Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edcddc5b777c90992dc6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 150 600 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 21/07472 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJC Ordonnance n° 2022/M6 M. [B] [W] Représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE; Appelant S.A.M.C.V. MUTUALITE FRANCAISE PACA Prise en la personne de son établissement le CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE D'[Localité 4] SITUE [Adresse 3], Assignée en intervention forcée en date du 04/10/2021 à personne habilitée. Représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexxandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE [Localité 4], Signification de DA et de conclusions et assignation le 29/06/2021 à personne habilitée. Défaillante. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège. C'est la CPAM DU VAR qui gère le dossier courrier en date du 15/06/2021, Signification de DA et de conclusions et assignation le 29/06/2021 à personne habilitée. Défaillante. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 23 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : En 2006, M. [B] [W] a consulté le centre dentaire mutualiste d'[Localité 4] pour un remplacement de la dent 24. Le docteur [L], salarié, l'a pris en charge et, ce faisant, a procédé à une dévitalisation des dents 25 et 23, puis posé un bridge. Dans les suites de ces soins dentaires, des douleurs sont apparues au niveau du bridge. En 2013, les douleurs n'ayant pas cédé, M. [W] a de nouveau consulté le docteur [L] et différents actes d'investigations ont mis en évidence une insuffisance de traitement radiculaire de la dent 25. Cette insuffisance a, par la suite, été confirmée par un autre praticien. M. [W] a saisi son assureur de protection juridique qui a désigné un expert. Celui-ci a conclu que le traitement avait été insuffisant, préconisé la dépose du bridge et un nouveau traitement canalaire. N'ayant pas réussi à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette insuffisance de traitement, M. [W] a, par actes des 7 et 15 septembre 2020, fait assigner le centre de santé dentaire d'[Localité 4] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 19 avril 2021, ce tribunal a : - condamné le centre dentaire d'[Localité 4] à payer à M. [W] la somme de 1 506 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal ; - rejeté le surplus des demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à expertise ; - condamné le centre de santé dentaire d'[Localité 4] à payer à M. [W] une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 18 mai 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné le centre de santé dentaire d'[Localité 4] à lui payer la somme de 1 506 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes. Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2021, M. [W] a fait appeler la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutualité française de Provence Côte d'Azur (la SAMCV Mutualité française de PACA) en intervention forcée devant la cour. Par conclusions du 28 septembre 2022, la SAMCV Mutualité française de PACA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAMCV Mutualité française de PACA demande au conseiller de la mise en état de : annuler l'assignation intervention forcée délivrée la requête de Monsieur [W] à son encontre ; annuler la déclaration d'appel formalisée à l'encontre du jugement rendu entre M. [W] et le centre dentaire d'[Localité 4] ; condamner M. [W] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le centre de santé dentaire d'[Localité 4] n'a pas la personnalité juridique ; une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; - la nullité de l'assignation et du jugement subséquent doit être prononcée dès lors que l'acte n'a pas été délivré à son dernier domicile connu, lequel était aisément vérifiable, cette irrégularité lui ayant causé un grief en la privant du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, et d'un débat au fond qui lui aurait permis d'invoquer une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; - l'assignation en intervention forcée ne peut avoir pour objet de régulariser l'intervention du défendeur principal, dès lors qu'elle ne concerne que les tiers aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. En défense sur incident, dans ses conclusions du 3 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : débouter la SAMCV Mutualité française de PACA de l'ensemble de ses demandes ; juger la déclaration d'appel recevable ; condamner la mutualité française à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - la facture de soins dentaires mentionne comme émetteur le centre dentaire d'[Localité 4] et aucun document médical ne mentionne que celui-ci est un établissement du groupe la mutualité française ; - il est impossible en recherchant sur info greffe de savoir que ce centre de soins appartient à la mutualité française ; - l'assignation a été délivrée au centre dentaire [Adresse 3] à [Localité 4] et a été reçue par une préposée qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; il en va de même de la déclaration d'appel, de sorte qu'au regard de la théorie des apparences, tout laissait à faire croire que le centre dentaire d'[Localité 4] était la personne morale à attraire en justice ; - la mutualité française confirme que ce centre dentaire est un établissement secondaire et il appartenait à celui-ci, s'il estimait ne pas être habilité à recevoir l'acte, de le refuser. La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [W] par acte d'huissier du 29 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le dispositif de ses conclusions, la SAMCV Mutualité française demande au conseiller de la mise en état d'annuler la déclaration d'appel et l'assignation en intervention forcée. Dans les motifs de ces conclusions, elle conclut également à l'annulation de l'assignation devant le juge de première instance et du jugement rendu par ce dernier. Or, s'agissant du jugement et de l'assignation qui l'a précédé, le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir pour se prononcer sur leur validité. Ce pouvoir appartient uniquement à la cour. En ce qui concerne la demande d'annulation de la déclaration d'appel, la SAMCV Mutualité française ne vise aucun texte du code de procédure civile sauf à renvoyer aux articles 789 et suivants du code de procédure civile. L'article 901 