Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edcadc5b777c90992dc0
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 032 N° RG 21/05201 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICC [Y] [O] C/ [H] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane AUTARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 19-1833. APPELANT Monsieur [Y] [O] né le 10 Juillet 1966 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [H] [D] demeurant [Adresse 2] assignation à étude le 31/05/2021 DA + Conclusions défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [O] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2017, cet appartement a été donné à bail à Monsieur [R] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 500 €. Par courrier du 27 mars 2016, la s'ur du locataire a informé le bailleur du décès de Monsieur [R] survenu le 17 mars 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 2 mai 2019, Monsieur [O] a fait citer Madame [D] devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir son expulsion, en tant qu'occupante sans droit ni titre du logement, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5 760 € au titre des indemnités mensuelles d'occupation, arrêtées au 22 mars 2019, avec intérêts au taux légal. Il sollicitait également la condamnation de Madame [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles jusqu'à la date de libération effective des lieux, de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Par jugement en date du 11 octobre 2019, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 9 avril 2021, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de dire que Madame [D] n'est titulaire d'aucun contrat de bail, qu'elle occupe donc sans droit ni titre son appartement situé [Adresse 2] et d'ordonner son expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique. Il sollicite, en outre, la condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 23 005,26 € correspondant aux indemnités d'occupation arriérées dues arrêtées au 31 octobre 2022 assortie des intérêts au taux légal, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer soit la somme de 384 € jusqu'à parfaite libération des lieux, de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de son adversaire aux entiers dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir : qu'il démontre suffisamment l'occupation du logement par Madame [D] en versant aux débats un courrier de la s'ur de Monsieur [R] attestant de l'occupation de l'appartement par l'intimée et dans la mesure où Madame [D] a comparu en première instance et a reconnu à la barre qu'elle occupait l'appartement. qu'elle n'a eu d'autre alternative que de mandater un huissier de justice pour dresser une sommation interpellative et que celle-ci révèle que Madame [D] occupe bien l'appartement litigieux et souhaite rester dans le logement en régularisant sa situation. que Madame [D] occupe l'appartement sans être titulaire d'un quelconque contrat de bail et sans s'acquitter du moindre loyer de sorte qu'il est fondé à solliciter son expulsion immédiate du logement et sa condamnation à régler la somme correspondant aux indemnités d'occupation arriérées dues. Madame [D], régulièrement assignée en étude le 31 mai 2021, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [O] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] ) ; Que par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2017, il a donné ce bien à bail à Monsieur [R] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 500 € ; Que par courrier du 27 mars 2016, la s'ur du locataire a informé le bailleur du décès de Monsieur [R] survenu le 17 mars 2016 ; Attendu que, sur le fondement de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en application des dispositions de l'article 1240 du même Code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que Monsieur [O] demande à la Cour de dire que Madame [D] occupe sans droit ni titre son appartement, situé [Adresse 2] ) et qui avait, précédemment, été donné à bail à Monsieur [R] ; Attendu que Monsieur [O] verse aux débats un procès-verbal de sommation interpellative, daté du 7 novembre 2019, attestant du fait que Maître [P], huissier de justice, s'est présenté sur les lieux ; Qu'il y a trouvé Madame [D], laquelle lui a indiqué qu'elle occupait l'appartement du fait de Monsieur [R] à qui elle rendait visite régulièrement, qu'elle s'était installée dans les lieux à son décès et qu'elle était prête à régulariser sa situation en signant un nouveau bail ; Que ce procès-verbal de sommation interpellative suffit donc à établir que Madame [D] occupe bien le logement appartenant à Monsieur [O] ; Que Madame [D] n'est titulaire d'aucun contrat de bail sur ce logement ; Qu'elle occupe donc le logement de Monsieur [O] sans aucun droit ni titre ; Que Monsieur [O] est donc fondé à solliciter l'expulsion immédiate de Madame [D], au besoin avec le concours de la force publique ; Qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [D] de l'appartement situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ; Attendu que Monsieur [O] sollicite également la condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 23 005,26 € correspondant aux indemnités d'occupation arriérées dues, arrêtées au 31 octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal ; Attendu, néanmoins, que Monsieur [O] ne démontre la présence de Madame [D] dans son logement qu'à compter du 7 novembre 2019, date du procès-verbal de sommation interpellative ; Qu'il n'est donc fondé à réclamer à Madame [D] une indemnité d'occupation du logement qu'à compter de cette date ; Que dans la mesure où l'appartement avait, précédemment, été donné à bail à Monsieur [R] moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 500 €, l'indemnité d'un montant de 384 € mensuels, sollicitée par Monsieur [O], n'apparaît pas disproportionnée eu égard au préjudice subi par le requérant du fait de l'occupation illicite de son appartement ; Que Madame [D] a donc illégalement occupé le logement pour une durée de 36 mois, du mois de novembre 2019 au mois d'octobre 2022, date à laquelle Monsieur [O] a entendu arrêter la somme demandée au titre des indemnités d'occupation arriérées dues ; Que ces indemnités d'occupation s'élèvent donc à la somme de 13 824 € ; Qu'elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu que Monsieur [O] sollicite également une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 384 € ; Attendu que, pour les raisons précitées, ce montant n'apparaît pas disproportionné eu égard au préjudice que subit Monsieur [O] du fait de l'occupation illicite de son appartement ; Que Madame [D] sera donc condamnée à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 384 € jusqu'à parfaite libération des lieux ; Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [D], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de MARSEILLE en date du 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE Madame [D] est occupante sans droit ni titre ; ORDONNE l'expulsion de Madame [D] du logement, appartenant à Monsieur [O], situé [Adresse 2] ) si besoin est avec le concours de la force publique; CONDAMNE Madame [D] à verser à Monsieur [O] la somme de 13 824 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE Madame [D] à verser à Monsieur [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 384 € jusqu'à parfaite libération des lieux ; CONDAMNE Madame [D] à verser à Monsieur [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile et sa conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c8edcadc5b777c90992dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel