Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edcddc5b777c90992dc4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 035 N° RG 21/07435 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPFC [Z] [G] C/ [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent HERNECQ Me François CHANTRAINE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 26 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01875. APPELANTE Madame [Z] [G] née le 08 Décembre 1967, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Florent HERNECQ, membre de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [O] [R] né le 19 Septembre 1953 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, Monsieur [R] a donné à bail une maison située [Adresse 1] ), à Madame [G], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 € hors charges. Par jugement du tribunal de grande instance de TARASCON, en date du 4 mars 2016, Monsieur [R] a été condamné pour avoir construit cette maison sans délivrance d'un permis de construire à remettre les lieux en l'état sous astreinte. Cette condamnation à remettre en état les lieux a été confirmée par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 22 janvier 2018. Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, délivré à Madame [G] le 12 septembre 2019, Monsieur [R] a donné congé pour reprise à sa locataire pour le 1er avril 2020. Par acte du 26 novembre 2020, Monsieur [R] a fait assigner Madame [G] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON afin qu'il déclare valable le congé délivré le 9 septembre 2019, dise que Madame [G] est occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe sur le terrain lui appartenant, ordonne son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire ainsi que la séquestration des biens se trouvant sur place. Il demandait également la condamnation de Madame [G] à lui verser la somme de 75 € à titre d'indemnité d'occupation par jour de retard jusqu'à son départ définitif des lieux, la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de son adversaire à supporter les dépens. Par jugement en date du 26 mars 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON a dit que le congé délivré le 12 septembre 2019 était valable, a débouté Madame [G] de sa demande d'annulation et l'a déclarée occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe [Adresse 1], à [Adresse 1] ). En outre, il a prononcé la résiliation du bail à compter du 1er avril 2020, ordonné l'expulsion de Madame [G] et autorisé Monsieur [R] à séquestrer les meubles laissés sur les lieux dans un garde-meuble. Enfin, le tribunal a condamné Madame [G] à verser à Monsieur [R] une indemnité d'occupation d'un montant de 75 € par jour à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, condamné Monsieur [R] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, condamné Madame [G] aux dépens et à verser à Monsieur [R] la somme de 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. A titre principal, elle demande à la Cour de prononcer la nullité pour dol du bail conclu le 1er avril 2011, de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de déclarer nul et non avenu le congé notifié par l'intimé le 12 septembre 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil, la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et la reconnaissance du caractère nul et non avenu du congé notifié le 12 septembre 2019. A titre plus subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de bail sur le fondement des dispositions des articles 1721 et 1725 du Code civil, de condamner Monsieur [R] à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de déclarer nul et non avenu le congé notifié par le bailleur. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 480 €, un délai d'un an pour quitter les lieux, le débouté de Monsieur [R] de toutes ses demandes, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que le dol est caractérisé dans la mesure où Monsieur [R] n'ignorait pas, lors de la signature du bail, qu'il avait construit le bâtiment en violation des règles d'urbanisme et de la loi pénale mais a omis d'en informer Madame [G] qui n'aurait pas contracté si elle avait eu conscience de la précarité du logement. que les dispositions de l'article 1722 du Code civil s'appliquent dans l'hypothèse où le locataire se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination en raison d'une décision administrative ordonnant leur démolition de sorte qu'elle est fondée à solliciter la résiliation du bail sur ce fondement. qu'en tout état de cause le congé pour vendre est nul car Monsieur [R] invoque la reprise du logement, ce qui ne peut être le cas dans la mesure où le bailleur ne peut pas habiter les lieux donnés à bail. que ses demandes en nullité du bail pour dol et en résiliation du bail aux torts du bailleurs sont recevables, en cause d'appel, puisqu'elles visent à faire écarter les prétentions de Monsieur [R]. que sa demande de prononcé de la nullité du bail pour dol n'est pas prescrite car elle a eu connaissance des décisions pénales rendues à l'encontre de Monsieur [R] tardivement. que l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement entrepris est excessive dans la mesure où celle-ci doit être conforme à la valeur locative des lieux loués. que sa demande de délais pour lui permettre de quitter les lieux est selon elle justifiée puisque Monsieur [R] est de mauvaise foi et qu'elle se trouve elle-même dans une situation précaire. Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le congé régulier, jugé le terme du bail acquis en date du 31 mars 2020, dit Madame [G] occupante sans droit ni titre depuis cette date, ordonné son expulsion et le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans un garde-meubles, a condamné Madame [G] au paiement d'une indemnité d'occupation de 75 € par jour jusqu'à son départ effectif, l'a condamnée à lui verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. En revanche, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts à Madame [G]. Enfin, il sollicite la condamnation de Madame [G] à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il soutient : que la démolition, la rénovation ou la réhabilitation des lieux loués sont des motifs valables permettant au propriétaire de donner congé à son locataire même si ces travaux ne sont pas indispensables. que l'indemnité d'occupation allouée correspond au préjudice subi par le propriétaire du fait de l'occupation irrégulière de son bien dans la mesure où tant que la locataire est présente sur les lieux, il ne peut engager les travaux de démolition et échapper au cours de l'astreinte. que les demandes de Madame [G] en nullité du bail pour dol et en résiliation du bail aux torts du bailleur sont nouvelles, donc irrecevables, en cause d'appel. que donner congé à un locataire pour un motif légitime, tel que la réalisation de travaux, même s'ils ont été ordonnés par une décision de justice, n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du propriétaire et qu'en tout état de cause, Madame [G] n'a pas subi de préjudice. que Madame [G] est de mauvaise foi puisqu'elle a disposé de toute la durée de la procédure pour entreprendre des démarches en vue de quitter les lieux de sorte que sa demande de délais de grâce doit être rejetée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, Monsieur [R] a donné à bail une maison située [Adresse 1] ), à Madame [G], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 € hors charges ; Que par jugement du tribunal de grande instance de TARASCON, en date du 4 mars 2016, Monsieur [R] a été condamné, pour avoir construit cette maison sans délivrance d'un permis de construire, à remettre les lieux en l'état sous astreinte ; Que cette condamnation à remettre en état les lieux a été confirmée par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 22 janvier 2018 ; Que par courrier recommandé du 9 septembre 2019, délivré à Madame [G] le 12 septembre 2019, Monsieur [R] a donné congé pour reprise à sa locataire pour le 1er avril 2020 ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'en application des dispositions de l'article 565 du même Code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que Madame [G] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, le prononcé de la nullité du contrat de bail conclu avec Monsieur [R] en date du 1er avril 2011 sur le fondement du dol ou la résiliation judiciaire de ce même contrat sur le fondement des articles 1721, 1722 et 1725 du Code civil ; Attendu que Madame [G] fait valoir que ses prétentions ne sont pas irrecevables dans la mesure où elles visent à faire écarter des prétentions adverses ; Attendu, en effet, que Monsieur [R] entend obtenir, en cause d'appel, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ; Que l'annulation du contrat pour dol ou sa résiliation sur le fondement du comportement fautif du propriétaire sont donc de nature à établir l'existence d'une faute commise par Monsieur [R] et donc à faire écarter sa prétention visant à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à son ancienne locataire des dommages-intérêts ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de prononcé de la nullité du contrat de bail pour dol et de résiliation judiciaire du contrat en raison du comportement fautif du propriétaire sont recevables et seront examinées par la Cour ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; Que le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du même Code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ; Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; Qu'en application des dispositions de l'article 1139 du Code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable et constitue une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ; Attendu que Madame [G] entend obtenir le prononcé de la nullité du bail d'habitation sur le fondement du dol ; Attendu, toutefois, qu'elle ne rapporte pas la preuve du fait que Monsieur [R] avait connaissance de l'impossibilité de construire un logement à usage d'habitation, et non un bâtiment agricole, sur son terrain, préalablement au prononcé des décisions pénales rendues à son encontre, et lui a volontairement dissimulé cette information ; Attendu, en outre, qu'il n'est pas établi que Madame [G] n'aurait pas contracté si elle avait été informée du caractère illicite de la construction réalisée par Monsieur [R] dans la mesure où elle sollicitait, en première instance, la possibilité de se maintenir dans les lieux et persiste, en cause d'appel, en demandant à la Cour de prononcer la nullité du congé délivré par son bailleur afin de pouvoir se maintenir dans les lieux loués ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le consentement de Madame [G] n'a pas été obtenu par Monsieur [R] au moyen d'un dol et que la nullité du contrat de bail conclu entre les parties le 1er avril 2011 ne peut être prononcée sur ce fondement ; Attendu que, sur le fondement de l'article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et il n'y a alors lieu à aucun dédommagement ; Attendu que le cas fortuit est défini comme un événement irrésistible et imprévisible à la différence du cas de force majeure, défini à l'article 1218 du Code civil, qui doit, en outre, être extérieur aux parties ; Attendu que Madame [G] ne peut plus habiter le logement loué par Monsieur [R] dans la mesure où une décision définitive l'a condamné à détruire le bâtiment, sous astreinte, pour défaut de permis de construire ; Attendu que si une telle condamnation est irrésistible, en ce que Monsieur [R] a été condamné à démolir la construction réalisée sur son terrain sans possibilité de régularisation, elle n'était pas imprévisible, dans la mesure où Monsieur [R], avait obtenu un permis de construire en vue de construire un bâtiment agricole et non un bâtiment à usage d'habitation et avait donc la possibilité de se renseigner, en amont, quant à la possibilité de louer le logement construit ; Attendu, de surcroit, que la chose louée n'a pas encore été détruite puisque Monsieur [R] ne peut pas procéder à la démolition tant que sa locataire occupe les lieux ; Que, par conséquent, la demande de Madame [G] tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, en raison de la destruction de la chose louée par cas fortuit, doit être rejetée ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1721 du Code civil qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; Qu'en application des dispositions de l'article 1725 du même Code, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; Attendu que Madame [G] entend obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [R], en date du 1er avril 2011, sur le fondement du manquement du bailleur à son obligation de garantie ; Attendu, toutefois, que si les articles 1721 et 1725 du Code civil mettent à la charge du bailleur une obligation de garantie et permettent au preneur d'obtenir réparation du préjudice subi en cas de non-respect de celle-ci, ces dispositions ne permettent pas d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail ; Que la demande de Madame [G] tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, sur ce fondement, doit, dès lors, être rejetée ; Attendu qu'en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; Qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ; Que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; Que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ; Que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; Attendu que Monsieur [R] verse aux débats un congé de reprise, délivré à Madame [G] en date du 12 septembre 2019, aux termes duquel il indique lui délivrer congé à la date du 1er avril 2020 en raison d'une décision de justice lui ordonnant la remise en état du bâtiment conformément au permis de construire d'origine ; Que Monsieur [R] a donc respecté le délai de préavis applicable au congé lorsqu'il émane du bailleur en le faisant délivrer à Madame [G] plus de six mois avant la date de départ prévue et en indiquant un motif légitime et sérieux ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ce congé, délivré le 12 septembre 2019, valable ; Qu'il convient également de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON, en date du 26 mars 2021, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [G], dans la mesure cela n'est contesté par aucune des deux parties ; Attendu que Madame [G] sollicite la réformation du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, sur la période allant du 1er avril 2020, date de résiliation du bail, à son départ définitif des lieux ; Attendu que, si Madame [G] affirme que cette indemnité n'est pas conforme à la valeur locative des lieux loués et doit subir un abattement de 20 % par rapport au loyer qu'elle versait à Monsieur [R], elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ces allégations ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer à Monsieur [R] une indemnité d'occupation d'un montant de 75 € par jour jusqu'à son départ définitif des lieux ; Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ; Attendu que Madame [G] entend obtenir un délai en vue de quitter le logement dont elle a été expulsée ; Attendu, néanmoins, qu'elle était tenue de quitter ce logement en vertu d'un congé délivré par son bailleur plus de six mois avant la date de départ prévue et disposait donc d'un délai suffisamment long lui permettant d'effectuer les démarches nécessaires à son relogement ; Qu'elle était sensée quitter le logement le 1er avril 2020 et a donc disposé de plus de deux années supplémentaires pour le faire ; Attendu, en outre, que le bailleur a donné congé à sa locataire afin de procéder à la démolition des constructions réalisées sur son terrain, en violation du permis de construire qui lui avait été accordé afin de construire un bâtiment agricole ; Que dans la mesure où Monsieur [R] a été condamné, sous astreinte, à entreprendre cette démolition, il n'est pas légitime de permettre à Madame [G] de se maintenir plus longtemps dans les lieux ; Que sa demande de délai, en vue de quitter le logement loué sera donc rejetée ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1244 du Code civil que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ; Qu'en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; Attendu que, par jugement en date du 26 mars 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de TARASCON a condamné Monsieur [R] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; Attendu, néanmoins, que l'article 1244 du Code civil n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il vise le dommage causé par la ruine du bâtiment alors que le logement loué à Madame [G] ne menace pas ruine ; Attendu qu'en concluant un bail à usage d'habitation portant sur la construction réalisée sur son terrain alors que le permis de construire qui lui avait été octroyé ne prévoyait que la construction d'un bâtiment agricole, Monsieur [R] a commis une faute ; Que s'il a pu légitimement faire une erreur, il était, a minima, tenu de se renseigner auprès des services d'urbanisme avant de procéder à la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur son terrain ; Attendu, néanmoins, que Madame [G] ne démontre pas que le vice affectant le bâtiment, à savoir le défaut de délivrance d'un permis de construire conforme à la destination des lieux, l'a empêchée de jouir paisiblement du logement loué avant la résiliation du bail le 1er avril 2020 ; Qu'elle ne démontre donc pas avoir subi un préjudice, au cours de l'exécution du contrat de bail, en raison du comportement négligent de Monsieur [R] ; Qu'elle ne peut pas davantage obtenir indemnisation du préjudice causé par la nécessité de quitter le logement loué et d'en trouver un autre dans la mesure où Monsieur [R] a parfaitement respecté la procédure prévue en cas de congé donné par le bailleur à son preneur et notamment le délai de préavis de six mois applicable en la matière ; Qu'à défaut de préjudice subi par la preneuse, sa demande de dommages-intérêts était infondée ; Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêt sur le fondement des dispositions de l'article 1244 du Code civil ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [R], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, REFORME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [R] la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et à supparticle 1130 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 1231-1 du Code civilarticle 1722 du Code civil sarticle L. 412-3 du Code des procédures civiles darticle 1244 du Code civilarticle 1244 du Code civil que le propriétaire d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8edcddc5b777c90992dc4
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