Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd7da31367c908eb897
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny Guillard, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 27 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 12 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [N] ayant pris effet le 12 janvier 2023 à 11 heures 30 ; Vu la requête de M. [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2023 à 11 heures 30 jusqu'au 11 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2023 à 11 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [U] [W] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [U] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [N] a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Ile et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 janvier 2023, déclarer régulière la mesure prononcée et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [K] [N] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à -l'absence de nécessité de son placement en rétention dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont déjà indiqué le 3 juin 2022 ne pas le reconnaître comme étant l'un de leurs ressortissants, -l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, alors qu'il justifie de l'existence d'une résidence déclarée aux services de police ([Adresse 1]), la demande de remise d'un passeport ou de tout document justificatif d'identité n'étant qu'une possibilité et ne devant donc pas automatiquement conduire à écarter l'assignation à résidence. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [K] [N] a déclaré vouloir sortir du centre de rétention et préférée être assigné à résidence, que s'il devait partir, il exécuterait. Son conseil fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement, la rétention ne devant durer que le temps strictement nécessaire à la mesure. Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance, s'en remettant à ses conclusions développées devant le juge des libertés et de la détention. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Suivant arrêté du 27 mai 2022, il a été fait obligation à M. [K] [N] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, cette mesure lui ayant été notifiée le même jour par le préfet de la Sarthe, faisant suite à son interpellation par les services de police le 26 mai 2022 pour des faits de vol en réunion. Précédemment, les 14 novembre 2018, 11 décembre 2019 et 15 décembre 2020, il lui a été notifié plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire, sous des identités différentes. Il ressort du dossier qu'en exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 27 mai 2022, l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes le 31 mai 2022, formulant une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que par courrier du 3 juin 2022, ces autorités informaient ne pas reconnaître M. [K] [N] comme étant l'un de leurs ressortissants, l'administration procédait toutefois de façon inexpliquée à une relance par courrier du 19 septembre 2022, qu'en tout état de cause, une demande a été également effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2022, alors qu'il était détenu, purgeant une peine de six mois d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel le 13 juin 2022, ladite demande ayant été réitérée par courrier électronique du 12 janvier 2023. Considérant ces éléments, comme justement observé par le premier juge, il ne peut être soutenu s'agissant d'une première prolongation, qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement du retenu. Quant à sa situation personnelle, M. [K] [N] a déclaré au cours de son audition par les services de police le 11 janvier 2013 être sans domicile fixe et résider habituellement au Mans, puis par suite a précisé être hébergé chez un ami, M. [J] [D], [Adresse 1] dans cette localité. Toutefois, pas plus qu'en première instance, il n'en justifie à hauteur de cour. Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu'il est connu sous différentes identités, qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'a pas respecté l'arrêté portant assignation à résidence qui lui avait été notifié à sa levée d'écrou le 28 octobre 2022, de sorte que la mesure est justifiée, l'ordonnance déférée étant confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Janvier 2023 à 16 heures 55. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63c79bd7da31367c908eb897
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