Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edcfdc5b777c90992dcc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 99 561 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 037 N° RG 21/08802 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUC5 [M] [R] C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Donia DHIB Me Talissa ABEGG Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01489. APPELANT Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002180 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé daté du 20 mai 2019, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [R] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel d'un montant de 365 € hors charges. A la suite d'incidents de paiement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé aux bailleurs une partie des sommes dues par Monsieur [R] au titre du contrat de location. Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2019, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [R] devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON aux fins de voir déclarée acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcée la résiliation du bail aux torts du preneur. Elle sollicitait également l'expulsion de Monsieur [R], sa condamnation au paiement de la somme de 995,61 €, assortie des intérêts au taux légal, d'une somme correspondant au montant du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation, de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement en date du 20 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 4 novembre 2019 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 438,09 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 et ordonné l'expulsion de Monsieur [R], à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique. Il a également condamné Monsieur [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des provisions pour charges jusqu'à parfaite libération des lieux, versée à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes réglées au bailleur, de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné à supporter les dépens. Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 438,09 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande à la Cour de juger qu'il s'est acquitté de l'intégralité des loyers et charges dus au titre de sa période de location allant du 22 mai 2019 au 22 juin 2020, de condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à supporter les dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir : que le décompte produit, en première instance, par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est erroné puisqu'il ne prend pas en compte les paiements effectués par Monsieur [R] entre les mains du bailleur et de l'huissier de justice chargé de la signification du commandement de payer. qu'il a réglé toutes les sommes réclamées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES conclut à la confirmation du jugement entrepris mais sollicite la prise en compte des évolutions intervenues depuis la demande en résiliation du bail et en paiement. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, de constater qu'elle se désiste de sa demande en résiliation du bail, en expulsion et de sa demande en paiement. Elle sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Elle soutient : qu'elle se désiste de sa demande en paiement car la dette est soldée en principal. qu'elle se désiste également de sa demande en résiliation du bail et en expulsion puisque le local a été restitué en cours d'instance. que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON doit néanmoins être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile car il n'est pas contestable qu'une dette existait le jour où le tribunal a été saisi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé daté du 20 mai 2019, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [R] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel d'un montant de 365 € hors charges ; Qu'à la suite d'incidents de paiement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé aux bailleurs une partie des sommes dues par Monsieur [R] au titre du contrat de location ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Qu'il ressort de l'article 7.1 de la convention Etat-USEL pour la mise en 'uvre du dispositif VISALE, que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur, par résiliation judiciaire ou mise en 'uvre de la clause résolutoire ; Que sur le fondement de l'article 561 du Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est alors statué à nouveau en fait et en droit ; Que l'article 403 du même Code dispose que le désistement de l'appel emporte l'acquiescement au jugement ; Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et ordonné l'expulsion de Monsieur [R] ; Qu'elle indique vouloir se désister de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion du locataire ; Qu'il ne s'agit, cependant, pas d'un désistement car, en appel, le désistement emporte l'acquiescement au jugement de première instance et ne permet donc plus d'obtenir la réformation de ce jugement, ce que sollicite pourtant la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; Qu'il ne peut donc s'agir que d'un moyen au service d'une prétention visant à obtenir la réformation de trois chefs du jugement entrepris ; Qu'à l'appui de cette prétention, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que Monsieur [R] a quitté le logement loué au cours de la procédure devant la juridiction de première instance ; Que dans la mesure où la résiliation du bail et l'expulsion étaient, en première instance, demandées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui sollicite, en cause d'appel, la réformation du jugement sur ces points, il y a lieu de faire droit à sa demande ; Que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON le 20 novembre 2020 sera donc réformé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les époux [Z] à Monsieur [R], ordonné l'expulsion du locataire au besoin avec le concours de la force publique et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ; Attendu que Monsieur [R] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES entendent obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le premier à verser à la seconde la somme de 1 438,09 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars ; Que Monsieur [R] fait valoir qu'il a effectué plusieurs versements au cours des mois de septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019 et mai 2020 de nature à solder l'intégralité de sa dette vis-à-vis de son bailleur, préalablement à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 novembre 2020 ; Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES entend, quant à elle, se désister de sa demande en paiement formée devant la juridiction de première instance dans la mesure où Monsieur [R] a réglé sa dette par deux versements datés des 18 septembre et 7 octobre 2019 et donc antérieurs au jugement entrepris ; Qu'il ne s'agit, là encore, pas d'un désistement, qui aurait éventuellement pu être formé devant la juridiction de première instance, mais d'une demande en réformation du jugement entrepris ; Que dans la mesure où Monsieur [R] avait honoré sa dette locative avant le 20 novembre 2020, il n'y avait pas lieu de le condamner au paiement de la somme de 1 438,09 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, en première instance ; Que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON en date du 20 novembre 2020 sera donc réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 438,09 €, somme qu'il avait déjà payée à cette date ; Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 394 du même Code que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Attendu que Monsieur [R] entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que la SARL ACTION LOGEMENT SERVICES entend obtenir la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON sur ce point ; Qu'elle fait valoir qu'elle était fondée à réclamer cette somme dans la mesure où une dette existait au jour où le tribunal a été saisi, soit le 4 septembre 2019 ; Attendu, néanmoins, que, constatant que Monsieur [R] avait quitté le logement loué et s'était acquitté du montant de sa dette locative, elle avait la possibilité de se désister de sa demande, devenue sans objet, devant la juridiction de première instance ; Que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 novembre 2020 sera donc réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où aucune condamnation n'aurait dû être prononcée à son encontre puisque les demandes de la société requérante étaient devenues sans objet ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [R], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de TOULON en date du 20 novembre 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que Monsieur [R] a volontairement quitté le logement donné à bail ; CONSTATE que Monsieur [R] s'est volontairement acquitté du montant de sa dette locative ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à verser à Monsieur [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile car il narticle 700 du Code de procédure civile. Il demanarticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile et larticle 700 du Code de procédure civilearticle 561 du Code de procédure civilearticle 2309 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8edcfdc5b777c90992dcc
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