Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be4da31367c908eb8d5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 552 417 190 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 57A DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/02655 N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJN AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU C/ [T] [Z] ... Requêten en erreur matérielle sur Arrêt rendu le 12 Avril 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 19/07824 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, - Me Corinna KERFANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCIETE ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 447 881 780 [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0813 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE **************** Monsieur [T] [Z] né le 22 Mai 1939 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [W] [A] né le 07 Mars 1945 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] Madame [X] [A] veuve [I] née le 08 Avril 1936 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13] Monsieur [U] [Z] né le 23 Février 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 15] Madame [S] [V] venant aux droits de M. [F] [C], né le 11 mai 1932 et décédé le 2 avril 2020 et de Mme [D] [A], née le 27 avril 1939 et décédée le 7 novembre 2018 née le 22 Février 1964 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentés par Me Corinna KERFANT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20163273 Me Marie-christine GIALLOMBARDO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P365 DÉFENDEURS A LA REQUÊTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ***************************** FAITS ET PROCÉDURE [P] [E] veuve [N] est décédée le 20 avril 2013 à [Localité 16] (92), sans postérité. Elle était propriétaire de deux biens immobiliers : - l'un sis [Adresse 2] et [Adresse 1] ; - l'autre sis [Adresse 11]. M. [B], notaire à [Localité 16], en charge du règlement de la succession de la défunte, a donné mandat le 27 mai 2013 à la société Archives Généalogiques Andriveau (ci-après la société Andriveau) afin de rechercher d'éventuels héritiers. La société Andriveau a retrouvé cinq cousins germains au 4ème degré dans la branche maternelle de la de cujus, en la personne de M. [W] [A], Mme [X] [A] veuve [I], Mme [D] [A], M. [U] [Z] et M. [T] [Z], auxquels elle a proposé de conclure un contrat de révélation de succession, puis après révélation de leur qualité d'héritier, de lui donner mandat aux fins de les représenter devant le notaire au cours des opérations de règlement de la succession. Mme [D] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] veuve [I] et M. [T] [Z] ont signé le contrat de révélation de succession respectivement les 6, 7, 11 et 19 juin 2013. Aux termes dudit contrat, il est stipulé qu'en contrepartie, l'héritier cède une quotité de l'actif mobilier et immobilier devant lui revenir calculée sur la part nette lui revenant, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement, à concurrence de 47,84 % toutes taxes comprises (TTC), soit 40 % hors taxes (HT), pour les collatéraux ordinaires. M. [U] [Z] a signé un premier contrat de révélation de succession le 14 juin 2013, qu'il a dénoncé ultérieurement. Il a conclu un nouveau contrat avec la société Andriveau le 22 juillet 2013, après avoir négocié la rémunération due par lui à concurrence de 17,94% TTC, soit 15 % HT. Il n'a pas donné mandat à la société Andriveau pour le représenter devant le notaire. L'acte de notoriété a été établi le 20 décembre 2013 par M. [B]. Y est annexé le tableau généalogique des branches maternelles et paternelles de la de cujus établi par la société Andriveau. Par courrier de leur conseil en date du 31 mars 2014, M. [W] [A], Mme [X] [A], Mme [D] [A] et M. [T] [Z] ont mis fin au mandat donné à la société Andriveau pour les représenter devant notaire. Ils ont contesté les sommes réclamées par la société Andriveau en exécution du contrat de révélation de succession. Par actes d'huissier de justice des 17, 18, 19, 24 et 26 septembre 2014, la société Andriveau les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - dit la société Archives Généalogiques Andriveau recevable en sa demande de paiement, - débouté Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande d'annulation du contrat de révélation de succession et du contrat de mandat conclus avec la société Andriveau, - les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité desdits contrats, - fixé les honoraires de la société Andriveau à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant à Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] en leur qualité d'héritier de [P] [E] veuve [N], en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement, - condamné Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l'actif net définitif de la succession sera déterminé, - constaté l'accord des parties relatif à l'établissement de M. [B], notaire associé à [Localité 16] (92), en charge du règlement de la succession de [P] [E] veuve [N], d'une attestation à l'attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l'actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession, - rejeté toute autre demande des parties, - débouté Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des parties de ce chef, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par arrêt rendu le 31 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : o fixé les honoraires de l'étude généalogiques Andriveau à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] en leur qualité d'héritier de [P] [E] veuve [N], en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement ; o condamné Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l'actif net définitif de la succession sera déterminé ; o constaté l'accord des parties relatif à l'établissement par M. [B], notaire associé [Localité 16] (92), en charge du règlement de la succession de [P] [E] veuve [N], d'une attestation à l'attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l'actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - fixé les honoraires de la société Archives généalogiques Andriveau à 30 % TTC des sommes nettes revenant à Mme [X] [A], Mme [D] [A] épouse [V], M. [W] [A] et M. [T] [Z] en leur qualité d'héritier de [P] [E] veuve [N], en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement, En conséquence, - condamné : o Mme [X] [I] à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros, o M. [W] [A] à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros, o M. [T] [Z] à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros, o M. [U] [Z] à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 45 727 euros, o Mme [D] [V] à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 637 euros, Y ajoutant, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel. Saisie sur pourvoi de la société Andriveau, la Cour de cassation, par arrêt en date du 3 octobre 2019, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [X] [A] à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, M. [W] [A] à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, M. [T] [Z] à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, M. [U] [Z] à payer à la société Andriveau la somme de 45 727 euros et Mme [D] [V] à payer à la société Andriveau la somme de 91 637 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; - condamné M. [W] [A], Mme [X] [A], M. [U] [Z], M. [T] [Z], M. [F] [V] et Mme [S] [V] aux dépens ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par arrêt du 12 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [A], Mme [D] [A], M. [W] [A], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l'actif net définitif de la succession sera déterminé ; - confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Y ajoutant, - condamné Mme [X] [A] veuve [I] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 479,26 euros ; - condamné M. [W] [A] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 479,26 euros ; - condamné Mme [S] [V], venant au droit de [D] [A] épouse [V] et de [F] [V], à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 662,26 euros ; - condamné M. [T] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 570,76 euros ; - condamné M. [U] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 88 790,60 euros ; - condamné Mme [X] [A] veuve [I], M. [W] [A], Mme [S] [V], venant au droit de [D] [A] épouse [V] et de [F] [V], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens d'appel de l'instance cassée et de la présente instance ; - dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] [A] veuve [I], M. [W] [A], Mme [S] [V], venant au droit de [D] [A] épouse [V] et de [F] [V], M. [T] [Z] et M. [U] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 1000 euros chacun (soit 5000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 avril 2022, la société Andriveau a saisi la cour d'appel de Versailles, au fondement de l'article 462 du code de procédure civile, d'une demande de rectification du montant d'une partie des condamnations prononcées, au motif qu'après avoir pourtant constaté qu'il convenait d'inclure le montant des contrats d'assurance-vie perçus par les héritiers (914 069,93 euros) dans le calcul de sa rémunération (laquelle est constituée d'une quotité sur la part nette perçue par chaque héritier), l'arrêt l'avait omis dans son calcul. SUR CE, LA COUR, Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 27 octobre 2022 par les consorts [A]-[Z] Mme [G], avocate au barreau de Paris, plaidant pour M. [T] [Z], M. [W] [A], Mme [X] [A], M. [U] [M] [Z] et Mme [S] [V], venant aux droits de sa mère [D] [A] épouse [V], décédée le 7 novembre 2018, et de son père [F] [V], décédé le 22 avril 2020 (ci-après " les consorts [A]-[Z] "), a notifié des conclusions sollicitant qu'il soit fait droit à la demande de rectification formée par la société Andriveau le 26 octobre 2022, veille de l'audience, et le 27 octobre 2022 à 8 heures 27, une demi-heure avant le début de l'audience. Il lui a été répondu par le greffe que seul l'avocat postulant peut notifier des conclusions pour le compte d'une partie. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 27 octobre 2022 et a été levée à 10 heures. Le même jour à 10 heures 30, Mme [L], avocate au barreau de Versailles, avocat postulant des consorts [A]-[Z], a notifié les mêmes conclusions sollicitant qu'il soit fait droit à la demande de rectification formée par la société Andriveau. Devant la cour, l'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat et que la constitution de l'avocat emporte élection de domicile. L'avocat constitué a seul qualité pour représenter la partie devant la cour et conclure en son nom. Les notions de représentation obligatoire et de postulation sont indissociablement liées en matière civile. Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'une cour d'appel avait " exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction " (2ème Civ., 28 janvier 2016, n°14-29.185). Par conséquent, les conclusions notifiées par l'avocat plaidant des consorts [A]-[Z] sont irrecevables. En outre, les conclusions notifiées par l'avocat postulant, postérieurement à l'audience alors que la décision avait été mise en délibéré, ne sont pas non plus recevables. Sur la rectification d'erreur matérielle Moyens des parties La société Andriveau rappelle que les consorts [A]-[Z], co-héritiers de [P] [E] veuve [N], ont été condamnés à lui verser des honoraires au titre de contrats de révélation de succession, ces honoraires étant constitués d'un pourcentage sur la part nette reçue par chaque héritier en ce compris les contrats d'assurance vie. Au soutien de sa demande, au fondement de l'article 462 du code de procédure civile, elle fait valoir que, dans son arrêt du 12 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a expressément indiqué que la part nette reçue par chaque héritier, sur laquelle doit s'appliquer le pourcentage déterminant ses honoraires, devait inclure le montant des contrats d'assurance vie et qu'au moment d'effectuer le calcul, la cour n'a tenu compte que de l'abattement de 30 500 euros dont a bénéficié chaque héritier mais a omis de tenir compte du montant taxable des contrats d'assurance vie à hauteur de 914 069,93 euros. Elle sollicite donc que cette omission matérielle soit rectifiée et que le montant total de l'assurance vie perçue par les héritiers, soit le montant taxable et l'abattement, soit pris en compte. Appréciation de la cour L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il est établi, ainsi que le stipulent les contrats signés avec chacun des héritiers, que les honoraires de la société Andriveau correspondent à une " quotité, exprimée en pourcentage, de l'actif mobilier (en ce compris tout contrat d'assurance) et immobilier devant lui revenir qu'elle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine, calculée sur la part nette revenant à l'héritier, après déduction du passif, des droits de succession et des frais de recherche et de règlement ". Ainsi, l'intégration de l'assurance vie perçue par les héritiers dans la rémunération de la société Andriveau a été admise par l'arrêt du 21 avril 2018, cette disposition étant désormais irrévocable puisqu'elle n'a pas été touchée par la cassation, et rappelé par l'arrêt du 21 avril 2022. Pour déterminer la part nette revenant à chaque héritier, l'arrêt du 21 avril 2022 énonce qu'il convient de prendre en compte l'actif net mentionné dans la déclaration de succession, corrigé de la valeur d'un bien immobilier sis à [Localité 16] au jour du partage et non au jour du décès, et d'y ajouter non seulement le montant taxable de l'assurance vie (914 069,93 euros), mais également l'abattement dont ont bénéficié les co héritiers (30 500 euros). Ainsi, il indique (en page 16) : " il convient de corriger le montant d'actif net afin qu'il tienne compte du montant réellement perçu par tous les héritiers au titre des contrats d'assurance vie et, pour ce faire, d'ajouter au montant taxable des contrats d'assurance vie retenu dans la déclaration de succession l'abattement de 30 500 euros (944 569,93 - 914 069,93), ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par les parties ". Cependant, comme l'indique à juste titre le requérant, dans le calcul de la part nette revenant à chaque héritier opéré dans les deux paragraphes suivants (page 16 de l'arrêt), l'arrêt omet le montant taxable de l'assurance vie (914 069,93 euros) et énonce : " L'actif net de la succession, une fois rétablie la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] au jour du partage, déduction faite du passif et en ce compris le montant net de taxes des contrats d'assurance vie perçu par tous les héritiers, s'élève donc à 4 610 102,25 euros (2 597 807,25 - 1 480 000 + 3 461 795 + 30 500). Ainsi, la part revenant à chaque héritier, en ce compris les contrats d'assurance vie et déduction faite du passif, s'élève donc à 922 020,45 euros (4 610 102,25 / 5) ". Ayant omis au départ le montant taxable de l'assurance-vie, l'ensemble du calcul opéré par la suite pour déterminer la rémunération due à la société Andriveau, au dernier paragraphe de la page 16 et enfin au dispositif, est vicié d'une erreur. Cette contradiction dans les motifs de l'arrêt révèle qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la cour ayant omis un montant dont la prise en compte était, dans son principe, irrévocablement admise et n'était pas contestée. Au surplus, la cour constate qu'il résulte de la déclaration de succession que l'actif net de la succession n'englobe pas le montant taxable de l'assurance vie, qui est rappelé de façon distincte juste après (pièce 4 du requérant). Les erreurs qui se sont glissées dans les motifs et le dispositif de l'arrêt seront dès lors réparées (les modifications apparaissent en gras dans le dispositif ci-après) et la requête accueillie en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les dépens de la présente requête seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Vu l'article 462 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] [Z], M. [W] [A], Mme [X] [A], M. [U] [M] [Z] et Mme [S] [V], venant aux droits de sa mère [D] [A] épouse [V], décédée le 7 novembre 2018, et de son père [F] [V], décédé le 22 avril 2020 ; DIT que sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 avril 2022 (n° de RG 19/07824) seront substitués : - dans les motifs, au 2ème et 3ème paragraphe de la page 16, de l'arrêt : o les paragraphes suivants : " L'actif net de la succession, une fois rétablie la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] au jour du partage, déduction faite du passif et en ce compris le montant net de taxes des contrats d'assurance vie perçu par tous les héritiers, s'élève donc à 5 524 171,90 euros (2 597 807,25 - 1 480 000 + 3 461 795 + 30 500 + 914 069,93). Ainsi, la part revenant à chaque héritier, en ce compris les contrats d'assurance vie et déduction faite du passif, s'élève donc à 1 104 834,30 euros (5 524 171,90 / 5). " o au lieu de : " L'actif net de la succession, une fois rétablie la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] au jour du partage, déduction faite du passif et en ce compris le montant net de taxes des contrats d'assurance vie perçu par tous les héritiers, s'élève donc à 4 610 102,25 euros (2 597 807,25 - 1 480 000 + 3 461 795 + 30 500). Ainsi, la part revenant à chaque héritier, en ce compris les contrats d'assurance vie et déduction faite du passif, s'élève donc à 922 020,45 euros (4 610 102,25 / 5) " - dans les motifs, au dernier paragraphe de la page 16, de l'arrêt : o le paragraphe suivant : " Dès lors, le montant de la rémunération à verser à la société Andriveau pour chaque héritier s'élève à : - Mme [X] [A] veuve [I] 1 104 834,30 - 385 430 - 18 198 - 23 461,60 = 677 744,70 euros 30% x 677 744,70 = 203 323,41 euros - M. [W] [A] 1 104 834,30 - 385 430 - 18 198 - 23 461,60 = 677 744,70 euros 30% x 677 744,70 = 203 323,41 euros - Mme [S] [V], venant au droit de Mme [D] [A] épouse [V] 1 104 834,30 - 384 820 - 18 198 - 23 461,60 = 678 354,70 euros 30% x 678 354,70 = 203 506,41 euros - M. [T] [Z] 1 104 834,30 - 385 125 - 18 198 - 23 461,60 = 678 049,70 euros 30% x 678 049,70 = 203 414,91 euros - M. [U] [Z] 1 104 834,30 - 385 430 - 18 198 - 23 461,60 = 677 744,70 euros 17,94% x 677 744,70 = 121 587,39 euros ". o au lieu de : " Dès lors, le montant de la rémunération à verser à la société Andriveau pour chaque héritier s'élève à : - Mme [X] [A] veuve [I] 922 020,45 - 385 430 - 18 198 - 23 461,60 = 494 930,85 euros 30% x 494 930,85 = 148 479,26 euros. - M. [W] [A] 922 020,45 - 385 430 - 18 198 - 23 461,60 = 494 930,85 euros 30% x 494 930,85 = 148 479,26 euros. - Mme [S] [V], venant au droit de Mme [D] [A] épouse [V] 922 020,45 - 384 820 - 18 198 - 23 461,60 = 495 540,85 euros 30% x 495 540,85 = 148 662,26 euros. - M. [T] [Z] 922 020,45 - 385 125 - 18 198 - 23 461,60 = 495 235,85 euros 30% x 495 235,85 = 148 570,76 euros - M. [U] [Z] 922 020,45 - 385 430 - 18 198 - 23 461,60 = 494 930,85 euros 17,94% x 494 930,85 = 88 790,60 euros. " - dans le dispositif de l'arrêt, pages 17 et 18 de l'arrêt, après la locution " Y ajoutant " et avant la condamnation au dépens : o le paragraphe suivant : " Condamne Mme [X] [A] veuve [I] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 203 323,41 euros ; Condamne M. [W] [A] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 203 323,41 euros ; Condamne Mme [S] [V], venant au droit de [D] [A] épouse [V] et de [F] [V], à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 203 506,41 euros ; Condamne M. [T] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 203 414,91 euros ; Condamne M. [U] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 121 587,39 euros ; ". o au lieu de : " Condamne Mme [X] [A] veuve [I] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 479,26 euros ; Condamne M. [W] [A] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 479,26 euros ; Condamne Mme [S] [V], venant au droit de [D] [A] épouse [V] et de [F] [V], à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 662,26 euros ; Condamne M. [T] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 570,76 euros ; Condamne M. [U] [Z] à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 88 790,60 euros ; ". DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civilearticle 899 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
63c79be4da31367c908eb8d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel