Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be4da31367c908eb8cf
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 955 733 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/00440 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6Y6 AFFAIRE : M. [E] [G] ... C/ M. [I] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Juridiction de proximité de MONTMORENCY N° RG : 1119000840 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/01/23 à : Me Christel THILLOU DUPUIS Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [G] né le 01 Janvier 1959 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515657 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016157 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [V] [N] épouse [G] née le 26 Mai 1966 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515657 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016157 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS **************** Monsieur [I] [K], ayant pour mandataire la Société NEXITY LAMY, SAS, dont le siège social est [Adresse 2] né le 12 Juin 1960 à [Localité 9] (93) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078016 Représentant : Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768 INTIME Monsieur [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [R] [X] épouse [M] de nationalité [Adresse 4] [Localité 6] Assignés à étude INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2012 avec effet au même jour, M. [I] [K] a donné à bail, pour une durée de trois ans à M. et Mme [M] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], ainsi qu'en emplacement de parking moyennant un loyer mensuel de 800 euros, des provisions sur charges de 95 euros et un dépôt de garantie de 800 euros. Le 28 février 2013, les époux [M] ont donné congé à effet du 31 mars 2013. Par courriel du 28 mars 2013, ils sont revenus sur leur congé, indiquant souhaiter conserver le bénéfice de leur location, demande dont le bailleur a pris acte le jour même, acceptant l'annulation du congé précédemment donné. Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 mai 2019 et 24 juin 2019, M. [K] a assigné M. et Mme [E] [G] et M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail et dire que le bail est résilié en raison des violations graves et répétées de M. et Mme [M] de leurs obligations locatives en application des articles 1217 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, - en conséquence condamner M. et Mme [M] à libérer les lieux qu'ils occupent indûment dès le prononcé de la décision, - dans l'hypothèse où M. et Mme [M] ne libéreraient pas volontairement les lieux dans le délai indiqué, les condamner à être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, notamment M. et Mme [G], occupants sans droit ni titre, avec au besoin le concours de la force publique, - compte tenu des circonstances, dire et juger que le délai de 2 mois de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé, - condamner en outre in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G], occupants sans droit ni titre, à lui payer les loyers qui pourraient être dus à la date du prononcé du jugement ainsi qu'à lui verser une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer mensuel charges et accessoires compris, à compter du prononcé du jugement, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamner in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G], occupants sans droit ni titre, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les requis aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - ordonné la jonction des instances RG 11 19-840 et 11 20-352, sous le numéro unique RG 11 19-840, - prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 décembre 2012 entre M. [K], représenté par son mandataire d'une part, M. et Mme [M] d'autre part, portant sur le logement sis à [Adresse 3], en raison des violations graves et répétées des locataires à leurs obligations ès qualités, en application des articles 1217 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment en raison de la sous-location illicite du bien à M. et Mme [G], - donné acte à M. [K] de ce que les lieux dont il est propriétaire sis à [Adresse 3], avaient été libérés par M. et Mme [G] fin octobre 2019 et repris par huissier suivant procès-verbal de constat établi 1e 2 janvier 2020, - condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [K] les loyers, charges et réparations locatives dus suivant décompte de sortie établi le 6 février 2020, soit la somme de 9 557,33 euros en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements éventuellement effectués depuis, - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [K] la somme de 4 732,70 euros due au 31 octobre 2019, date de leur départ, au titre des loyers et charges impayés, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels paiements depuis réalisés, - dit que les montants sus-évoqués seraient assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2020 jusqu'à parfait paiement, - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs, - condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G], occupants sans droit ni titre, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [K] de son exception d'irrecevabilité, - déclaré recevable l'appel interjeté par M. [G] et son épouse, née [N], le 21 janvier 2022, - au visa de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme [G] ainsi que M. [K] de leur demande en paiement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022 pour clôture et à l'audience collégiale du mardi 11 octobre 2022 pour plaidoirie, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens au fond. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 septembre 2022, M. et Mme [G], appelants, demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer non avenu le jugement rendu le 15 octobre 2020, A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas déclarer caduc le jugement ou le déclarer caduc seulement à l'égard de Mme [G], - l'infirmer en ce qu'il a statué ultra petita en les condamnant solidairement à payer à M. [K] la somme de 4 732,70 euros due au 31 octobre 2019 au titre des loyers et charges impayés, - l'infirmer en ce qu'il a : * assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 jusqu'à parfait paiement, * dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, * les a condamnés in solidum avec M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés in solidum avec M. et Mme [M] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre, A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire les condamner à payer à M. [K] une quelconque somme d'argent, - condamner M. et Mme [M] à les garantir, A titre très infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas condamner M. et Mme [M] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, - leur accorder 24 mois de délais, En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 décembre 2012 entre M. [K] et M. et Mme [M], * donné acte à M. [K] de ce que les lieux ont été libérés et repris, * condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [K] les loyers, charges et réparations locatives dus suivant décompte de sortie du 6 février 2020, soit la somme de 9 557,33 euros, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre, - condamner solidairement M. et Mme [M] in solidum avec M. [K] à leur payer la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2022, M. [K], intimé, demande à la cour de : - débouter M. et Mme [G] de leur appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il : * les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 4 732,70 euros due au 31 octobre 2019 au titre des loyers et charges impayés, * a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 jusqu'à parfait paiement, * a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, * les a condamnés in solidum avec M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés in solidum avec M. et Mme [M] aux dépens, - débouter M. et Mme [G] de leur demande tendant à déclarer caduc le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency, - débouter M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes en leur intégralité, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il : * a ordonné la jonction des instances RG 11 19-840 et 11 20-352, sous le numéro unique RG 11 19-840, * a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 décembre 2012 avec M. et Mme [M], portant sur le logement sis à [Adresse 3], en raison des violations graves et répétées des locataires à leurs obligations ès qualités, en application des articles 1217 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment en raison de la sous-location illicite du bien à M. et Mme [G], * lui a donné acte de ce que les lieux dont il est propriétaire sis à [Adresse 3], avaient été libérés par M. et Mme [G] fin octobre 2019 et repris par huissier suivant procès-verbal de constat établi 1e 2 janvier 2020, * a condamné solidairement M. et Mme [M] à lui payer les loyers, charges et réparations locatives dus suivant décompte de sortie établi le 6 février 2020, soit la somme de 9 557,33 euros en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements éventuellement effectués depuis, * a condamné solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 4 732,70 euros due au 31 octobre 2019, date de leur départ, au titre des loyers et charges impayés, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels paiements depuis réalisés, * a dit que les montants sus-évoqués seraient assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2020 jusqu'à parfait paiement, * a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs, * a condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G], occupants sans droit ni titre, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G] aux dépens, Y ajoutant, - condamner in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mars 2022, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Les conclusions d'appel leur ont été signifiées le 29 septembre 2022 par actes de commissaire de justice remis à l'étude. Les conclusions de l'intimé leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés le 20 septembre 2022 par remise à tiers présent au domicile. La clôture de l'instruction sera prononcée le 6 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Les époux [M], intimés, n'ayant pas été assignés à personne, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande visant à voir déclarer non avenu le jugement déféré Les époux [G] soutiennent que le jugement dont appel est non avenu au visa de l'article 478, alinéa 1er du code de procédure civile, et pour n'avoir pas été régulièrement notifié dans les six mois de sa date. M. [K], bailleur intimé, réplique que le jugement dont appel ne peut être déclaré non avenu en raison du fait que les époux [G], en relevant appel, ont expressément entendu obtenir l'infirmation du jugement déféré et, partant, ont renoncé aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Réponse de la cour L'article 478 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.' L'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile (Cass. 2ème civ. 10 juillet 2003, n°99-15.914). En relevant appel, les époux [G], partie non-comparante en première instance, ont donc renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, en sorte que leur demande visant à voir déclarer caduc le jugement déféré doit être rejetée. II) Sur la demande en paiement dirigée contre les époux [G] Les époux [G] font reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en allouant à M. [K] une somme supérieure à celle qu'il avait sollicitée et concluent au débouté du bailleur de sa demande en paiement dirigée à leur encontre. Ils font valoir que : - le premier juge a commis une erreur de droit en les condamnant au paiement de l'arriéré locatif du mois de mai au mois d'octobre 2019, dès lors qu'ils n'étaient pas informés, dès l'acte introductif d'instance, du fait que M. [M] n'était pas le propriétaire des lieux, et qu'ils ont quitté le logement le 13 octobre 2019, - ils ne peuvent être tenus d'une somme quelconque au titre des réparations locatives - les paiements qu'ils ont effectués entre les mains de M. [M] sont libératoires en application des dispositions de l'ancien article 1240 du code civil et de la théorie de l'apparence. M. [K] réplique que : - la délivrance de l'assignation du 29 mai 2019 a eu pour effet d'informer les époux [G] de leur situation d'occupants sans droit ni titre, - en application de l'article 1239 du code civil, le paiement fait à la mauvaise personne n'est valable que s'il a été ratifié par son véritable destinataire, et donc peu importe que les époux [G] ait continué à payer le loyer à M. et Mme [M] dès lors qu'ils savaient occuper les lieux irrégulièrement, - le premier juge n'a pas statué ultra petita, le premier juge ayant prononcé à l'encontre des sous-locataires une condamnation in solidum avec les locataires à concurrence des seuls loyers impayés entre mai et octobre 2019, soit la somme de 4 732, 70 euros, - l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié le 29 mai 2019 aux époux [G] qui ne peuvent dès lors prétendre qu'ils n'ont été informés de leur situation qu'en juillet 2019 et non en mai 2019, Réponse de la cour Le propriétaire dispose d'une action directe contre le sous-locataire dans la limite du sous-loyer ( Cass. 3e civ., 19 févr. 1997, n° 95-12.491). Seul le locataire de bonne foi peut bénéficier de la théorie de l'apparence. En l'espèce, les époux [G] sont bien fondés à faire valoir que l'assignation qui leur été délivrée le 29 mai 2019, pour être parfaitement régulière au regard des règles du code de procédure civile, ne peut rapporter la preuve qu'ils ont eu connaissance du caractère irrégulier de leur situation dès la date de la délivrance, du fait que l'assignation a été délivrée à domicile et qu'ils ne sont pas allés retirer l'acte déposé à l'étude du commissaire instrumentaire. Il est établi par la déclaration de main courante versée aux débats que M. [G] a eu connaissance de sa qualité de sous-locataire, le 14 juillet 2019. Partant, les sommes réclamées aux sous-locataire doivent être réduite de 1 500 euros correspondant à la période allant du 29 mai au 14 juillet 2019. En outre, les époux [G] justifient, en produisant une attestation de la régisseuse de la résidence, avoir restitué les clefs et quitté les lieux le 13 octobre 2019, de sorte que, même si la reprise des lieux n'a eu lieu que le 2 janvier 2020, les sommes mises à leur charge doivent être réduites, au surplus, de la somme de 548, 38 euros (1 000 x 17/31). Le fait que les sous-loyers soient payables à terme d'avance ne fait pas obstacle à ce que les sommes dues au titre du dernier mois d'occupation soient calculées au prorata temporis ; les époux [G] n'avaient pas à délivrer congé, n'ayant pas de lien juridique avec M. [K]. Les époux [G] ne sauraient prétendre à la déduction du dépôt de garantie de 1 000 euros, du fait qu'il a été versé aux locataires et non à M. [K]. S'agissant, en revanche, de la période allant du 14 juillet au 13 octobre 2019, les paiements effectués entre les mains des locataires en titre n'ont aucun caractère libératoire en vertu de l'adage 'qui paye mal paye deux fois'. Pour s'opposer aux prétentions de M. [K], les époux [G] font, en outre, valoir que le bailleur, qui avait connaissance de la sous-location depuis le mois de mars 2018, a tardé à les assigner en justice puisqu'il a attendu la fin du mois de mai 2019, pour ce faire et que M. [K] a ainsi contribué à l'aggravation de son préjudice. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que la dette locative s'élevait, au moment de l'assignation, à la somme modique de 99 euros. Aucune somme n'est mise à la charge des appelants au titre des réparations locatives. Il résulte de ce qui précède que les époux [G] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 684,32 (4 732,70 - 1 500 - 548,38) euros. Enfin, les époux [G] sont bien fondés à soutenir que le premier juge a commis une erreur dans la rédaction du dispositif de son jugement qui a eu pour conséquence d'allouer, au total, à M. [K] une somme supérieure à celle qu'il sollicitait et qui représentait le montant total de l'arriéré locatif. Par suite et compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera rectifié comme suit : ' Condamne solidairement M. et Mme [Y] [M] et M. et Mme [E] [G], ces derniers à concurrence de la somme de 2 684, 32 euros due au 13 octobre 2019, date de leur départ, au titre des loyers et charges demeurés impayés, à régler à M. [K] la somme de 9 557, 33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020". Les époux [G] sollicitent, enfin, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a assorti les condamnations mises à leur charge des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 en faisant valoir que, faute de mise en demeure, le point de départ des intérêts au taux légal doit, en ce qui les concerne, être fixé à la date de la délivrance de l'assignation. Cependant, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La cour relève que les époux [G] se bornent à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes mises à leur charges sans formuler de prétention quant au point de départ qu'ils entendent voir retenu dans leur dispositif. La cour considère de ce fait qu'elle n'est saisie d'aucune prétention du chef dont s'agit. III) Sur l'appel en garantie des époux [G] contre les époux [M] La bonne foi des époux [G] ne pouvant être retenue, comme il a été explicité ci-avant, pour la période au titre de laquelle ils ont été condamnés au paiement de loyers, leur demande en garantie dirigée contre les locataires ne pourra être accueillie. IV) Sur la demande de délais de paiement (24 mois) Les appelants sollicitent vingt-quatre mois de délais de paiement mais ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de leur situation financière, professionnelle et familiale, se bornant à affirmer sans plus de précisions que M. [G] souffre de lombalgie et que son épouse n'a aucune activité professionnelle. Ils seront, par suite, déboutés de leur demande de délais de paiement, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. V) Sur les demandes accessoires Les époux [G], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [K] la somme de 4 732,70 euros due au 31 octobre 2019, date de leur départ, au titre des loyers et charges impayés, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels paiements depuis réalisés ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne solidairement M. et Mme [Y] [M] et M. et Mme [E] [G], ces derniers à concurrence de la somme de 2 684, 32 euros due au 13 octobre 2019, date de leur départ au titre des loyers et charges demeurés impayés, à régler à M. [K] la somme de 9557,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ; Ajoutant au jugement déféré Déboute M. [I] [K] du surplus de ses demandes dirigées contre M. et Mme [E] [G] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. et Mme [Y] [M] ; Déboute M. et Mme [E] [G] de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [E] [G] à payer à M. [I] [K] une indemnité de 2 000 euros ; Condamne in solidum M. et Mme [E] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 478 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée carticle 478 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et de la théorie de l
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- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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63c79be4da31367c908eb8cf
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