Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd5da31367c908eb883
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02190 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDW7 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00654 Tribunal judiciaire d'Evreux du 11 mai 2022 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [M] [S] né le 16 août 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure Madame [O] née [L] épouse [S] née le 16 juin 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [Z] [D] né le 14 novembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me KRAIEM, avocat au barreau de Rouen Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a essentiellement : - condamné M. [Z] [D] à payer à M. [M] [S] et Mme [O] [L], son épouse, la somme de 4 833,91 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus des demandes, - condamné M. [Z] [D] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, M. [Z] [D] a formé appel de la décision ; il a notifié ses conclusions le 27 septembre 2022. M. [M] [S] et Mme [O] [L], son épouse, intimés se sont constitués le 22 août 2022, la déclaration d'appel leur ayant été signifié le 9 août 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2022, M. [M] [S] et Mme [O] [L], son épouse, demandent la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du code de procédure civile, à défaut d'exécution de la décision entreprise, la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiés le 7 décembre 2022, M. [Z] [D] demande le débouté de la demande, le renvoi de l'affaire au fond, et la condamnation des intimés aux dépens. Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision critiquée et invoque des revenus mensuels de 2 423 euros suivant avis d'imposition 2022 pour un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros selon attestation du cabinet d'expertise comptable Gestelia. Il vise des charges concernant un crédit immobilier notamment. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [D] justifie avoir perçu en 2021 un revenu annuel de 33 453 euros soit 2 787,75 euros. Le document établi par le cabinet d'expertise comptable le 7 novembre 2022 vise un bénéfice de 9 044 euros pour un chiffre d'affaires de 116 486 euros arrêté au 31 mars 2022 ; il est soutenu par la production du bilan et du compte de résultat établis à cette date. M. [D] ne verse aucune pièce concernant ses revenus du 31 mars 2022 au jour de la plaidoirie en décembre 2022 alors que les revenus perçus en 2021 révèlent une capacité de paiement, à tout le moins échelonné, de la dette. Il ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et ne justifie pas de ses charges telles que le crédit immobilier évoqué dans ses écritures. A défaut d'établir l'impossibilité d'exécuter la décision, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. M. [D] supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer aux intimés la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Prononce la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/02190 du rôle de la cour, Condamne M. [Z] [D] à payer à M. [M] [S] et Mme [O] [L], son épouse, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [D] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c79bd5da31367c908eb883
Données disponibles
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