Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bd7da31367c908eb899
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIP4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Guillard et M. GEFFROY, Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 décembre 2022 à l'égard de M. [G] [R], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Maroc) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 15 heures 19 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 janvier 2023 à 08 heures 35 jusqu'au 13 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2023 à 11 heures 52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de Loire-Atlantique, - à Mme Cécile David, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [Y] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Y] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Cécile David, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] a été placé en rétention le 14 décembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 17 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 20 décembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens soulevés en première instance et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, l'attente de la réponse des autorités consulaires ne suffisant pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai, l'administration étant tenue de relancer régulièrement les autorités pour prouver le suivi effectif du dossier, alors que si les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le début de la mesure, la préfecture a été informée par les autorités consulaires algériennes le 22 décembre 2022 que l'intéressé n'était pas de nationalité algérienne et si les autorités tunisiennes et marocaines ont été saisies le 14 décembre 2022 puis relancées le 11 janvier 2023, aucune réponse ne semble encore avoir été communiquée à ce jour, l'erreur dans les diligences effectuées auprès du mauvais consulat, entachant d'irrégularité la procédure et justifiant la remise en liberté de la personne retenue. M. [R] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [R] demande de mettre fin à la rétention pour avoir une chance d'effectuer les démarches par lui-même. Son conseil maintient il n'y a pas de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable, que les relances auprès des autorités consulaires ont été effectuées l'avant-veille de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'une seconde prolongation, alors que trois semaines se sont écoulées entre les deux saisines des autorités administratives et ajoute que le retenu vivait en concubinage, un enfant étant attendu pour le mois de juin 2023. Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. M. [R] est dépourvu de documents d'identité et de voyage et est connu sous de multiples identités, empêchant par la même la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. S'il résulte du dossier que l'administration préfectorale était informée par le consulat d'Algérie par lettre du 22 décembre 2022 de ce que l'intéressé n'était pas un de leurs ressortissants, elle justifie de l'envoi de demande d'identification dès le 14 décembre 2022 aux autorités consulaires tunisiennes et marocaines, ainsi que de relances le 11 janvier 2023. Il ne peut être considéré au stade de la seconde prolongation qu'il n'existe pas de perspective réelle d'exécution de la mesure d'éloignement et partant d'utilité de la mesure de rétention. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la prolongation de la rétention administrative de M. [R]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Janvier 2023 à 17 heures 35. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63c79bd7da31367c908eb899
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