes Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. M. [A] [U] a notifié ses premières conclusions le 3 août 2021. Par premières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, M. [F] [U] et Mme [P] ont clairement formé un appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris sur différents postes de la succession discutée. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, Mme [S] a également formé appel incident en demandant la réformation partielle de la décision. M. [A] [U] n'a pas pris de conclusions avant le 31 octobre 2022, la notification étant parvenue le 2 novembre 2022. Tous les éléments de la discussion et du dispositif portant sur les demandes formées par appel incident des intimés visés sont dès lors irrecevables. S'agissant du dispositif, il s'agit précisément de la prétention relative au débouté de la demande d'attribution préférentielle de M. [F] [U]. S'agissant des moyens développés dans la discussion, il s'agit du chapitre intitulé 'E- SUR L'APPEL INCIDENT RELEVE PAR MONSIEUR [F] [U] ET MADAME [N] [P] DIVORCEE [U]' en page 34 des écritures jusqu'à la page 38, le paragraphe précédent l'intitulé 'Sur l'article 700 du CPC' . Sur les frais de l'incident Compte tenu de la demande formée par Mme [S], il y a lieu de statuer sur les dépens. M. [U] sera condamné à supporter les dépens de l'incident en ce que ses écritures sont à l'origine de l'incident. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Renvoie l'examen de la fin de non-recevoir relative à l'intervention volontaire de Mme [P] à la cour saisie, Déclare irrecevables les conclusions de M. [A] [U] du 31 octobre 2022, notifiées le 2 novembre 2022 dans ces conditions : - s'agissant du dispositif, la prétention relative au débouté de la demande d'attribution préférentielle de M. [F] [U], - s'agissant des moyens développés dans la discussion, le chapitre intitulé 'E- SUR L'APPEL INCIDENT RELEVE PAR MONSIEUR [F] [U] ET MADAME [N] [P] DIVORCEE [U]' en page 34 des écritures jusqu'à la page 38, le paragraphe précédent l'intitulé 'Sur l'article 700 du CPC', Condamne M. [A] [U] aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c79bd2da31367c908eb877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel