Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be8da31367c908eb8e7
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/04618 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKAC AFFAIRE : [K] [D] C/ [N] [D] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 00 N° Section : 00 N° RG : 22/00019 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Noémie LE BOUARD MP TJ VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (27) [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220235 Représentant : Me Victor CHAMPEY de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144 APPELANTE **************** Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] S.C.I. JJD [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 21/160-1 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 7] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 25/07/2022 a été transmis le 27/07/2022 au greffe par la voie électronique. La SCI JJD a été fondée par trois associés, MM. [L] [D], [V] [H] et [X] [I], chacun d'eux étant respectivement propriétaire de 1 000 parts sur les 3 000 composant le capital social selon les statuts du 21 octobre 1983 . La SCI JJD est propriétaire d'un seul bien immobilier, à savoir un local commercial d'une surface de 323m² situé dans le centre commercial du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, lequel est loué à la société MLJ Bazar en vertu d'un bail conclu le 27 décembre 1996, renouvelé par avenant du 2 mai 2007 puis, à la demande de la locataire, en 2017 jusqu'en 2026. Le 28 novembre 2011, M. [L] [D] est décédé, laissant pour recueillir sa succession ses huit enfants dont Mme [K] [D]. Le 30 janvier 2015, maître [W], notaire chargé de la succession de M. [L] [D], a prélevé sur le compte de la succession une somme de 60 000 euros versée au syndic de la copropriété au titre des charges de copropriété. Les héritiers de M. [L] [D] ont donné mandat, le 14 mai 2019, à un de ses enfants, M. [N] [D], à l'effet de les représenter auprès de la SCI JJD. M. [N] [D], depuis une assemblée générale du 19 juin 2019 à laquelle il était seul présent, est gérant de la SCI JJD. Mme [K] [D], le 22 avril 2021, a adressé à M. [N] [D] un mail pour le mettre en demeure, en sa qualité de gérant de la SCI JJD, de convoquer une assemblée générale avant le 30 avril 2021 afin de statuer sur la dissolution de la société. Par lettre recommandée du 21 janvier 2022, Mme [K] [D], 'à titre conservatoire dans l'intérêt de l'indivision et compte tenu du péril manifeste dans le recouvrement de la créance' a mis en demeure la société JJD d'avoir à rembourser, au plus tard le 25 janvier 2022, la somme de 60 000 euros, représentant la somme versée par l'indivision le 30 janvier 2015. Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, Mme [K] [D] a assigné la société JJD et M. [D], afin de voir prononcer une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JJD, devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JJD et de M. [N] [D] et condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Et, statuant à nouveau, - la juger recevable à agir en sa qualité de membre de l'indivision née de la succession de M. [L] [D] ; - juger que la créance de l'indivision qu'elle invoque est certaine, liquide et exigible ; - juger que la société JJD est en état de cessation des paiements et que sa situation n'est manifestement pas susceptible d'être redressée ; - prononcer en conséquence l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société JJD ; - ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure privilégiés. M. [D] et la société JJD, qui ont constitué le même avocat, n'ont pas déposé de conclusions à la suite des premières conclusions d'appelante en date du 24 août 2022 et n'ont pas payé leur timbre malgré le rappel envoyé au moment de la clôture. Seule l'appelante l'a payé après un rappel. Dans son avis notifié par RPVA le 27 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dans la mesure où la preuve de l'absence de cessation des paiements n'est pas rapportée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé n'a pas conclu, la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Mme [D] soutient d'abord que son action en ouverture de la procédure collective de la société JJD, est de nature conservatoire comme au demeurant la mise en demeure qu'elle a seule adressée à cette dernière et qu'elle est ainsi recevable en son action, en application de l'article 815-2 du code civil ; après avoir évoqué la jurisprudence sur les actions en justice qui ont été jugées de nature conservatoire en particulier à propos de la déclaration d'une créance de l'indivision, elle soutient que l'action aux fins d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société JJD s'analyse comme un acte tendant à la conservation d'une créance indivise au regard de la situation financière irrémédiablement compromise de la société débitrice. Elle fait valoir que l'indivision qui n'a pas de personnalité juridique résulte uniquement en l'espèce d'une situation de fait non volontaire, faute de partage de la succession et que la société JJD, loin d'être un actif successoral frugifère, s'avère être 'un gouffre financier' pour l'ensemble des indivisaires qui ont dû injecter pas moins de 60 000 euros en avance en compte courant dont le remboursement a été demandé en bonne et due forme par voie de mise en demure ; elle souligne qu'elle a ainsi agi seule aux fins de préservation et de sauvegarde de cette créance qui a été reconnue en son principe et en son quantum par la SCI et son gérant, notamment en première instance, de sorte qu'il importe peu d'une part qu'elle soit la seule