Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edbfdc5b777c90992da0
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 8 900 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Janvier 2023 HL / NC --------------------- N° RG 22/00142 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7DB --------------------- [C] [M] [Z] [M] C/ Société CHEBANCA SPA ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 23-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [C], [I] [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (IRLANDE) de nationalité irlandaise, sans profession Monsieur [Z], [U] [M] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (IRLANDE) de nationalité irlandaise, charpentier domiciliés ensemble : [Adresse 4] [Localité 6] - IRLANDE représentés par Me Anne FRANCOIS-BELLANDI, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Grégory HANSON, avocat plaidant au barreau de NIMES APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 10 novembre 2021, RG 21/00017 D'une part, ET : Société CHEBANCA ! SPA précédemment dénommée MICOS BANCA, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS MILAN 103 593 601 52 [Adresse 10] [Localité 2] ITALIE représentée par Me Blaise HANDBURGER, substitué à l'audience par Me D'ARGAIGNON, avocate au barreau du GERS INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte reçu le 5 mai 2019 par Me [J] [S], notaire associé à [Localité 9], la société de banque par actions CHEBANCA ! a consenti à M. [Z] [M] et à son épouse Mme [C] [M] un prêt immobilier de 89 000 € à taux variable remboursable en 300 mensualités soit 25 ans. Ce prêt était destiné à l'achat d'une maison mitoyenne de type T3 C duplex de 59,44 m² avec terrasse, piscine et jardin constituant le lot N° 1 de la copropriété "Villas Nelson", dans un ensemble immobilier dénommé "Résidence du golf" d'[Localité 8] d'Armagnac. Outre le privilège du prêteur de deniers pour la somme de 67 608,60 € était stipulée une promesse d'affectation hypothécaire complémentaire pour la somme de 21 391,40 €. Cette hypothèque conventionnelle a été publiée à [Localité 5] le 18 juin 2009, volume 2009 V N° 276. Par actes du 9 mars 2021, la banque a fait signifier aux époux [M] des commandements de payer à fin de saisie immobilière. Elle a assigné les débiteurs saisis à l'audience d'orientation par actes du 21 juin 2021. Par jugement réputé contradictoire du 10 Novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch a notamment : Mentionné que le montant retenu de la créance s'élevait à la somme de 95 014,34 € outre les intérêts à échoir à compter du 28 novembre 2020 et les frais ; Ordonné la vente forcée du bien saisi ; Fixé la date d'adjudication au mercredi 9 mars 2022 à 10 h 30 ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. M. et Mme [M] ont relevé appel de ces chefs du dispositif le 21 février 2022. Autorisés par ordonnance du 1er mars 2022, ils ont assigné la banque à jour fixe par acte d'huissier du 31 mars 2022. Par conclusions en réponse visées le 14 octobre 2022, ils demandent à la Cour : A titre principal, Sur le fondement de l'article R. 322-15 du CPCE et de l'art 114 du CPC, de prononcer la nullité du jugement d'orientation querellé ; A titre subsidiaire, Sur le fondement de l'article 2191 du code civil, vu l'absence de déchéance du terme, de déclarer que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance et de l'existence de l'obligation qui en découle ; Très subsidiairement, Sur le fondement des articles 1128, 1131 et 1907 du code civil, vu l'erreur sur le TEG et l'absence d'indication du taux de période, de prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; Sur le fondement des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires ; Sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, de réduire la pénalité conventionnelle ; A titre infiniment subsidiaire, De les autoriser à vendre les biens saisis à l'amiable ; de renvoyer le dossier à une audience d'orientation du juge de l'exécution compétent pour voir constater que la vente amiable a été ordonnée pour le montant visé plus haut, en fixer les modalités et en assurer le suivi ; dire et juger qu'il sera fait mention du montant des frais de poursuite à charge de l'acquéreur dans le jugement à intervenir ; En tout état de cause, De dire et juger qu'il sera fait mention du montant des frais de poursuite à charge de l'acquéreur dans le jugement à intervenir ; De dire que chacun conservera ses dépens à sa charge. Pour voir annuler le jugement, ils soutiennent que l'assignation à l'audience d'orientation ne leur a pas été régulièrement signifiée, faute de justifier des modalités de signification ou des motifs de non-signification ; que l'envoi de lettres recommandées est inopérant pour cela ; que de ce fait leurs demandes ne sont pas irrecevables pour ne pas avoir été présentées au premier juge ; que le délai de six mois de l'article 688 du code de procédure civile n'a pas été respecté ; que dès lors le juge de l'exécution ne pouvait statuer ; que l'irrégularité de la convocation leur a nécessairement causé grief au sens de l'article 114 du CPC, puisqu'ils n'ont pu comparaître, ce qui constitue une violation de l'article 14 du même code. Ils font encore valoir que le bien à saisir n'est désigné ni dans les motifs, ni dans le dispositif du jugement déféré. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la lettre de mise en demeure n'étant pas produite, le créancier ne rapporte pas la preuve de la déchéance du terme. Le jugement étant déclaré nul en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, il conviendrait selon eux de renvoyer l'affaire devant le premier juge, sauf à les priver du double degré de juridiction. A titre très subsidiaire, ils demandent la réduction de la créance en raison de la nullité de la stipulation d'intérêts, en l'absence d'indication du taux de période, la prescription n'étant pas consommée selon eux. Ils soutiennent encore que l'envoi de l'offre et son acceptation ne sont pas établies ; qu'aucune prescription n'est acquise là encore, le délai de prescription n'ayant couru que du jour de la constitution de leur conseil ; que le prêteur est déchu du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 312-33 du code de la consommation. Ils soutiennent encore que la pénalité conventionnelle de 7 % du capital restant dû est manifestement excessive et doit être ramenée à sa plus simple expression. Ils soutiennent enfin qu'une vente non judiciaire pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes. Par conclusions d'intimé visées le 14 juin 2022, la banque CHEBANCA demande à la Cour : A titre principal, Sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer l'irrecevabilité des demandes et contestations des époux [M], A titre principal, Sur le fondement du règlement européen du 13 novembre 2007 et de l'article 647-1 du code de procédure civile, de prononcer la régularité de l'assignation à l'audience d'orientation ; à titre subsidiaire, Sur le fondement des articles R. 322-15, R. 322-16 et R. 322-18 du CPCE, de prononcer la régularité du jugement d'orientation en vente forcée ; Sur le fondement des articles R. 322-15 et L. 311-2 du CPCE, de dire que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ; Sur le fondement de l'article 1304 du code civil, d'ordonner que les appelants sont prescrits en leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Sur le fondement de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre de prêt en 2009, et de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article L. 312-10 du code la consommation, de débouter au fond les appelants de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels ; Sur le fondement des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de dire qu'il n'y a aucune disproportion entre la pénalité conventionnelle de 6 133,86 € et le préjudice effectivement subi par le créancier ; en conséquence, De confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation en vente forcée du 10 novembre 2021 ; y ajoutant, De condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; D'ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente. Pour voir déclarer irrecevables les demandes des époux [M] la banque rappelle qu'en première instance ceux-ci n'ont pas constitué avocat, n'ont pas comparu pour solliciter l'autorisation de vendre le bien amiablement, n'ont soulevé aucune contestation et n'ont pas contesté la régularité de la procédure de saisie immobilière. Elle soutient que l'assignation à l'audience d'exécution a été régulièrement transmise aux époux [M] par lettres recommandées qu'ils n'ont pas réclamées, comme l'a été le jugement dont ils ont fait appel. Elle soutient que la désignation du bien n'est pas exigée par les articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-26 du CPCE. Elle soutient que sa créance est certaine au regard de l'acte notarié du 5 mai 2009 ; qu'elle est liquide car détaillée dans le commandement, l'assignation et le jugement d'orientation ; qu'elle est exigible en raison de la mise en demeure par courriers du 7 février 2020 et de la déchéance du terme prononcée par courriers du 27 février 2020 ; qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire. Elle soutient que la prescription des contestations portant sur le taux est acquise par cinq ans à compter du jour de l'acte, l'absence étant manifeste à la lecture de ce dernier et aucune erreur de calcul du TEG n'étant démontrée par les époux [M]. Elle soutient que la mention des taux et durée de période n'était pas exigée en matière de prêt immobilier à l'époque du contrat. Elle soutient que la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite par cinq ans à compter du jour où le contrat de prêt a été définitivement formé, en l'espèce le 5 mai 2009 ; que cette demande est mal fondée car le notaire a nécessairement vérifié l'acceptation de l'offre, les constatations personnelles du notaire valant jusqu'à inscriptions de faux. Pour soutenir que la pénalité conventionnelle n'est pas manifestement excessive, la banque fait valoir que cette pénalité, s'élevant à la somme de 6 133,86 € est très inférieure à la perte des intérêts contractuels pendant les quinze ans qui restaient à courir. Pour s'opposer à la demande d'autorisation d'une vente amiable, la banque observe qu'aucun compromis ou mandat de vente amiable n'est produit et soutient que les conditions de l'article R. 322-15 alinéa 2 du CPCE ne sont pas remplies. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des appelants En vertu de l'article R. 311-5 du CPCE, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il résulte de ce texte que si le débiteur a été régulièrement assigné pour l'audience d'orientation, la cour doit rejeter même d'office toutes les demandes formulées par le débiteur non comparant à cette audience. Aux termes de l'article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. Aux termes de l'article 7 alinéa 1er du règlement européen N° 1393/2007 du 13 Novembre 2007, l'entité requise procède ou fait signifier à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre. L'huissier français a expédié les actes le 21 juin 2021. Les époux [M] ont été avisés de l'audience de l'audience d'orientation par lettres recommandées envoyées le 2 juillet 2021. Pour les deux époux, la poste irlandaise a fait toute diligence et a coché les mentions suivantes : - Le 7 juillet 2021, la mention "gone away - déménagé" ; - Le 22 juillet 2021, la mention "not called for - non réclamé". Ce mode de notification étant en accord avec la loi de l'Etat membre requis, à savoir la République d'Irlande, les époux [M] ont été régulièrement assignés à l'audience d'orientation, étant précisé que leur adresse a toujours été la même pendant la procédure de saisie immobilière, jusqu'au jour où la Cour statue. Les destinataires ont eu connaissance de l'acte en temps utile pour l'audience d'orientation du 13 octobre 2021 au regard de l'article 688, 2° du code de procédure civile. Au surplus, les appelants reconnaissent avoir précédemment reçu le commandement de payer par la même voie. Ils ne pouvaient ignorer la nature et l'importance de l'assignation, dont l'origine française était apparente. Il s'ensuit que les demandes présentées à la Cour par les époux [M] ne sont pas recevables en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les époux [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare M. [Z] [M] et Mme [C] [M] irrecevables en toutes leurs demandes ; Condamne M. [Z] [M] et Mme [C] [M] à payer à la société CHEBANCA ! SPA la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommation.article 1304 du code civilarticle L. 312-10 du code la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 688 du code de procédure civile narticle L. 110-4 du code de commerce et de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c8edbfdc5b777c90992da0
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