Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edcfdc5b777c90992dd4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 77 073 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 023 N° RG 21/11772 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5IO [K] [U] épouse [P] C/ CDC HABITAT SOCIAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SELLI Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 07 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000095. APPELANTE Madame [K] [U] épouse [P] née le 24 Mars 1993 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008535 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Julien SELLI, membre de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anne COUPAT, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat de bail conclu le 29 avril 2016, la Société Nationale Immobilière, aux droits de laquelle a succédé la société CDC HABITAT SOCIAL, donnait à bail d'habitation aux époux [T] [X] et [K] [U] un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 3]. Le 8 août 2017, le bailleur faisait constater l'abandon des lieux par les locataires, à la suite de quoi il en reprenait possession le 16 novembre 2017 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal d'instance de Martigues en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Par assignations délivrées les 13 et 18 novembre 2019, le bailleur assignait les époux [X] à comparaître devant ce même tribunal afin de les entendre solidairement condamner au paiement de la dette locative. Monsieur [X] se présentait en personne pour faire état des mesures de rétablissement personnel arrêtées à son bénéfice par la commission de surendettement et emportant effacement de sa dette, tandis que Madame [U], citée à son nouveau domicile, ne comparaissait pas, étant précisé que les époux étaient divorcés depuis le 17 janvier 2020. Suivant jugement rendu par défaut le 8 décembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal de proximité de Martigues, donnait acte au bailleur de son désistement à l'égard de [T] [X], et condamnait en revanche [K] [U] à lui payer la somme principale de 6.770,73 euros, outre les intérêts moratoires au taux légal capitalisés à compter du 22 juillet 2019, les dépens et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était signifiée le 5 janvier 2021 à Madame [U], qui formait opposition par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 5 février. Les parties étaient convoquées à l'audience du 13 avril 2021, lors de laquelle l'opposante faisait encore défaut, sa demande de renvoi n'étant pas parvenue à la juridiction en temps utile. Le tribunal retenait l'affaire et, par jugement prononcé le 7 mai 2021, faisait droit au moyen soulevé par la société CDC HABITAT SOCIAL en déclarant l'opposition irrecevable en la forme, faute d'avoir été formulée par voie d'assignation conformément à l'article 573 alinéa 1 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel interjeté contre cette décision par Madame [K] [U] épouse [P] suivant déclaration adressée le 2 août 2021, après qu'elle lui ait été signifiée le 17 juin précédent, le délai pour agir ayant été suspendu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 octobre 2021, Madame [K] [U] épouse [P] critique la décision du premier juge aux motifs : - que la convention européenne des droits de l'homme garantit un accès effectif au juge, - que la forme de l'acte d'opposition n'a causé aucun grief à la partie adverse, - que l'article 818 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice peut être formée par simple requête aux fins de tentative préalable de conciliation, - que l'acte de signification du jugement ne permet pas de déterminer la date exacte de sa remise, - et que les modalités d'exercice du recours ne lui ont pas été indiquées de manière suffisamment claire. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle avait quitté le domicile conjugal dès la fin de l'année 2016 en raison des violences exercées par son mari et qu'elle avait notifié son congé au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2017, de sorte qu'elle ne saurait être tenue de la dette locative née au cours de la période ultérieure. Elle ajoute que, n'ayant pas été régulièrement convoquée à l'état des lieux de sortie, elle n'est pas davantage tenue du montant des réparations. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de juger recevable l'acte d'opposition, - de mettre à néant la décision rendue le 8 décembre 2020 par le tribunal de proximité, - d'établir les comptes entre les parties, - de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de toute demande non justifiée, - de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de toute somme éventuellement due, - et de condamner la partie intimée aux entiers dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 17 janvier 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL poursuit principalement la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs sur le fondement des articles 573 et 818 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que l'acte de signification de la décision frappée d'opposition était parfaitement régulier. Subsidiairement, elle soutient que l'énoncé de la déclaration d'appel n'a pas déféré à la cour de céans la connaissance de l'entier litige, de sorte que celle-ci ne peut remettre en cause l'existence ni le montant de la dette locative. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision frappée d'opposition en faisant valoir que Madame [U] est solidairement tenue de cette dette en sa qualité de cotitulaire du bail, et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 au profit des personnes victimes de violences conjugales pour mettre fin à cette solidarité de manière anticipée. En tout état de cause elle réclame paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 octobre 2022. DISCUSSION En vertu de l'article 573 alinéa 1er du code de procédure civile, l'opposition doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. L'article 818 du même code dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être introduite par une requête unilatérale lorsque son montant n'excède pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. En l'espèce il est constant que la somme en litige excède 5.000 euros ; d'autre part la requête de Madame [U] ne peut s'analyser en une tentative préalable de conciliation puisque la phase contentieuse a déjà été engagée par la partie adverse. L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ne fait pas obstacle à l'adoption par les Etats signataires de règles de droit interne destinées à encadrer l'exercice des voies de recours, à la condition de ne pas remettre en cause la substance même du droit à l'accès au juge. D'autre part, la méconnaissance des règles de forme régissant l'exercice d'un recours ne donne pas prise à une exception de nullité fondée sur les articles 112 et suivants du code de procédure civile, mais à une fin de non recevoir régie par les articles 122 et suivants du même code, qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Enfin, la signification du jugement faite à Madame [U] le 5 janvier 2021 apparaît en tous points régulière, et spécifiait bien que l'opposition devait être faite dans le délai d'un mois par assignation devant la juridiction ayant rendu la décision et devant contenir les moyens sur lesquels elle est fondée, aucune disposition légale n'imposant à l'huissier de délivrer dans l'acte de plus amples explications. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [U] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8edcfdc5b777c90992dd4
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