Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be9da31367c908eb8ef
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00337 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEE Du 17 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [O] né le 15 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne CRA PLAISIR comparant, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES commis d'office, vestiaire : 705 et de M. [G] [F], interprète en langue arabe, assermenté. DEMANDEUR ET : La préfecture de l'Essonne représentée par Me Théophile BALLER, de la selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation pour M. [K] [O] de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne en date du 9 décembre 2022 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 16 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 17 décembre 2022 qui a prolongé la rétention de M. [K] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2022 à 11h21 ; Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2022 qui a confirmé cette prolongation ; Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] en date du 14 janvier 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 janvier 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [K] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 janvier 2023 à 11h21 ; Le 16 janvier 2023 à 12h37, M. [K] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 janvier 2023 à 12h35 qui lui a été notifiée le même jour. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'absence de diligences utiles de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [K] [O] a soutenu l'ensemble des moyens contenus dans la déclaration d'appel. Il souligne que la préfecture n'a fait qu'un seul acte et déplore l'absence d'effectivité des investigations. Il ajoute que le retenu à un frère qui habite [Localité 2] et qu'il pourrait bénéficier d'une assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la preuve des diligences de l'administration figure au dossier, avis favorable des autorités tunisiennes et demande de routing. Sur l'assignation à résidence, le logement a changé. M. [K] [O] a indiqué habiter [Localité 2] depuis un an et faire des « petits boulots » sur les marchés. Il souhaite retourner en Italie. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable de ce chef. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. M. [K] [O] reproche l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention sans indiquer sur quels moyens le juge des libertés et de la détention n'aurait pas motivé sa décision. Cette critique, non fondée et non motivée, est donc irrecevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences utiles de l'administration En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité administrative a saisi le consulat de Tunisie le 8 septembre 2022 alors que M. [O] était incarcéré à [Localité 1] pour l'obtention d'un document lui permettant de rejoindre son pays d'origine. Le consul général de Tunisie a répondu le 21 décembre 2022 être disposé à délivrer un laisser-passer à M. [K] [O]. M. [O] ayant saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022, il fallait attendre la décision soit le 27 décembre pour pouvoir mettre à exécution la mesure d'éloignement. La demande de routing a été reçue le 11 janvier et prévoit une première disponibilité pour un vol le 19 janvier. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article L742-4 3°. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que devant les autorités administratives M. [O] a déclaré être sans domicile fixe, devant les services de police il a indiqué être sans domicile fixe et vivre habituellement à Juvisy sur Orge, devant l'administration pénitentiaire il était sans domicile fixe et devant la cour d'appel il est domicilié depuis un an chez son frère à [Localité 2], sans en justifier. En conséquence, en l'absence de garanties effectives de représentation alors que M. [O] a par ailleurs utilisé beaucoup d'alias et ne justifie nullement de ces allégations, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable le moyen tenant à l'absence de motivation, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 17 janvier 2023 à 17h30 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, [E] [I] [D] [N] Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c79be9da31367c908eb8ef
Données disponibles
- Texte intégral
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