Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be8da31367c908eb8ed
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00332 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDY Du 17 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [V] né le 28 Juin 1980 à [Localité 5] de nationalité Marocaine CRA [Localité 6] comparant, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES commis d'office, vestiaire : 705 et de M. [C] [O] [U], interprète en langue arabe, assermenté. DEMANDEUR ET : La préfecture de la Seine Saint Denis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Théophile BALLER, de la selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 19 août 2022 à M. [D] [V] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 16 janvier 2023 à 10h17, M. [D] [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 janvier 2023 à 12h00 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 janvier 2023 à 18h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il sollicite son assignation à résidence et soulève l'absence de diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [D] [V] a soutenu l'ensemble des moyens contenus dans la déclaration d'appel. Il déplore l'absence d'assignation à résidence qui serait possible chez sa s'ur à [Localité 4] d'autant qu'il travaille. Il ajoute qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas motivés. Il souligne que le retenu a été reconnu par les autorités marocaines et qu'il n'a ni garantie de représentation ni passeport. M. [D] [V] a indiqué avoir changé plusieurs fois de logement et avoir été expulsé il y a un mois de [Localité 3]. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable de ce chef. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. M. [D] [V] reproche l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention sans indiquer sur quels moyens le juge des libertés et de la détention n'aurait pas motivé sa décision. Cette critique, non fondée et non motivée, est donc irrecevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. M. [D] [V] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez sa s'ur et produit une attestation d'hébergement en date du 13 janvier 2023. Toutefois, lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, il a indiqué vivre dans le 95 à [Localité 3] et lors d'une précédente assignation à résidence il avait indiqué vivre en Seine-Saint-Denis et il s'était soustrait aux mesures de contrôle inhérentes à cette assignation. Il résulte du dossier que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité et qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. Le premier juge a retenu, par des motifs pertinents, que M. [D] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas de passeport en cours de validité ni de domicile stable. En conséquence, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas remplies, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire du Maroc, pays dont se reconnait le retenu, le 10 janvier 2023 aux fins d'audition et d'établissement d'un document transfrontière et produit une note des autorités consulaires du Maroc par laquelle M. [V] est reconnu comme l'un de ses ressortissants. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare le moyen tiré de l'absence de motivation irrecevable, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 17 janvier 2023 à 17H30 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c79be8da31367c908eb8ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel