Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd6da31367c908eb895
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 114 336 762 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02724 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE26 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 DESISTEMENT D'INCIDENT DÉCISION DÉFÉRÉE : 14/02208 Tribunal judiciaire du Havre du 19 mai 2022 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [I] [V] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE Madame [K] [J] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE DEFENDEURS A L'INCIDENT : S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 14] représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me BOURDON S.A.S. SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 13] [Localité 8] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. L'IMMOBILIERE ORPHALESE exerçant sous l'enseigne Les nouveaux ateliers urbains [Adresse 2] [Localité 16] non constituée Société AR-CO [Adresse 5] [Adresse 17] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 15] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. TROLETTI TP [Adresse 18] [Localité 10] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN Edwige Wittrant, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * Dans le cadre d'une opération de construction de maisons individuelles à usage d'habitation vendues en état futur d'achèvement à différents propriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée à la suite de désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et dysfonctionnements, constatés. A l'issue de l'expertise, par jugement du 19 mai 2022 le tribunal judiciaire du Havre, a : - déclaré M. [I] [V] et Mme [K] [J] recevables en leurs demandes portant sur la somme déjà allouée à titre provisionnel par ordonnance du 18 novembre 2014 ; - déclaré les prétentions de la Mutuelle des architectes français recevables et rejeté l'irrecevabilité soulevée par Axa France Iard ; - déclaré l'intervention volontaire de Me [W] en qualité de syndic de faillite de la société Alpha insurance recevable ; - déclaré responsables : ° au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs : les sociétés LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine : les sociétés LH53, L'Immobilière Orphalese (engeigne LNAU) et la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) ; ° au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53, L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) ; ° au titre de la non-conformité des garde-corps : les sociétés Compagnie des maisons bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre des défauts affectant la VMC : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre des défauts du systéme électrique : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de l'étanchéité des baignoires/douches : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons : les sociétés Compagnie des maisons bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain : les sociétés Finaxiome production, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre du préjudice de jouissance : les sociétés L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), Finaxiome production, LH53 et la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) ; ° au titre du retard de livraison : la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) ; en conséquence, - condamné à verser à M. [I] [V] et Mme [K] [J] ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur l'indice BT01 entre le 25 avril 2014, et le présent jugement et avec intéréts au taux légal à compter du présent jugement : ° la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) à verser 822 euros TTC au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), la Mutuelle des architectes français et Albingia à verser 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), la Mutuelle des architectes français, Axa France Iard et Albingia à verser 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés ; ° in solidum la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU), Axa France Iard et Albingia à leur verser 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la VMC et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 67 618,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des ouvertures des maisons et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), Axa France Iard et Albingia à verser 45 338,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ; ° in solidum L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), Alpha insurance, Albingia, AR-CO, la Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à verser 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; ° L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) à verser 560 euros au titre du retard de livraison ; - dit que les plafonds et franchises suivantes sont applicables : ° plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an opposables par Alpha Insurance s'agissant du préjudice de jouissance ; ° plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct) et franchise de 381,12 euros par sinistre opposables par Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance) ; ° franchise de 1 500 euros par sinistre et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par Axa France Iard aux postes de préjudices suivants : non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus et préjudice de jouissance ; ° franchise de 10 000 euros opposable par l'assureur AR-CO au titre des postes de préjudice pour lesquels il a été condamné (défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale et préjudice de jouissance) ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seront tenus par parts égales ; - condamné la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) et la Mutuelle des architectes français à garantir l'assureur Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; - condamné la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), la Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à garantir l'assureur Albingia des condamnations prononcées à son encontre an titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres ; - condamné, la Mutuelle des architectes français à garantir la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement ; - rejeté les autres appels en garantie formulés ; - rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre de la société Socore Troletti et de la Smabtp ; - rejeté la demande formulée par Axa France Iard tendant à déclarer les sociétés High Castle et Structubat, responsables du préjudice subi ; - rejeté la demande de remboursement de la provision formulée par Alpha insurance ; - dit que la demande de subrogation formulée par Alpha Insurance est sans objet ; - condamné in solidum L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), ainsi que les assureurs Axa France Iard, Albingia, AR-CO et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [I] [V] et Mme [K] [J] ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), ainsi que les assureurs Axa France Iard, Albingia, AR-CO et la Mutuelle des architectes français à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la société Socore Troletti ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de 50 % et l'exécution provisoire totale s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), Axa France Iard, Albingia, AR-CO et la MAF aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé. Par déclaration reçue le 8 août 2022 la Sa Albingia a formé appel du jugement. Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022 M. [I] [V] et Mme [K] [J] sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour à l'encontre de la Sa Albingia pour défaut d'exécution de la décision en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident du 7 novembe 2022, M. [I] [V] et Mme [K] [J] se désistent de leur incident. Par conclusions sur incident du 9 décembre 2022 la Sa Albingia accepte le désistement. Par conclusions d'incident des 4 et 10 octobre 2022, les sociétés Smabtp, Troletti Tp, Axa France Iard et la Maf s'en rapportent à justice. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 décembre 2022. Ceci exposé, L'article 397 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il convient de faire droit à la demande de désistement d'incident présentée par M. [I] [V] et Mme [K] [J]. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'incident présenté par M. [I] [V] et Mme [K] [J] le 20 septembre 2022, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. le 17 janvier 2023 La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 397 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c79bd6da31367c908eb895
Données disponibles
- Texte intégral