Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd5da31367c908eb881
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/01200 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBSD COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02847 Tribunal judiciaire d'Evreux du 22 février 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SCI LAUMA RCS de Versailles D 487 930 968 chez M. et Mme [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Dominique REGUIER avocat au barreau de Versailles DEFENDEUR A L'INCIDENT : SCI OVALIA RCS de Versailles 487 930 968 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me VECCHIA, avocat au barreau de Versailles Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté la Sci Ovalia de ses demandes à l'encontre de la Sci Lauma, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, la Sci Ovalia a formé appel de la décision et a notifié ses conclusions le 1er juillet 2022. La Sci Lauma a notifié ses conclusions le 12 septembre 2022. Par conclusions d'incident notifiées du 5 août 2022 puis du 12 septembre 2022, la Sci Lauma demande, au visa des articles 908 et suivants, 954 du code de procédure civile, de : - juger que les conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 908 susvisé ne sollicitent pas la réformation de la décision, qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige, en conséquence, - déclarer irrecevable comme non constitutive de conclusions d'appelant les conclusions du 1er juillet 2022 et prononcer la caducité de l'appel, - condamner la Sci Ovalia à verser à la Sci Lauma la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la Sci Ovalia demande, au visa des articles 901, 908 et 954 du code de procédure civile, le débouté des demandes de la Sci Lauma, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que dans le corps de ses conclusions, elle a visé à plusieurs reprises la demande d'infirmation du jugement entrepris et que l'absence de visa de la demande de réformation du jugement dans le dispositif n'est qu'une erreur matérielle qu'elle a rectifiée dans ses écritures du 23 août 2022 ; que les conclusions initiales formulent en outre expressément ses prétentions, les moyens de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées avec renvois aux pièces produites ; qu'elle communique un bordereau de pièces annexé à ses écritures ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont respectées ; que la caducité n'est pas encourue. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du même code précise que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que dans l'hypothèse du défaut de remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai imparti et non en raison de leur contenu tel que précisément défini par l'article 954 du code de procédure civile. Le moyen soulevé est rejeté. La Sci Lauma supportera les dépens de l'incident et est condamnée à payer à la Sci Ovalia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande formée par la Sci Lauma relative à la caducité de la déclaration d'appel, Condamne la Sci Lauma à payer à la Sci Ovalia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Lauma aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile sont resparticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c79bd5da31367c908eb881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel