Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd3da31367c908eb87b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 835 198 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 21/04075 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5D2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 13/01302 Tribunal judiciaire de Dieppe du 02 septembre 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [V] [D] né le 18 mai 1951 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10] représenté et assisté par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [J] [K] épouse [X] née le 10 juillet 1979 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen Monsieur [L] [X] né le 23 avril 1973 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 15] représenté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de RoueN Sa AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 11] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Sas ESCALIERS FLIN représentée par son liquidateur judiciaire M. [T] [W] de la Sas [W] GOIC et Associés [Adresse 7] [Localité 1] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 6 décembre 2021 Sarl [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à l'étude le 7 décembre 2021 Sarl HOLLIER-CARETTE [Adresse 8] [Localité 9] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 janvier 2021, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * M. [L] [X] et Mme [J] [K], son épouse ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 15], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V] [D], architecte, suivant contrat du 9 juin 2008, assuré auprès de la Sa Axa France Iard. Le gros oeuvre a été effectué par la Sarl Hollier Carette, le lot menuiserie par M. [O] [Z]. Un escalier litigieux a été fabriqué par la Sa Escaliers Flin et fourni par la Sas Lefèbvre matériaux. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbaux des 23 mars et 10 juin 2010 avec réserves. En raison de désordres et après expertise judiciaire, M. et Mme [X] ont fait assigner l'architecte et son assureur ; le menuisier a fait assigner son fournisseur. Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement : - condamné M. [D] à payer à M. et Mme [X] la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation, - condamné M. et Mme [X] solidairement à la Sarl [O] [Z] la somme de 16 778,52 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - condamné la Sarl [O] [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 6 110,50 euros TTC avec indexation outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [X] à payer à la Sa Axa France Iard le somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provsioire du jugement, - condamné solidiarement M. [D], la Sarl [O] [Z], la Sarl Hollier-Carette, M. et Mme [X] aux dépens. Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [V] [D] a formé appel du jugement et a conclu pour la première fois le 20 janvier 2021. M. et Mme [X], la Sa Axa France Iard, la Sa Escaliers Flin ont constitué avocats et ont conclu. Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants, la Sarl [O] [Z] et la Sarl Hollier-Carette ne se sont pas constituées intimées. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 février 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 12 juillet 2022 puis le 4 octobre 2022, M. [V] [D] demande, au visa des articles 122, 123, 124, 907 et 789 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [X] à son encontre, de condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il rappelle qu'il n'a pas constitué avocat en première instance et demande que soit admise l'irrecevabilité des demandes des maîtres de l'ouvrage en application de la clause 'LITIGE' du contrat d'architecte en page 7 selon laquelle : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente.'. Il soutient que la lettre recommandée produite n'est pas valade puisqu'adressée en mars 2020, ils considèrent l'avoir assigné en juin 2020 alors qu'il a été assigné au fond le 15 juillet 2013, l'acte introductif visant la jonction de l'affaire avec celle qui avait été engagée préalablement par M. [Z] afin d'obtenir paiement de ses factures par M. et Mme [X] et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il conteste la demande de l'assureur qui souhaite qu'il soit statué sur l'application de la clause et la garantie décennale par la cour d'appel. Par conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2022, M. et Mme [X] demandent le débouté des prétentions de M. [D], le constat de la recevabilité de leurs demandes et sa condamnation aux dépens. Ils font observer qu'ils ont conclu au fond avant la procédure d'incident ; qu'en toutes hypothèses, ils justifient que leur conseil a saisi l'ordre des architectes pour avis, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2020 avant assignation de M. [D] délivrée en juin 2020. Par conclusions sur incident notifiées le 12 septembre 2022, la Sa Axa France Iard demande au conseiller chargé de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur le respect de la clause 'LITIGE' par M. et Mme [X], mais en tout état de cause, - renvoyer l'affaire au fond devant la cour pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevé et la question inhérente à l'application de la garantie décennale allgéue, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile, et aux dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022. MOTIFS En application de l'article 122 du code d procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il résulte également de la combinaison des articles 542 et 907 du code de procédure civile que seule la cour a compétence pour confirmer ou infirmer le jugement entrepris. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. M. et Mme [X] versent aux débats la lettre recommandée adressée le 10 mars 2020 à l'ordre des architectes d'[Localité 13] qui en a accusé réception le 18 mars 2020 comportant expressément une demande d'avis des maîtres d'ouvrage 'conformément aux dispositions contractuelles' et comprenant en annexe 'en tant que de besoin... pour avis, avant de signifier mes écritures, un exemplaire de ces dernières'. Ces conclusions rappellent les faits et comprennent une discussion sur la responsabilité de l'architecte telle qu'elle est recherchée par les maîtres de l'ouvrage telles qu'elle est recherchée après dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 20 septembre 2019. M. [D] fait valoir que M. et Mme [X] ont agi au fond devant le tribunal de grande instance à son encontre dès le 15 juillet 2013. Au visa des articles 542 et 907 susvisés soulevés d'office, il convient d'inviter les parties à conclure sur la connaissance que peut avoir le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir susceptible d'aboutir en réalité à la confirmation ou l'infirmation de la décision ayant statué au fond. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application des articles 542 et 907 et suivants du code de procédure civile, visé ci-dessus, Ordonne le renvoi de l'incident à l'audience du 7 février 2023 à 14h30, Réserve les dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code d procédure civilearticle 700 du code d procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63c79bd3da31367c908eb87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel