Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be7da31367c908eb8e1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/04091 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRT AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ M. [Y] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 11-20-611 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/01/23 à : Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. IMMOBILIERE 3F Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2009, la société immobilière 3F a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec Monsieur [Y] [D] en qualité de gardien d'immeuble, qui lui octroyait un logement de fonction. Par avenant en date du 17 juin 2017, un nouveau logement de fonction a été mis à la disposition du salarié au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 20 janvier 2020, la société immobilière 3F et M. [D] ont signé une rupture conventionnelle, à effet au 13 mars 2020. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2020, la société immobilière 3F a assigné M. [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir : - constater que M. [D] est occupant sans droit ni titre, - ordonner l'expulsion de M. [D] et celle de tous les occupants de son chef, avec dispense du délai de 2 mois et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques du défendeur et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparation locative qui pourraient être dues, - condamner M. [D] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 612,13 euros majorée des charges à compter du 13 mars 2020, date à laquelle il devait libérer les lieux et jusqu'à son départ définitif des lieux, - condamner M. [D] à la somme de 1 000 euros à titre de résistance abusive, - condamner M. [D] à lui verser une somme de 330 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - constaté que M. [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 13 mars 2020, - ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [D] à verser à la société immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [D] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022, la société immobilière 3F a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juillet 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement rendu par le juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 24 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [D] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 612,13 euros majorée des charges à compter du 13 mars 2020, date à laquelle il devait libérer les lieux et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux, statuant à nouveau, - de condamner M. [D] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 612,13 euros majorée des charges à compter du 13 mars 2020, date à laquelle il devait libérer les lieux et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux, - confirmer pour le surplus, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [D] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction sera prononcée le 21 novembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de la société Immobilière 3F. Au soutien de son appel, la société Immobilière 3F reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [D], motif pris qu'elle ne justifiait pas du montant de cette indemnité d'occupation. Elle fait valoir que l'indemnité d'occupation dont elle sollicite le paiement correspond au montant de l'indemnité d'occupation du logement (545,31 euros) et à celui de l'indemnité d'occupation du parking (66,82 euros) hors charges, de sorte qu'en prenant en compte les provisions sur charges, le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à la somme mensuelle de 779,92 euros qu'elle sollicitait devant le tribunal. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Par suite, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande la société Immobilière 3F en condamnant M. [D] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 612.13 euros majorée des charges à compter du 13 mars 2020, date à laquelle il devait libérer les lieux et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par l'expulsion. Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce que la société Immobilière 3F a été déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires. M. [D] doit être condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré rendu le 24 novembre 2021 par le juge du tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté la société Immobilière 3F de sa demande de condamnation de M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [D] la somme de 612.13 euros, augmentée des charges, Condamne M. [D] à son paiement à compter du 13 mars 2020 et ce, jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, Condamne M. [D] à verser à la société Immobilière 3 F, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c79be7da31367c908eb8e1
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