Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd3da31367c908eb87f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/01087 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBJH COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01011 Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 mars 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Sas SCIERIE HEMERY RCS d'Evreux 393 359 930 [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [K] [N] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée et assistée par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8] représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Marion AUBE Madame [E] [M] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8] représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Marion AUBE Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 décéembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * Par jugement cntradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a essentiellement : - débouté M. [O] [C] et Mme [E] [M], son épouse de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice matériel, au titre de leur préjudice moral, de leur demande de condamnation à l'encontre de mme [K] [S] à faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement des branchages et têtes de chênes laissés sur place, - débouté les parties pour le surplus des demandes et condamné M. [O] [C] et Mme [E] [M], son épouse aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, M. [O] [C] et Mme [E] [M], son épouse ont formé appel de la décision en intimant Mme [K] [S] et la Sas Scierie Hémery, cette dernière recevant signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 2 juin 2022 délivré à personne habilitée. Les concluants ont notifié leurs conclusions le 28 juin 2022, a Mme [S] d'une part, la Sas Scierie hémery d'autre part, le 22 septembre 2022 puis le 18 novembre 2022. Par conclusions d'incident du 22 septembre 2022 puis du 18 novembre 2022, la Sas Scierie Hémery demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 908, 910-1 et 911 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les conclusions d'appelants de M. et Mme [C] déposées le 28 juin 2022 au greffe, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C] du 29 mars 2022, - condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum M. et Mme [C] aux dépens. Elle expose qu'ayant formé une déclaration d'appel le 29 mars 2022, les appelants avaient jusqu'au 29 juillet 2022 pour : - lui signifier leurs conclusions d'appelants, si celle-ci n'avait pas constitué avocat ou - notifier leurs conclusions à l'avocat constitué de l'intimée, obligations qui n'ont pas été respectées et justifient la caducité de l'appel. Le litige étant indivisible, la caducité atteint l'appel formé contre Mme [S]. Subsidiairement, elle s'en rapporte sur la demande de cette dernière tendant à voir déclarer son appel incident recevable. Par conclusions du 9 novembre puis du 7 décembre 2022, Mme [K] [S], née [N], demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 550, 553, 909, 910, 911 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de : - à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C] du 29 mars 2022, - à titre subsidiaire, déclarer son appel incident recevable à l'encontre de la Sas Scierie Hémery, - en tout état de cause, condamner M. et Mme [C] à lui payer une somme de 3 000 euros du code de procédure civile, outre les dépens. Elle invoque les articles 324 et 553 du code de procédure civile pour soutenir que l'objet du litige est indivisible de sorte que la caducité de l'appel concernant la Sas Scierie Hémery emporte la caducité de la déclaration à son encontre. Elle souligne à titre subsidiaire, que son appel incident à l'encontre de la Sas Scierie Hémery a été notifié le 22 septembre 2022, dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et s'avère recevable à l'encontre de cette dernière. Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, M. [O] [C] et Mme [E] [M], son épouse demandent au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile le débouté des demandes de la Sas Scierie Hémery et de Mme [S], après constat d'un litige indivisible, la condamnation de Mme [S] et de la Sas Scierie Hémery à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que la déclaration d'appel a été signifiée à la Sas Scierie Hémery le 2 juin 2022 en la personne de son représentant légal ; que celle-ci n'a constitué avocat que le 13 juillet 2022 ; que le magistrat chargé de la mise en état appréciera la demande dans ce contexte. Ils contestent l'indivisibilité du litige alléguée par Mme [S] et soutenue par la Sas Scierie Hémery en reprenant les faits et l'objet du litige. Ils s'en rapportent quant à la demande relative à la recevabilité de l'appel incident de Mme [S]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 908 du même code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 ajoute que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. - la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la Sas Scierie Hémery En l'espèce, M. et Mme [C] ont formé une déclaration d'appel le 29 mars 2022. A défaut de constitution d'avocat pour la Sas Scierie Hémery, dans le mois suivant ladite déclaration, avis d'avoir à signifier la déclaration a été donné aux appelants le 4 mai 2022. L'acte portant cette signification a été délivrée à personne morale le 2 juin 2022, soit dans le délai d'un mois imposé par l'article 902 susvisé. Conformément aux dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants ont remis au greffe et notifié à l'intimée constituée, Mme [S], leurs conclusions le 28 juin 2022, et donc avant expiration du délai dont l'échéance était arrêtée au 29 juin 2022. Ils disposaient alors d'un mois afin de signifier à partie ou de notifier à avocat leurs écritures à l'intention de la Sas Scierie Hémery ; celle-ci s'est constituée le 13 juillet 2022 avant extinction du délai imposant la signification des actes. Toutefois, M. et Mme [C] ne justifient pas de la notification de leurs conclusions au conseil de la Sas Scierie Hémery. La déclaration d'appel à l'encontre de cette dernière est dès lors caduque. - la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [S] L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Mme [S] se prévaut de l'indivisibilité du litige pour soutenir le prononcé de la caducité de l'appel formée contre elle. M. et Mme [C], propriétaires d'une parcelle boisée à [Localité 8] (27) agissent en responsabilité et réparation contre Mme [S], propriétaire de la parcelle boisée voisine, en ce que cette dernière a fait procéder à leur insu, par la Sas Scierie Hémery, à des coupes de chêne sur leur bien. L'examen de l'action à l'encontre de Mme [S] dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de propriétaire voisine à l'origine des dommages peut être dissocié des débats relatifs à la responsabilité du prestataire de service, tiers exécutant à l'égard de M. et Mme [C]. En l'absence d'indivisbilité du litige s'agissant des intimés, l'appel est régulier puisque Mme [S] a constitué, le 26 avril 2022, un avocat qui a reçu notification des conclusions d'appelants dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel imparti. Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [S] A défaut de caducité de l'appel, à titre subsidiaire, Mme [S] demande qu'il soit statué sur la recevabilité de son appel incident à l'encontre de la Sas Scierie Hémery. Aucun moyen n'est soulevé par les parties adverses qui s'en rappportent à justice. Mme [S] a notifié des conclusions d'intimée et d'appel incident le 22 septembre 2022 soit dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions des appelants et postérieurement à la constitution d'avocat pour la Sas Scierie Hémery intervenue le 13 juillet 2022. Les fins de non-recevoir tirées du respect des délais et de la caducité de l'appel principal ne sont pas opérantes. En l'absence de contestation, de moyens soulevés d'office, la demande est rejetée. Sur les frais de procédure Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 29 mars 2022 par M. [O] [C] et Mme [E] [M], son épouse, à l'encontre de la Sas Scierie Hémery, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [O] [C] et Mme [E] [M], son épouse, à l'encontre de Mme [K] [S] née [N], Rejette la demande de Mme [K] [S] née [N] relative à la recevabilité de son appel incident à l'encontre de la Sas Scierie Hémery en l'absence de contestation, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Décide que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 553 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civile et sarticle 902 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c79bd3da31367c908eb87f
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