Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd0dc5b777c90992ddc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 017 N° RG 21/12808 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA7N [F] [L] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS LCL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne FILIO Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire, pôle de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-799. APPELANT Monsieur [F] [L] né le 13 Mars 1984 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010425 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté et plaidant par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. CREDIT LYONNAIS LCL dont son siège central est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M.[L] a obtenu en septembre 2018 de la SA Crédit Lyonnais LCL une carte ZEN qui, dans la limite du solde disponible, permet de retirer des espèces en FRANCE dans tous les distributeurs LCL, dont le plafond de retrait a été fixé par le conseiller financier en fonction de ses revenus à 300 € contrairement à ses demandes réitérées. Selon les publicités commerciales la carte ZEN possède les caractéristiques suivantes : « vous maitrisez votre budget grâce à la vérification du solde de votre compte lors de chaque retrait. La carte ZEN vous permet d'accéder aux fonctionnalités de l'espace Libre Service Bancaire LCL ; consulter le solde du compte et l'historique de vos 6 dernières opérations, effectuer des dépôts de chèques et des remises d'espèces. Vous choisissez le montant de retrait jusqu 'à 2000 € tous les 3jours glissants'' Selon M.[L] son co-locataire qui a une situation financière comparable à la sienne a obtenu une fixation du plafond de retrait à 2000 €. M.[L] a fait citer, selon acte d'huissier du 31 août 2020, la SA Crédit Lyonnais LCL, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité en obtention de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 9 août 2021, le Tribunal a : REJETTE les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de [F] [L], CONDAMNE la SA le Crédit Lyonnais LCL à payer à [F] [L] la somme de 5,01 € (CINQ EUROS ET UN CENTIME), REJETE toutes autres et plus amples demandes RAPPELE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux dépens qui seront recouvrés selon la législation relative à l'aide juridictionnelle. Par déclaration au greffe en date du 30 août 2021, M.[L] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : a) rejeté les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de [F] [L] ; b) rejeté toutes autres et plus amples demandes. CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus fautif et/ou discriminatoire du plafond de 2.000 euros DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens d'appel. A l'appui de son recours, il fait valoir : - qu'il a signé électroniquement un contrat de souscription de carte zen avec un plafond de 2 000 € mais que la banque a prévu un plafond de retrait de 300 € selon document qu'il n'a jamais signé refusant ce faible plafond, modifiant ainsi unilatéralement les conditions du contrat, -que la banque a ouvert le compte avec ce plafond de 300 € sans son accord ni sa signature ce qui est constitutif d'une faute, -que le contrat avec un plafond à 2 000 € signé par les deux parties et donc parfait n'a jamais fonctionné ce qui est également une faute de la banque, -que le refus de la banque d'un plafond à 2 000 € qui serait justifié par sa situation financière est en fait discriminatoire puisque sa colocataire avec une situation financière semblable a obtenu un plafond de 2 000 €, -qu'il est travailleur handicapé et avant besoin de ce plafond de 2 000 € pour lui éviter des déplacements, -qu'il n'a pas été destinataire des conditions générales, -qu'il lui a été indûment prélevé des frais, -que la banque n'ignorait pas sa situation de handicap, et sa nécessité en l'absence d'agent physique à pouvoir retirer au guichet de disposer d'une carte lui permettant un retrait supérieur à 300 € pour les éviter les déplacements, -qu'il a subi un important préjudice. La banque conclut : - CONFIRMER la décision de première instance en ses chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'elle : « Rejette les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de [F] [L] ; Rejette toutes autres et plus amples demandes » En tout état de cause, - DEBOUTER M. [L] de l'ensemble de ses moyens, demandes et conclusions tendant à obtenir la réparation de son prétendu préjudice ; - CONDAMNER M. [L] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : -qu'elle n'a jamais rencontré physiquement l'appelant, -que son refus du plafond sollicité se justifie par les capacités financières de l'appelant, -que les conditions générales précisent que la plafond est personnalisable dans la limite du solde disponible du compte sur lequel la carte est domiciliée, -que le plafond de retrait a été fixé en fonction de ce solde de l'appelant, qu'elle n'a donc commis aucune faute, -que le fait qu'une connaissance de l'appelant ait pu obtenir un plafond à 2 000 € alors que sa situation financière serait équivalente n'établit pas la discrimination pour handicap dont l'appelant l'accuse, -qu'en outre l'appelant ne justifie d'aucun préjudice puisque sur les deux dernières années il a en moyenne disposé d'un solde mensuel créditeur de 398,58 € et que la carte zen accordée lui permet de retirer 300 € tous les 3 jours glissants, -que la carte zen n'est pas son unique moyen de paiement puisqu'il dispose d'un chéquier et de virements, L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le comportement fautif ou discriminatoire de la banque et son indemnisation L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison de retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le contrat dont il n'est pas contesté qu'il a été signé électroniquement le 3 octobre 2018 n'est pas versé aux débats par les parties. Il résulte de la capture du site internet de la banque que la carte zen permet de maîtriser son budget, de choisir le montant du retrait jusqu'à 2 000 € tous les 3 jours glissants. Les échanges de mails, ainsi que l'offre de la banque versée en pièce 27, établissent que l'appelant a souscrit une carte zen avec un plafond de retrait fixé à 2 000 €, or il lui a été envoyé une carte zen avec un plafond de retrait fixé à 300 €, dont il n'a pas renvoyé l'accusé de réception signé. S'il est établi que la colocataire de l'appelant à situation financière équivalente s'est vu octroyer une carte zen avec un plafond de retrait de 2 000 € tous les 3 jours glissants, rien n'interdit à un établissement bancaire dans le cadre de sa politique commerciale d'assouplir ou d'adapter les conditions d'octroi de ses produits, de sorte que la discrimination pour handicap, dont se prévaut l'appelant, ne peut être établie par ce simple fait, pas davantage que par l'attestation de cette colocataire, qui se contente, pour illustrer les humiliations que le conseiller bancaire aurait faites à l'appelant, de donner l'exemple de la carte zen refusée au montant de retrait sollicité et envoyée 'volontairement', ce qui n'est pas établi, à une mauvaise agence (l'appelant parlant dans ses conclusions d'erreurs de son conseiller). Par ailleurs, si les conditions générales prévoient en leur chapitre 4.1 que les plafonds périodiques de retrait d'espèces tous les 3 jours glissants sont personnalisables jusqu'à 2 000 € dans la limite du solde disponible du compte sur lequel la carte est domiciliée et que le plafond de retrait est fixé par le titulaire de la carte, la banque ne justifie pas que l'appelant ait eu connaissance de ces conditions générales, de sorte qu'elles ne sont pas opposables à ce dernier. La banque a, certes, modifié unilatéralement le contrat sur le plafond de retrait de la carte et ouvert cette carte malgré l'absence de signature de l'appelant sur l'accusé de réception de cette dernière prévoyant cette modification, mais cette carte, gratuite, est résiliable à tout moment et ce, sans frais. En outre, ce faisant la banque a veillé à l'adéquation du produit avec les capacités financières de son client. En effet, ne disposant pas d'un découvert autorisé par la banque, l'appelant ne pouvait réaliser avec sa carte zen que des retraits dans la limite du solde disponible sur son compte, qu'il importe donc peu du montant du retrait autorisé. Or la banque établit par les relevés de compte de l'appelant qu'elle verse que de février 2018 à août 2020 ce compte est essentiellement alimenté par des virements CAF et que sur cette période, l'appelant dispose en moyenne d'un solde créditeur mensuel de 398,58 €, avec pour solde le plus élevé la somme de 1413,46 €. Ainsi, la possibilité accordée à l'appelant de retirer 300 € tous les 3 jours glissants répond à ses capacités financières, puisque lorsqu'il a procédé à un tel retrait il a quasiment épuisé le disponible sur son compte,. Ce dernier ne justifie donc d'aucun préjudice, il n'établit pas qu'un montant de retrait de 2 000 € lui aurait permis de limiter ses déplacements, comme le nécessiterait sa situation d'handicap. Par ailleurs, il n'établit pas davantage que le retard apporté par la banque à lui délivrer la carte zen durant un mois lui a causé préjudice dans la mesure où cette carte n'était pas son unique moyen de paiement, étant établi qu'il dispose d'un chéquier et qu'il pratique régulièrement les virements. En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[L]. Il n'est pas fait appel de la disposition du jugement condamnant la banque à payer à M.[L] la somme de 5,01€. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du Code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63c8edd0dc5b777c90992ddc
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