Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd0dc5b777c90992dd6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 024 N° RG 21/11830 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5OF RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY C/ [L] [X] épouse [V] [S] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0029. APPELANTE RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] (IRLANDE) représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [L] [X] épouse [V] demeurant [Adresse 1] Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Les époux [V] ont réservé auprès de la compagnie aérienne RYANAIR des billets aller-retour entre [Localité 2] et [Localité 3] (Maroc), avec un départ prévu le 30 avril 2019 et un retour le 9 mai suivant. Le vol retour a été annulé et ils ont été contraints de demeurer deux jours de plus au Maroc, avant de pouvoir embarquer sur un autre vol de la compagnie le 11 mai. Ils ont réclamé au transporteur le remboursement de la totalité de leurs frais, mais n'ont obtenu à l'amiable qu'une somme de 186,56 euros. Une autre démarche effectuée auprès de la direction générale de l'aviation civile n'a pas davantage abouti. Par exploit d'huissier délivré le 15 janvier 2021, les époux [V] ont alors assigné la société RYANAIR à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues afin de l'entendre condamner, sur le fondement du règlement européen n° 261-2004 du 11 février 2004, à leur payer: - 400 euros à chacun au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 dudit règlement, dont à déduire l'indemnité de 186,56 euros déjà versée, - 194 euros au titre de leurs frais d'hébergement et de restauration, - 2.000 euros en réparation de la perte de deux jours de travail, - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens. La société RYANAIR n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal a considéré que la défenderesse avait été régulièrement citée au lieu de son siège social et a fait droit partiellement aux réclamations des demandeurs en la condamnant à payer : - 400 euros à chacun d'entre eux au titre de l'indemnité forfaitaire prévue le règlement susvisé, - 194,05 euros à titre d'indemnité complémentaire prévue par l'article 12 du même texte, dont à déduire la somme de 186,56 euros déjà versée, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rejeté en revanche le surplus des demandes en l'absence de preuve d'un plus ample préjudice. Ledit jugement a été signifié le 20 juillet 2021 à la société RYANAIR, et celle-ci a interjeté appel par déclaration adressée le 3 août 2021 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la société RYANAIR D.A.C poursuit principalement l'annulation du jugement entrepris en raison de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée à l'aéroport de [Localité 2], alors qu'elle ne possède en France aucun établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et que son siège social se situe en Irlande. Elle invoque au soutien de cette exception les dispositions des articles 690 et 693 du code de procédure civile, et précise que cette irrégularité lui a incontestablement causé grief puisqu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation en temps utile pour lui permettre de comparaître. Subsidiairement, elle oppose les dispositions de l'article 5.3 du règlement européen du 11 février 2004 suivant lesquelles le transporteur aérien n'est pas tenu à indemnisation lorsque l'annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires qui n'ont pu être évitées ; or le vol [Localité 3]-[Localité 2] du 9 mai 2019 a dû être annulé en raison d'une grève des contrôleurs aériens français. Elle ajoute que ledit règlement ne prévoit pas la possibilité d'obtenir une indemnisation complémentaire en sus de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet de l'ensemble des prétentions adverses. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 10 janvier 2022, les époux [S] [V] et [L] [X] soutiennent en premier lieu que l'assignation a été régulièrement délivrée au lieu de la succursale que la compagnie RYANAIR possède à l'aéroport de [Localité 2], et dont l'huissier instrumentaire a vérifié l'existence. Ils ajoutent que la signification du jugement, effectuée à la même adresse, est bien parvenue à la défenderesse. Sur le fond, ils font valoir que la notion de 'circonstances extraordinaires' envisagée par le règlement européen s'apparente à un cas de force majeure ; or le mouvement de grève des contrôleurs aériens ne présentait pas un caractère imprévisible dans la mesure où un préavis avait été nécessairement déposé, et la compagnie ne les avait pas informés en temps utile de l'annulation du vol. Ils ajoutent qu'à supposer même que ces circonstances exonèrent la compagnie de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7, elles laissent subsister l'obligation mise à la charge du transporteur par l'article 9 de prendre en charge l'hébergement des passagers, une indemnisation complémentaire pouvant être réclamée à ce titre sur le fondement de l'article 12. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réclament en outre paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que leurs dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 octobre 2022. DISCUSSION Sur l'exception de nullité de la procédure : En vertu de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, ou à défaut en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Les articles 693 et 694 précisent que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité, celle-ci étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure figurant aux articles 112 et suivants du même code. En l'espèce, il est constant que la société RYANAIR D.A.C est une société de droit irlandais dont le siège social est situé dans le comté de Dublin, et qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés français. L'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation a instrumenté conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, après avoir relevé que le nom de la société RYANAIR figurait sur l'enseigne à proximité des locaux commerciaux de l'aérogare MP2 de l'aéroport [Localité 2] et qu'aucune personne n'était présente pour recevoir l'acte. Toutefois ces diligences sont insuffisantes à établir que ladite société possédait en ce lieu une véritable succursale, et non pas un simple guichet commercial. D'autre part, la circonstance que la société RYANAIR ait eu connaissance du jugement alors que celui-ci lui a été signifié à la même adresse n'est pas de nature à démontrer la régularité de la procédure, dès lors qu'il s'avère que l'acte avait été remis à une personne présente dans les bureaux d'une société tierce dénommée AVIAPARTNER, qui s'était ensuite chargée de le lui faire parvenir. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle ayant nécessairement causé grief à la défenderesse en la privant de faire valoir ses droits devant le premier juge. La nullité de l'assignation emporte pour conséquence la nullité du jugement, l'appel étant en ce cas dépourvu d'effet dévolutif, par exception à l'article 562 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Annule l'assignation délivrée le 15 janvier 2021 à la société RYANAIR, Annule par voie de conséquence le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 20 mai 2021, Condamne les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c8edd0dc5b777c90992dd6
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- Résumé officiel