du code de procédure civile réglemente les mentions devant figurer dans la déclaration d'appel à peine de nullité. Ces mentions sont afférentes à la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, de la cour devant laquelle l'appel est porté et aux chefs du jugement expressément critiqués. En l'espèce, aucune de ces mentions n'a été omise dans la déclaration d'appel remise au greffe par M. [W] le 18 mai 2021. Aucune annulation de la déclaration d'appel n'est donc encourue. La problématique soulevée par l'intimée est en réalité afférente à la qualité pour défendre à l'action du centre dentaire d'[Localité 4]. Il s'agit donc d'une fin de non recevoir. La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile. Ce texte, modifié par le décret du 11 décembre 2019 définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur " 6° les fins de non-recevoir". Il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18 mai 2021, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Cependant, les contours du pouvoir donné au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non recevoir doivent être appréciés dans les limites tenant à la spécificité de la procédure d'appel. Or, il résulte d'un avis n° 21-70.006 rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la fin de non recevoir soulevée par la société SAMCV Mutualité française de PACA est afférente à la qualité pour défendre à l'action du centre dentaire d'[Localité 4]. Bien que non tranchée en première instance, elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque celui-ci a fait droit aux demandes de M. [W] en condamnant le centre dentaire d'[Localité 4]. Dans ces conditions le conseiller de la mise en état ne peut connaître de cette fin de non recevoir. Il appartiendra aux parties d'en saisir la cour dans leurs écritures au fond. S'agissant de l'assignation en intervention forcée, l'article 555 du code de procédure civile autorise les parties à l'instance d'appel à appeler en intervention forcée les parties qui n'ont été ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'assignation en intervention forcée de ces personnes n'est possible que si l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'absence d'évolution du litige, l'intervention forcée en cause d'appel est irrecevable. Le moyen tiré de l'absence d'évolution du litige consacre une fin de non recevoir relative au droit d'appel qu'il soit principal, incident ou provoqué, relevant comme telle des pouvoirs du conseiller de la mise en état. L'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès. La non-connaissance légitime d'un fait, révélé par l'ordonnance de clôture, le jugement ou après, peut suffire à justifier l'appel en intervention forcée d'un tiers devant la cour d'appel. Cependant, l'appel ne saurait permettre de pallier le défaut de vigilance ou la carence d'un plaideur inattentif ou mal préparé qui aurait pu procéder à la mise en cause devant les premiers juges, alors que l'affaire était encore pendante devant le tribunal. La qualité pour défendre à une action en justice, qui consacre un élément de droit et non un fait, doit impérativement être vérifiée par le demandeur avant d'assigner. Il en résulte que celui-ci doit s'assurer que le défendeur est une personne physique ou morale ayant la capacité juridique de défendre à l'action, ce qui implique, s'agissant d'une personne morale, toutes les vérifications utiles concernant son statut. En l'espèce, il appartenait à M. [W], qui était assisté d'un avocat, de procéder aux vérifications exigées par le code de procédure civile avant d'assigner le centre dentaire d'[Localité 4]. Or, aucune vérification n'a été entreprise puisqu'il s'est fié aux seules apparences. M. [W] ne démontre aucune circonstance utile autre que les apparences pour justifier sa carence. Il appartiendra à la cour de dire si le centre dentaire d'[Localité 4] est juridiquement capable de défendre à l'action. En revanche, s'agissant de la recevabilité de l'appel en intervention forcée, il résulte des éléments ci dessus que dès lors qu'il était en mesure de s'assurer du statut juridique du centre dentaire, M. [W] ne démontre aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du procès. Il ne saurait pallier sa carence en appelant pour la première fois devant la cour la SAMCV Mutualité française de PACA en la privant du double degré de juridiction auquel elle a droit. Son appel en intervention forcée de la SAMCV Mutualité française de PACA est donc irrecevable. ***** En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 782 du code de procédure civile auquel renvoi l'article 907 du même code autorise le conseiller de la mise en état à inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Dans la perspective des débats devant la cour, M. [W] sera invité à s'expliquer sur la qualité du centre dentaire d'[Localité 4], intimé non comparant, à défendre à l'action en responsabilité. Les dépens de l'incident seront à la charge de M. [W] qui succombe. L'équité commande d'allouer à la SAMCV Mutualité française de PACA une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré, Disons n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel ; Disons qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de statuer sur la validité de l'assignation délivrée devant le premier juge, du jugement rendu par ce dernier et la qualité du centre dentaire d'[Localité 4] pour défendre à l'action ; Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la demande de M. [W] à la SAMCV Mutualité française de PACA le 4 octobre 2021 ; Invitons M. [W] à s'expliquer sur la qualité du centre dentaire d'[Localité 4] pour défendre à l'action en responsabilité ; Condamnons M. [W] à payer à la SAMCV Mutualité française de PACA une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] aux dépens de l'incident et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile autorisearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 789 du code de procédure civile. Ce textearticle 901 du code de procédure civile réglementarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 782 du code de procédure civile auquel rearticle 472 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre 1-6
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- 18 janvier 2023
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- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c8edcddc5b777c90992dc6
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