Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edc1dc5b777c90992da8
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 10 100 000 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Janvier 2023 CV / NC --------------------- N° RG 22/00432 N° Portalis DBVO-V-B7G -C76W --------------------- SCI [O] C/ Maître [E] [K] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 25-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI [O] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS CAHORS 848 700 852 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Alexandre NOVION, substitué à l'audience par Me Emmanuelle URSULET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 16 mai 2022, RG 2021 001873 D'une part, ET : Maître [E] [K] en qualité de liquidateur de la SCI [O] et de Monsieur [G] [I] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : M. [G] [I], qui exerçait en nom personnel une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'un redressement fiscal, notifié par courrier de l'administration du 15 février 2019 au titre de l'impôt sur le revenu dont il était redevable pour les années 2016 et 2017, à hauteur de 8 853 euros et 12 175 euros, ainsi que d'un plan de règlement pour amendes et défaut de reversement de TVA, dus pour les années 2015 à 2017, à hauteur de 49 014 euros. Il a déposé une déclaration de cessation des paiements datée du 24 septembre 2019, sollicitant une liquidation directe, mentionnant un passif échu fiscal de 49 000 euros, un passif à échoir social de 25 000 euros, et un passif à échoir bancaire de 101 000 euros, constitué d'un emprunt immobilier. Il a déclaré pour unique actif une maison située à [Localité 2] (46), commune membre de la communauté de communes de [Localité 3], et siège social de son entreprise. Sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 21 octobre 2019, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, désignant Maître [E] [K] en qualité de liquidateur, et la SCP d'huissiers Balthazar-Cailleaux chargée d'inventaire en vue de la prisée. Contacté par l'huissier chargé de procéder à l'inventaire, M. [I] a déclaré ne détenir aucun actif ; un procès-verbal de carence a été établi par la SCP Balthazar-Cailleaux, en date du 23 octobre 2019. Il est apparu qu'avant de déposer sa déclaration de cessation des paiements, M. [G] [I] a apporté sa maison à une SCI familiale dénommée [O], ayant pour associés sa compagne, Mme [H], sa fille [O] [I], et lui-même. Cette SCI a été créée par acte du 20 janvier 2019, a été immatriculée le 28 février 2019, et l'apport de la maison a été réalisé par acte authentique du 22 juillet 2019. L'augmentation de capital résultant de cet apport a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Cahors le 19 septembre 2019. Par acte du 1er juillet 2021, Maître [E] [K] a assigné la SCI [O] devant le tribunal de commerce de Cahors afin que la liquidation judiciaire lui soit étendue, faisant valoir que cette société est fictive, et destinée à soustraire l'unique actif de la procédure collective visant M. [I]. Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Cahors a : - constaté la fictivité de la SCI [O], - constaté la confusion des patrimoines de Monsieur [G] [I] et de la SCI [O], - dit que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [G] [I] sera étendue à la SCI [O] et qu'il y aura masse active et passive unique, - dit que la date de cessation des paiements de la SCI [O] sera fixée au 21 octobre 2019, - maintenu [B] [V] en qualité de juge-commissaire, Maître [E] [K] comme liquidateur, et la SCP Marie Pierre Balthazar et Mélanie Cailleaux, huissiers de justice, en tant que chargé d'inventaire, - ordonné les mesures de publicité prescrites par les articles R.621-8-1 du code de commerce, - passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Le tribunal a retenu que la SCI avait été constituée avec un objet purement patrimonial, que M. [I] ne pouvait ignorer les difficultés financières qu'il rencontrait lors de la signature des statuts, que, selon sa déclaration de cessation des paiements, son passif résultait principalement de dettes fiscales et sociales faisant suite à un contrôle de l'administration, et qu'il avait agi animé de la volonté d'organiser son insolvabilité, en soustrayant son immeuble aux poursuites de ses créanciers. Le tribunal a considéré que la fictivité de la SCI [O] était manifeste. La SCI [O] a interjeté appel le 30 mai 2022, désignant en qualité d'intimé Maître [E] [K], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 8 juin 2022. L'affaire a été transmise au procureur général près la présente Cour le 19 septembre 2022. Par conclusions du 21 septembre 2022, le procureur général a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour. Prétentions : Par uniques conclusions du 07 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCI [O] demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors en date du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - débouter Maître [E] [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions faites à son encontre, - juger qu'il n'y a pas lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [I] à son égard, - condamner la partie succombant à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SCI [O] présente l'argumentation suivante : - le tribunal s'est fondé sur la confusion des patrimoines du débiteur et de la SCI ainsi que sur la fictivité de la SCI, alors que seule la fictivité fondait l'action du mandataire liquidateur, - le tribunal n'a pas caractérisé la fictivité, qui résulte du caractère artificiel, de l'absence d'autonomie et de fonctionnement propre d'une société destinée à constituer un écran pour dissocier un élément de patrimoine et limiter le droit de gage général des créanciers, et qui résulte de l'absence d'un des éléments requis par l'article 1832 du code civil lors de la constitution d'une société, - le mandataire judiciaire se fondait sur la date récente de création de la SCI, du 20 janvier 2019, et sur les difficultés de plus en plus tangibles du débiteur, or M. [I] et sa compagne Mme [H], l'ont créée dans un dessein de gestion foncière et de transmission de leur patrimoine immobilier à leur enfant [O] [I] ; Mme [H] était gérante et détenait 80 parts (apport de 800 euros), tandis que M. [I] détenait 10 parts (apport de 10 euros), et Mlle [I] 10 parts (apport de 10 euros), - lors de la constitution de la SCI, les poursuites étaient hypothétiques, le tribunal ne pouvait retenir que M. [I] souhaitait organiser son insolvabilité, - si, à la suite de la réévaluation de la répartition des parts consécutive à l'apport de l'immeuble à la SCI, M. [I] est devenu associé majoritaire, ce fait ne suffit pas à caractériser la fictivité de la personne morale, - le tribunal ne pouvait retenir que la confusion de patrimoine résultait de la fictivité de la SCI, les deux procédures étant distinctes et la première ne pouvant résulter de la seconde, - l'argumentaire du liquidateur sous-entend que l'apport serait nul pour avoir été réalisé dans une période où M. [I] savait sa cessation de paiements imminente, mais il n'a pas engagé d'action en report de la date de cessation des paiements ou en annulation de l'apport. Par uniques conclusions du 10 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Maître [E] [K] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors, - prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire depuis M. [G] [I] à la SCI [O], - passer les frais de justice en frais privilégiés de procédure. Maître [E] [K] présente l'argumentation suivante : - les défendeurs ne peuvent, compte tenu de leur jeune âge, se prévaloir de la création d'un patrimoine à transmettre, - la SCI a été immatriculée au registre des sociétés le 20 janvier 2019, elle a augmenté son capital, le capital social a été augmenté suite à l'apport de l'immeuble, le 1er juillet 2019, et M. [I] a été placé en liquidation, quelques mois après l'apport de l'immeuble, qui constituait le seul actif de son patrimoine, - la création de la SCI et l'apport litigieux sont postérieurs au début de ses difficultés financières, il avait alors adressé à la banque la diminution du montant de ses échéances, - M. [I] a donc agi dans le dessein de soustraire l'actif au gage général de ses créanciers, il a d'ailleurs sollicité une liquidation directe, et non un redressement judiciaire, - les pouvoirs de la gérante étaient très limités, - le seul acte marquant de l'existence de la société est une décision d'augmentation du capital social réalisée en juillet 2019, - la SCI n'avait plus d'activité depuis le début de l'année 2019, - dans sa déclaration de cessation des paiements, M. [I] déclare être propriétaire d'une maison à [Localité 2], [Localité 3], et dans ses différentes déclarations, il indique être personnellement propriétaire sans mentionner la SCI ce qui démontre qu'à ses yeux, la société n'est qu'un instrument. Motifs : L'article L.621-2 du code de commerce dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Il ressort des éléments versés aux débats, qu'à la date de sa déclaration de cessation des paiements, la principale dette déclarée par M. [I] était son emprunt immobilier, et son seul actif déclaré, sa maison d'habitation. Cependant, cette dernière mention était fausse, car au moment de cette déclaration datée du 24 septembre 2019, cet actif avait fait l'objet d'un apport à la SCI [O], en vertu de l'acte authentique du 22 juillet 2019. Cet acte mentionnait que la maison édifiée en 2015 était la propriété exclusive de M. [I], et qu'à la suite de son apport, le nombre de parts de la SCI, dont 80 étaient auparavant détenues par Mme [H], 10 par [O] [I], et 10 par lui, se trouvait porté à 8 600 parts, dont 10 attribuées à [O] [I], 80 à Mme [H], et 8 510 à M. [I]. Cette opération a donc eu pour effet d'extraire l'immeuble du patrimoine de M. [I] pour le transférer à une SCI dont il détenait 98,95 % des parts. Dans ces conditions, ses décisions ne pouvant être contredites par les autres associés de la SCI, il demeurait l'unique maître de la gestion de l'immeuble. De surcroît, les associés de la SCI étaient sa compagne et sa fille, parents proches ayant, comme lui, un intérêt à la conservation du bien. En outre, il ressort des statuts de la SCI [O] que : - son siège social est situé dans l'immeuble litigieux, - elle doit détenir un compte, et une comptabilité doit être tenue, - une assemblée générale ordinaire doit être réunie au moins une fois par an, afin de prendre connaissance du compte rendu de gestion et du rapport écrit d'activité de l'exercice écoulé, et de statuer sur leur approbation à la majorité des voix. Or, le siège social de la SCI est celui de l'entreprise de M. [I], aucun compte bancaire n'a été ouvert, aucune assemblée générale ordinaire n'a été tenue, et aucune décision n'a été prise par Mme [H] en qualité de gérante. La SCI [O] est donc une personne morale fictive dont le seul acte a été de recevoir l'immeuble de M. [I] au préjudice de ses créanciers, alors même que sa dette la plus élevée était le prêt souscrit pour financer son acquisition. M. [I] critique inutilement la motivation du jugement portant sur la confusion de patrimoine, la fictivité avérée de la SCI [O] suffisant à justifier l'extension de la procédure de liquidation judiciaire. Enfin, il oppose vainement l'objet social de la SCI dédiée à la gestion de l'immeuble et à sa transmission ultérieure ; en effet, il n'est justifié d'aucun acte de gestion au nom de la SCI ; la maison a été édifiée en 2015 et la SCI créée plusieurs années après, lors du contrôle fiscal de M. [I] qui a dans le même temps apporté sa maison à la SCI et sollicité la liquidation judiciaire directe de son entreprise dont l'activité faisait pourtant ressortir, d'après sa déclaration de cessation des paiements, un résultat net bénéficiaire de 22 000 euros pour l'année N-1, de 26 500 euros pour l'année N-2, et de 32 500 euros pour l'année N-3. L'extension sollicitée étant fondée, le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 16 mai 2022, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
63c8edc1dc5b777c90992da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel