Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edc2dc5b777c90992daa
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Janvier 2023 HL / NC --------------------- N° RG 22/00446 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAAQ --------------------- [G] [Y] [O] [Y] C/ [T] [A] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 26-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [G] [Y] né le 02 janvier 1954 en TUNISIE de nationalité française, entrepreneur Madame [O] [Y] née le 28 janvier 1958 en BELGIQUE de nationalité française, chorégraphe domiciliés : [Adresse 4]' [Localité 1] représentés par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN APPELANTS d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 04 mai 2022, RG 20/00548 D'une part, ET : Madame [T] [A] née le 19 septembre 1989 à [Localité 2] (84) de nationalité française, salarié domiciliée : [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Yann DELBREL, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 août 2014, M. [G] [Y], entrepreneur, et son épouse née [J] [C] ont vendu à M. [N] [A] une maison d'habitation sise au [Adresse 4] (Lot et Garonne) au prix de 100 000 €. A la page 10 de l'acte il était exposé que la maison avait été construite sans permis. Les vendeurs indiquaient avoir demandé le 31 juillet 2014 un permis de construire régularisant la situation au jour de l'acte ainsi que l'agrandissement projeté. La condition suspensive suivante était stipulée : "Si la délivrance du permis de construire et la conformité des travaux n'était pas intervenue au plus tard le 1er octobre 2014, ou si ce permis était refusé, ou s'il faisait l'objet d'un sursis à statuer, ou n'était pas délivré de façon conforme à la demande, la présente condition suspensive serait réputée ne pas être réalisée ; il en serait de même si le permis faisait l'objet d'une procédure en annulation ou en retrait dans les délais de recours' La présente condition étant stipulée au bénéfice exclusif de l'acquéreur, ce dernier pourra y renoncer si bon lui semble". M. [A] a versé à M. [Y] : le 3 juin 2014, la somme de 13 500 € à titre d'acompte sur le prix de vente ; le 25 juillet 2014, celle de 10 000 € sans mention particulière ; le 24 août 2014, celle de 1 000 € avec la mention "acompte maison [Adresse 4]" ; le 20 septembre 2014, celle de 27 500 € avec la mention "travaux". La condition est défaillie le 1er octobre 2014, le permis de construire n'ayant toujours pas été accordé, et les travaux n'ayant pu être déclarés conformes faute de commencement d'exécution. Par un écrit du 25 octobre 2014, les époux [Y] ont reconnu avoir reçu de M. [A] la somme de 55 000 €. Le permis de construire sollicité a été accordé le 5 février 2015. Le 23 mars 2015, M. [Y] a déclaré avoir ouvert le chantier le 21 mars 2015. L'acte authentique de vente a été reçu le 31 décembre 2015 par Me [M] [R], notaire à [Localité 3]. M. [N] [A] est décédé le 25 juin 2019, laissant pour lui succéder Mme [T] [A] qui a accepté sa succession le 22 août 2019. Par acte d'huissier signifié le 11 mars 2020, Mme [T] [A] a assigné M. [G] [Y] et Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir : Au principal, Déclarer recevable sa demande en paiement d'un indu ; Dire et juger que les sommes payées par M. [N] [A] en vue de travaux qui n'ont jamais été réalisés relèvent du paiement d'un indu ; En conséquence, Condamner M. [G] [Y] et Mme [J] [Y] à rembourser à Mme [T] [A] la somme de 55 000 € au titre du paiement l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ; A titre subsidiaire, Déclarer recevable sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié ; Dire et juger qu'en percevant de M. [N] [A] la somme de 55 000 € en vue de travaux qui n'ont jamais été réalisés, M. [G] [Y] et Mme [J] [Y] ont bénéficié d'un enrichissement injustifié ; En conséquence, Condamner M. [G] [Y] et Mme [J] [Y] à verser à Mme [T] [A] la somme de 55 000 € en indemnisation de leur enrichissement injustifié, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, Condamner M. [G] [Y] et Mme [J] [Y] à verser à Mme [T] [A] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner M. [G] [Y] et Mme [J] [Y] à verser à Mme [T] [A] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire pure et simple. Par conclusions du 24 novembre 2021, les époux [Y] ont demandé au juge de la mise en état de : Déclarer la demanderesse irrecevable en son action, au motif que les héritiers sont irrecevables à engager une action dont leur auteur n'a pas voulu quand il était en mesure de juger de son opportunité ; Déclarer l'action prescrite, le point de départ du délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil devant être fixé selon eux au 1er octobre 2014, date à laquelle la clause suspensive avait défailli, ajoutant qu'il n'était pas établi que la maladie ait placé M. [N] [A] dans l'impossibilité absolue d'agir. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] [A], Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, Renvoyé l'affaire à la mise en état, Condamné M. et Mme [Y] aux dépens, Condamné M. et Mme [Y] à payer à Mme [T] [A] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] ont relevé appel le 3 juin 2022 de toutes les dispositions de cette ordonnance. Par conclusions visées le 6 juillet 2022, ils demandent à la Cour : De déclarer Mme [T] [A] irrecevable en son action ; Subsidiairement, de déclarer l'action prescrite ; De condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour voir déclarer l'action irrecevable, ils soutiennent que M. [N] [A] était en mesure d'apprécier le respect des obligations et n'a pas voulu agir. Pour voir déclarer l'action prescrite, ils soutiennent que pour la répétition de l'indu le délai commence à s'écouler au jour où le paiement est devenu indu ; que pour l'action de in rem verso le délai commence au jour où l'enrichissement a perdu sa cause ; que dans les deux cas ce jour est celui où la condition est défaillie, soit le 1er octobre 2014. Ils soutiennent en outre que la règle "contra non valentem" ne joue pas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que pendant tout le délai son état de santé ait placé M. [N] [A] dans l'impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil. Mme [T] [A], qui avait constitué avocat, n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité Aux termes de l'article 724 alinéa 1er du code civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La transmission de l'actif héréditaire porte sur tous les droits patrimoniaux du défunt. Seuls font exception les droits viagers ou conditionnels et ceux que la loi déclare intransmissibles. Aucune disposition légale n'empêche la transmission du droit d'agir en répétition de l'indu aux héritiers de la personne qui a effectué le paiement. La loi ne réserve pas davantage à l'appauvri l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Ces droits non attitrés sont entrés de plein droit dans le patrimoine de Mme [T] [A], unique héritière de M. [N] [A], le fait que celui-ci ne les ait pas exercés ne valant pas renonciation à le faire. L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce jour s'entend, pour l'action en répétition de l'indu, de celui où le paiement est devenu indu. Pour l'action en enrichissement sans cause, il s'agit du jour où l'enrichissement a perdu sa cause. M. [N] [A] a nécessairement renoncé à se prévaloir de la condition suspensive stipulée à l'acte du 2 août 2014, déchue le 1er octobre 2014, puisqu'il a signé l'acte authentique du 31 décembre 2015. Il a pu légitimement espérer que les travaux convenus et dont il avait avancé le prix seraient exécutés, au moins jusqu'à l'ouverture du chantier déclarée le 21 mars 2015. Le délai de cinq ans a commencé à s'écouler à cette date. Le 11 mars 2020, date à laquelle Mme [T] [A] a agi, ce délai n'était pas écoulé. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si M. [N] [A] a été empêché d'agir par la maladie. L'ordonnance déférée sera encore confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur les dépens Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer enfin l'ordonnance sur ce point et d'y ajouter la condamnation de M. [G] [Y] et de Mme [J] [Y] à verser à Mme [T] [A] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [Y] et Mme [J] [Y] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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- 18 janvier 2023
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63c8edc2dc5b777c90992daa
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