Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be8da31367c908eb8e9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 5 099 446 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4CA 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/04969 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK66 AFFAIRE : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [X] [E] .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7] N° Chambre : 13 N° Section : N° RG : 21/07630 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marion CORDIER Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210121 DEMANDERESSE AU DEFERE C/ Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2267855 Représentant : Me Amandine ROMINSKYJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. P.J.A. prise en la personne de Maître [B] [G], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [X] [E] [Adresse 5] [Localité 3] Défaillante DEFENDEURS AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par jugement du 11 juin 2019, publié au Bodacc le 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de M. [X] [E] et désigné la Selarl PJA en qualité de mandataire judiciaire. La société BNP Paribas personal finance qui avait consenti le 16 septembre 2009 un prêt immobilier à M. [E] n'a pas déclaré sa créance. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 29 septembre 2020, lequel a nommé la Selarl PJA en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Soutenant que la banque avait continué de prélever les mensualités du prêt immobilier depuis le 11 juin 2019, M. [E] l'a assignée le 4 juin 2021, par acte dénoncé au commissaire à l'exécution du plan, devant le tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 23 novembre 2021, a : - condamné la BNP Paribas à payer à M. [E] la somme de 50 994,46 euros correspondant à la restitution des échéances prélevées au titre du prêt immobilier, entre le 11 juin 2019 et le 29 septembre 2020 ; - donné acte à M. [E] qu'après la parfaite exécution du plan de sauvegarde qui résultera du complet règlement des créanciers du plan, la créance de la BNP Paribas ainsi que l'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers seront définitivement inopposables à ce dernier ; - débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la BNP Paribas pour les échéances postérieures au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde ; - condamné la BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la BNP Paribas aux dépens. Le jugement a été signifié à la BNP Paribas personal finance par acte du 7 décembre 2021. Par déclaration du 23 décembre 2021, la banque a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [E] et la Selarl PJA en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [E]. La déclaration d'appel a été signifiée le 4 février 2022, par acte remis à une personne habilitée, à la Selarl PJA, ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. Par ordonnance d'incident du 20 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel de la BNP Paribas en date du 23 décembre 2021 ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la BNP Paribas personal finance aux dépens de la procédure d'appel. Cette décision a été déférée à la cour par requête reçue au greffe le 26 juillet 2022 par la BNP Paribas qui, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance déférée ; statuant à nouveau, - dire recevable son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Chartres prononcé le 23 novembre 2021 en ce qu'il est dirigé contre M. [E] ; subsidiairement, - dire inapplicable au jugement le délai de recours de l'article R. 661-3 du code de commerce ; - dire recevable son appel en ce qu'il est dirigé contre M. [E] ; en tout état de cause, - condamner M. [E] à lui payer, outre les dépens d'incident dont distraction au profit de maître Marion Cordier, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque soutient que la nature indivisible du litige entre elle-même, M. [E], et maître [G], commissaire à l'exécution du plan, lui permettait d'intimer M. [E] puisqu'aucun délai de recours n'a couru entre elle-même et ce mandataire, également partie à l'instance d'appel, précisant que la problématique soulevée n'est pas celle de l'indivisibilité des condamnations mais celle de l'indivisibilité du litige. Puis, la BNP Paribas personal finance fait des développements sur l'indivisibilité du présent litige. Subsidiairement, elle estime que le délai de recours de l'article R. 661-3 du code de commerce est inapplicable mais que seul celui de droit commun l'est en sorte que son appel interjeté le 23 décembre 2021 alors que le jugement lui a été signifié le 7 décembre est recevable. M. [E], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022 et signifiées le 20 octobre 2022, par acte remis à une personne habilitée, à la Selarl PJA, ès qualités, demande à la cour de : - dire et juger que les dispositions de l'article R.661-3 alinéa 1 du code de commerce sont applicables à l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 novembre 2021 interjeté par la BNP Paribas ; - constater que la déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 novembre 2021 a été réalisée au-delà du délai de dix jours prévu à l'article R.661-3 alinéa 1 du code de commerce ; - dire et juger que l'inobservation du délai d'appel par la BNP Paribas constitue une fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public devant être relevée d'office ; - dire et juger que l'article 552 du code de procédure civile ne peut recevoir application ; - confirmer l'ordonnance d'incident en date du 20 juillet 2022 ; En conséquence, - déclarer irrecevable la déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 novembre 2021 réalisée par la BNP Paribas ; En tout état de cause, - condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la BNP Paribas aux entiers dépens. M. [E] répond qu'il n'existe aucune solidarité entre lui-même et maître [G], que le litige ne porte pas sur la vérification ou l'admission d'une créance mais sur la violation du principe d'interdiction de régler pendant la période d'observation les créances antérieures prévue par l'article L.622-7 I du code de commerce s'agissant du remboursement des sommes prélevées par la banque pendant la période d'observation en sorte que l'indivisibilité n'est pas caractérisée. Il rappelle qu'en tout état de cause l'article 552 du code de procédure civile permet une régularisation d'un appel lorsqu'un intimé a été omis à condition que la déclaration d'appel initiale ait été réalisée dans les délais, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il fait valoir par ailleurs que son action est née de la violation par la banque des dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives applicables en l'espèce qui concernent le principe de l'interdiction des paiements des créances antérieures à l'ouverture de la procédure et le principe de l'inopposabilité au débiteur des créances non déclarées en sorte que le jugement doit être considéré comme une décision rendue en matière de sauvegarde conformément à l'article R. 661-3 alinéa 1 du code de commerce. Il en conclut que l'appel du jugement interjeté par la banque après le délai de dix jours prévu à l'article précité est irrecevable. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il convient en premier lieu de déterminer quel est le délai de recours applicable au litige ayant donné lieu au jugement déféré à la cour. L'article R. 661-3 du code de commerce prévoit que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Selon l'article R. 662-3 du même code, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. En l'espèce, l'action introduite par M. [E] à l'encontre de la banque devant le tribunal judiciaire de Chartres a notamment pour objet la restitution par celle-ci des échéances du prêt immobilier prélevées après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de M. [E] en violation de la règle de l'interdiction des paiements édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce ainsi que l'inopposabilité de la créance de la banque en raison de son absence de déclaration au passif de M. [E]. Cette contestation opposant la banque à M. [E] concerne l'application des dispositions des articles L. 622-7, L. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce et relève bien de la compétence du tribunal de la procédure collective. Il s'ensuit que le délai d'appel du jugement rendu par le tribunal est celui prévu à l'article R. R. 661-3 précité. Le jugement a été signifié à la banque le 7 décembre 2021. Ce délai a donc commencé à courir pour la banque à compter de cette date, peu important que le jugement n'ait pas été notifié au commissaire à l'exécution du plan. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 23 décembre 2021 est irrecevable. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée à la cour, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant développé par la banque tiré de l'indivisibilité du litige. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance du 20 juillet 2022 ; Condamne la BNP Paribas personal finance aux dépens ; Condamne la BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 622-7 du code de commerce ainsi que larticle 805 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile ne peut rarticle 552 du code de procédure civile permet un
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)
Référence
63c79be8da31367c908eb8e9
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