indivisaire à avoir mis en demeure la société intimée puis à avoir engagé la présente procédure de liquidation judiciaire et d'autre part que l'indivision successorale n'ait jamais sollicité le remboursement de la créance comme l'a jugé le tribunal auquel Mme [D] reproche d'avoir ajouté une condition non posée par les textes. L'appelante, qui critique la motivation du tribunal en observant qu'il n'est nul besoin pour le créancier ni de justifier de mesures d'exécution engagées aux fins de recouvrement de sa créance ni de disposer d'une titre exécutoire pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective de son débiteur, expose ensuite qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de l'indivision à l'encontre de la société JDD dans la mesure où elle lui a consenti une avance en compte courant, laquelle est remboursable à tout moment. Puis, au regard de l'actif disponible de la société JDD d'un montant de 7 517,61 euros à fin décembre 2021, elle fait valoir que celle-ci ne dispose pas des moyens d'apurer son passif exigible composé, en plus de la créance de l'indivision, des arriérés de charges de copropriété à hauteur de 50 339,66 euros ; elle évoque une 'possible' créance fiscale au regard d'un avis à tiers détenteur de septembre 2021, dont elle indique qu'il n'a pas été possible de savoir s'il a été apuré. Elle observe que le protocole conclu avec le syndicat des copropriétaires le 8 juin 2022 et dont il a été justifié en première instance, n'est pas valable car il n'est signé que du syndic, qu'après le dernier appel de charges, il n'a pas été respecté et qu'en tout état de cause le seul loyer mensuel perçu par l'intimée à hauteur de 2 033,31 euros ne permet pas, après le versement mensuel prévu au protocole à hauteur de 1 533 euros, d'apurer les autres charges dont celle de l'indivision. Devant le tribunal, M. [D], en qualité de gérant de la société JJD, a soutenu, d'après les mentions du jugement, que 's'il est exact que l'indivision a consenti une avance de 60 000 euros à la société, Mme [K] [D], qui n'a jamais été désignée comme représentante de l'indivision, n'a pas qualité à solliciter le remboursement de cette somme, qui n'est dès lors ni liquide ni exigible.' Il a affirmé 'qu'en tout état de cause, la société n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où la somme due au titre des charges de copropriété a fait l'objet d'un échéancier.' Conformément à l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Tout indivisaire peut ainsi passer seul les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire les biens indivis à un péril quelconque ; cette mesure nécessaire ne doit cependant pas compromettre sérieusement le droit des indivisaires, doit avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts considérables par rapport à la valeur des biens indivis. Si l'exercice d'une action en justice est en principe un acte d'administration qui nécessite, à ce titre, l'accord du ou des indivisaires titulaires d'au moins des deux tiers des droits indivis en application de l'article 815-3 alinéa premier 1°, elle peut cependant constituer une mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 précité dès lors qu'elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, d'assurer la conservation des droit des indivisaires sur ce bien indivis et qu'elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires. Mme [D] a assigné en liquidation judiciaire la société JJD, étant précisé que conformément à l'article L.640-1 alinéa 2 du code de commerce, cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Il est constant, au regard des mentions du jugement, que la créance de l'indivision qui n'a pas la personnalité morale, n'a pas été discutée par le gérant de la société intimée, l'appelante justifiant, notamment par le décompte du notaire chargé de la succession de M. [L] [D], qu'il a été prélevé le 30 janvier 2015 une somme de 60 000 euros sur les fonds indivis au bénéfice du syndic en charge de la gestion des comptes du syndicat des copropriétaires. Si la mise en demeure de payer cette somme adressée à la société débitrice par Mme [D] s'analyse comme un acte conservatoire pouvant être effectué par un seul indivisaire, il ne peut, au cas d'espèce, en être de même de l'action en liquidation judiciaire ; en effet si les huit membres de l'indivision, héritiers réservataires de M. [L] [D], sont créanciers de la société intimée chacun à hauteur de sa part et ont intérêt à ce que le recouvrement de la créance de l'indivision soit préservé, ils sont également propriétaires indivis des mille parts sociales de cette société, lesquelles pourraient être vendues dans le cadre d'une liquidation judiciaire, de sorte que, au regard des conséquences qu'elle pourrait avoir sur les biens indivis, cette action en ouverture de liquidation judiciaire ne saurait être considérée comme un acte conservatoire pouvant être effectué par un seul coindivisaire dans les conditions de l'article 815-2 du code civil au contraire d'une simple déclaration de créance qui préserve les titulaires de cette créance de la forclusion encourue en cas de non respect du délai de déclaration exigé par la procédure collective. Il ressort en outre des mails communiqués par l'appelante, en particulier sous sa pièce 17, que l'appelante s'oppose sur plusieurs points aux autres indivisaires. Par conséquent Mme [D] n'avait pas qualité pour agir seule au nom des membres de l'indivision de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 6 juillet 2022 ; Condamne Mme [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63c79be8da31367c908eb8e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA