Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd0dc5b777c90992dda
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 94 522 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/025 N° RG 21/12691 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIASO [Z] [B] C/ [E] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain CARMIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00019. APPELANT Monsieur [Z] [B] né le 27 Décembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010090 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [E] [L] née le 06 Août 1980 à [Localité 2] (13), demeurant Chez SARL [Adresse 4] signification à domicile de la DA le 22/10/2021 signification conclusions à domicile le 16/12/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat ayant pris effet à compter du 10 août 2017, Madame [E] [L] a donné à bail d'habitation à Monsieur [Z] [B] un logement situé[Adresse 1]). Le 18 décembre 2019, la bailleresse a signifié à son locataire un commandement de payer la somme de 5.086 euros au titre d'un arriéré de loyer et de charges. Puis, par acte délivré le 17 janvier 2020, elle lui a notifié un congé venant à échéance au terme du bail en cours, soit le 9 août 2020, pour motif légitime et sérieux tenant dans le défaut de paiement du loyer. Monsieur [B] s'étant maintenu dans les lieux au delà de l'échéance du congé, Madame [L] lui a délivré le 17 décembre 2020 une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'entendre ordonner son expulsion avec toutes ses conséquences de droit, et le voir condamner au paiement de sa dette locative, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur, cité à domicile, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2021, la juridiction saisie a : - constaté la validité du congé, et par suite la résiliation du bail à compter du 9 août 2020, - ordonné l'expulsion de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef, - condamné le locataire sortant à payer la somme de 11.945,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2021, outre une indemnité mensuelle de 815,69 euros pour la période d'occupation postérieure jusqu'à la libération effective des lieux, indexée annuellement suivant la variation de l'indice de référence des loyers, et une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B], à qui cette décision a été signifiée le 27 juillet 2021, a interjeté appel par déclaration adressée le 26 août 2021 au greffe de la cour et dénoncée à la partie adverse par acte délivré le 22 octobre 2022 à domicile élu. Madame [L] n'ayant pas comparu devant la cour, il convient de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 473 du code de procédure civile, étant rappelé que la partie intimée doit être réputée s'approprier les motifs du jugement en vertu de l'article 954 dernier alinéa du même code. MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR Aux termes de ses conclusions d'appel déposées au greffe le 25 novembre 2021 et signifiées le 16 décembre 2021 à la partie intimée, Monsieur [Z] [B] soutient que le paiement du loyer a été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté ; il explique en effet qu'à la suite d'un accident du travail il a été victime d'un imbroglio administratif en raison d'une erreur de déclaration de la caisse de retraite et de prévoyance ProBTP auprès des services fiscaux, engendrant la suspension de ses droits à l'allocation logement. Il en déduit que le congé qui lui a été délivré n'était pas fondé sur un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu'il n'était pas de mauvaise foi, et ajoute que le rétablissement de ses droits est en bonne voie. Il demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau: - de déclarer irrégulier le congé litigieux, - de juger en conséquence que la résiliation du bail n'est pas acquise, - de débouter la bailleresse de son action aux fins d'expulsion, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts, - et de lui accorder des délais de paiement sur trois années pour s'acquitter de sa dette locative en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Subsidiairement, il sollicite l'octroi d'un délai de grâce de deux ans afin de pourvoir à son relogement sur le fondement des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir qu'il est veuf et père d'un enfant handicapé. En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 octobre 2022. DISCUSSION Sur la validité du congé : En vertu des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire à l'échéance du bail en cours en invoquant un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par ce dernier de l'une des obligations lui incombant. En l'espèce, le congé était fondé sur le défaut de paiement du loyer, et l'appelant ne conteste ni l'existence, ni le montant de la dette locative, laquelle s'élevait à plus de 5.000 euros à la date du commandement préalable à la délivrance de l'acte et s'est encore accrue par la suite. Le fait que Monsieur [B] ait été victime de circonstances indépendantes de sa volonté, même à le supposer établi, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité objective du motif invoqué par la bailleresse, la loi n'exigeant pas que soit démontrée au surplus la mauvaise foi du preneur. D'autre part, le rétablissement futur de ses droits à l'allocation logement ne saurait mettre rétroactivement à néant les effets du congé qui se sont accomplis le 9 août 2020. Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris la condamnation au paiement de dommages-intérêts, Monsieur [B] s'étant abusivement maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Sur la demande de délais de paiement : Les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, permettant au juge d'accorder au locataire des délais de paiement jusqu'à trois années, n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Au cas présent la demande de délais ne peut être fondée que sur l'article 1343-5 du code civil. Cependant Monsieur [B] ne justifie pas être en situation d'apurer l'intégralité de sa dette locative dans un délai de deux ans, de sorte que sa demande doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire d'octroi d'un délai de grâce pour libérer les lieux : En vertu des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dans la limite de trois années, aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences effectuées par ce dernier en vue de son relogement. En l'espèce la cour observe qu'à la date à laquelle elle est appelée à statuer, il s'est écoulé plus de 29 mois depuis la date d'effet du congé, sans que Monsieur [B] ne justifie de l'accomplissement de la moindre démarche en vue de se reloger. Il doit être également tenu compte de la situation de la bailleresse qui se trouve privée de tous les fruits civils de son bien depuis le même laps de temps. La demande d'octroi d'un délai de grâce doit être en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut à l'égard de la partie intimée, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [B] de sa demande de délais de paiement, Le déboute également de sa demande subsidiaire d'octroi d'un délai de grâce afin de pourvoir à son relogement, Condamne Monsieur [B] aux dépens de l'instance d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Cependant Monsieur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63c8edd0dc5b777c90992dda
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- Texte intégral
- Résumé officiel