Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edc8dc5b777c90992dbc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 031 N° RG 21/05198 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIB3 S.A. DIAC C/ [P] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine MONCHAUZOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00485. APPELANTE S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 3] assignation par PVRI de la DA + Conclusions le 14/6/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre préalable émise le 11 juillet 2014 et acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Madame [D] un crédit lié à la vente d'un bien ou à la réalisation d'une prestation d'un montant de 17 000,50 €, remboursable en 60 mensualités de 256,41 € chacune, outre une dernière échéance de 5 786,80 €, assurance non comprise, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,01 %, avec application d'un taux effectif global de 7,244 %. Le matériel faisant l'objet du financement a été livré le 16 juillet 2014. Par courrier en date du 10 décembre 2019, la SA DIAC a mis en demeure Madame [D] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours et l'a averti qu'à défaut, la déchéance du terme serait acquise. Par exploit d'huissier en date du 14 janvier 2021, la SA DIAC a fait assigner Madame [D] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 6 660,78 €, avec intérêts au taux contractuel et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de Madame [D] aux dépens. Par jugement en date du 10 mars 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté la SA DIAC de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de Madame [D], au titre du crédit du 11 juillet 2014, a rejeté la demande d'indemnité formulée par la SA DIAC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA DIAC aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 9 avril 2021, la SA DIAC a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de condamner Madame [D] à verser à la SA DIAC la somme de 6 600,78 €, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que Madame [D] a remboursé les échéances du prêt et régularisé l'ensemble des échéances impayées mais que la difficulté réside dans le non-paiement de la dernière échéance de 5 789,80 €. que le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 25 août 2019 et que l'assignation en paiement, signifiée le 8 octobre 2020, a donc été réalisée dans les délais requis. Madame [D], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 juin 2021 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, suivant offre préalable émise le 11 juillet 2014 et acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Madame [D] un crédit lié à la vente d'un bien ou à la réalisation d'une prestation d'un montant de 17 000,50 €, remboursable en 60 mensualités de 256,41 € chacune, outre une dernière échéance de 5 786,80 €, assurance non comprise, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,01 %, avec application d'un taux effectif global de 7,244 % ; Que le matériel faisant l'objet du financement a été livré le 16 juillet 2014 ; Que par courrier en date du 10 décembre 2019, la SA DIAC a mis Madame [D] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours et l'a avertie qu'à défaut, la déchéance du terme serait acquise ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat ; Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Attendu qu'aux termes de l'ancien article L. 311-52, devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagée dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que sur le fondement des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que dans la mesure où la SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l'action qu'elle exerce constitue bien une action en paiement, trouvant sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que la SA DIAC verse aux débats un historique de compte, établi le 1er avril 2021, attestant du fait que la seule mensualité échue mais demeurée impayée, c'est-à-dire n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation, est l'échéance finale d'un montant de 5 786,80 € qui aurait dû être réglée le 25 août 2019 ; Que le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice a donc eu lieu à cette date ; Qu'il appartenait à Madame [D] de démontrer qu'elle avait procédé au paiement de cette somme pour prétendre en être libérée ; Que dans la mesure où l'assignation devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a été signifiée à Madame [D] le 14 janvier 2021, l'action en paiement du solde du prêt a été introduite dans le délai de forclusion de deux ans ; Qu'il convient donc de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a considéré que l'action de la SA DIAC était forclose et l'a déboutée des demandes formulées à l'encontre de Madame [D] ; Que, confrontée à la défaillance de l'emprunteuse, la SA DIAC a adressé à sa débitrice un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 10 décembre 2019, la mettant en demeure de régler le montant des échéances impayées dans un délai de huit jours avant de prononcer la déchéance du terme ; Que Madame [D] n'ayant pas procédé au paiement de cette échéance, la SA DIAC était donc fondée à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, soit la somme de 5 786,80 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2019, date de la déchéance du terme ; Qu'il convient d'adjoindre à cette somme le montant des indemnités de retard à hauteur de 8 % du capital restant dû, comme stipulé dans le contrat conclu entre les parties en date du 11 juillet 2014 ; Que cette indemnité s'élève donc à la somme de 462,94 € ; Qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'y ajouter la somme 108,03 € figurant dans l'historique de compte produit par la SA DIAC et correspondant aux frais de justice dans la mesure où ces derniers relèvent des dépens ; Qu'il n'y a pas davantage lieu d'y ajouter la somme correspondant aux intérêts échus mais non payés dans la mesure où la SA DIAC ne chiffre pas, dans l'historique de compte qu'elle verse aux débats, la somme correspondante ; Que Madame [D] sera donc condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 5 786,80 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2019 ; Que Madame [D] sera, en outre, condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 462,94 € au titre des indemnités de retard ; Attendu qu'il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [D], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut , par mise à disposition au greffe en dernier ressort, REFORME le jugement rendu en date du 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté la SA DIAC de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [D] au titre du contrat de crédit du 11 juillet 2014 et condamné la SA DIAC aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Madame [D] à verser à la SA DIAC la somme de 5 786,80 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2019 ; CONDAMNE Madame [D] à verser à la SA DIAC la somme de 462,94 € au titre des indemnités de retard ; CONDAMNE Madame [D] à verser à la SA DIAC la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-39 du Code de la consommation quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile et de la
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63c8edc8dc5b777c90992dbc
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