Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd1dc5b777c90992de0
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 2 450 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 038 N° RG 21/13170 N° Portalis DBVB-V-B7F-BICOV [Y] [L] veuve [I] C/ S.A. COFIDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline SAMAT Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 20 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03319. APPELANTE Madame [Y] [L] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1], assistée de son curateur l'association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Maritimes 'ATIAM' association, dont le siège se trouve [Adresse 4] désigné en cette qualité par jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Juge des Tutelles de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003730 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2016, la SA COFIDIS a consenti à Madame [L] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 24 500 €, remboursable en 120 mensualités de 280,94 €, au taux effectif global de 6,72 % l'an. Madame [L] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2019. Une première mise en demeure lui a été adressée par la SA COFIDIS en date du 7 février 2020, l'invitant à s'acquitter des échéances impayées. Compte tenu de l'absence de réponse de la part de Madame [L], la SA COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 18 février 2020. Ce courrier étant resté sans réponse, la SA COFIDIS a, par acte en date du 16 juin 2020, fait assigner Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser le montant du solde du prêt et une indemnité légale de 8 % au titre de la clause pénale. Par jugement en date du 20 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de NICE a condamné Madame [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 21 472,31 € au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux nominal de 6,68 % sur la somme de 20 155,56 € à compter du 18 février 2020 et celle de 1 € au titre de la clause pénale. Il a, en outre, condamné Madame [L] aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 11 septembre 2021, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SA COFIDIS entreprise à son encontre et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, sa condamnation à lui verser la somme de 24 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et demande à la Cour d'ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dont elle resterait redevable à l'encontre de la SA COFIDIS. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA COFIDIS aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -que suivant décision du 27 septembre 2021, la Commission de surendettement des ALPES-MARITIMES a établi un plan conventionnel de redressement aux termes duquel elle devra rembourser la SA COFIDIS en trois mensualités de 16,84 € puis 71 mensualités de 84 €. -que l'action en paiement de la société COFIDIS est irrecevable car elle n'a pas soumis au tribunal le courrier de mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, et le courrier de notification du prononcé de la déchéance du terme. -que n'ont pas été communiqués en première instance la fiche d'information précontractuelle, la preuve de la vérification de la solvabilité du client, la notice d'assurance et le justificatif du devoir d'explication de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le respect, par la banque, de ses obligations en tant que prêteur et, par conséquent, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts. -que la SA COFIDIS lui a octroyé un crédit sans commune mesure avec ses capacités de remboursement de sorte qu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ce qui a eu pour conséquence de lui occasionner un préjudice. La SA COFIDIS conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 20 janvier 2021. En outre, elle demande à la Cour de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Elle soutient : -qu'il ressort de l'historique de compte, versé aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du mois de septembre 2019 de sorte que l'action devait être engagée, dans le délai de forclusion de deux ans, avant le mois de septembre 2021. -qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été adressée à Madame [L] et réceptionnée par elle. -que le contrat a été signé le 19 novembre 2016 et que les financements ne sont intervenus que le 12 décembre 2016 de sorte que l'interdiction de réaliser des paiements dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat a été respectée. -qu'elle a démontré avoir respecté toutes ses obligations de prêteuse en produisant la fiche d'information précontractuelle, la preuve de consultation du FICP, la notice d'assurance et le document d'information fourni à Madame [L]. -que le montant du crédit n'était pas disproportionné par rapport aux revenus de Madame [L] et que sa situation financière s'est, au contraire, améliorée grâce au regroupement de crédits L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2016, la SA COFIDIS a consenti à Madame [L] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 24 500 €, remboursable en 120 mensualités de 280,94 €, au taux effectif global de 6,72 % l'an ; Que Madame [L] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2019; Qu'une première mise en demeure lui a été adressée par la SA COFIDIS en date du 7 février 2020, l'invitant à s'acquitter des échéances impayées ; Que compte tenu de l'absence de réponse de la part de Madame [L], la SA COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 18 février 2020 ; Que ce courrier est, toutefois, demeuré sans réponse ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-24, devenu l'article L. 312-39, du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Attendu que Madame [L] fait valoir que la SA COFIDIS ne lui aurait pas adressé de mise en demeure régulière préalablement au prononcé de la déchéance du terme ; Attendu, néanmoins, que la SA COFIDIS verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 février 2020 adressé à Madame [L] et la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées pour un montant de 2 445,91 € dans un délai de onze jours; Que ce courrier de mise en demeure était donc antérieur au courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à Madame [L] le 18 février 2020, portant notification de la déchéance du terme du crédit ; Qu'il importe peu de savoir si Madame [L] a effectivement eu connaissance de ces courriers dans la mesure où il s'agissait de courriers recommandés avec accusé de réception, envoyés à l'adresse de Madame [L] figurant dans l'offre préalable de prêt ; Que la SA COFIDIS a donc respecté son obligation de mise en demeure avant d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû au titre du prêt consenti à Madame [L] le 19 novembre 2016 ; Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article L.312-12 du Code de la consommation, le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, fournir à l'emprunteur une fiche comportant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; Que sur le fondement des dispositions de l'article L.312-29 du même Code, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice comportant les conditions générales de l'assurance, la durée, les risques couverts et ceux qui en sont exclus est fournie à l'emprunteur; Qu'en application de l'article L.341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer cette fiche d'information ou la notice d'assurance à l'emprunteur est déchu de son droit aux intérêts ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-16 du même Code, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, notamment en consultant le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; Que l'article L.312-14 du Code de la consommation dispose que le prêteur doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; Que l'article L.341-2 du même Code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté ses obligations de vérification et d'explication préalables est déchu de son droit aux intérêts ; Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats la copie de l'offre de prêt consenti à Madame [L] en date du 19 novembre 2016 ; Que cette offre comporte, en pages trois et quatre, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, notamment l'identité et les coordonnées du prêteur, les caractéristiques du crédit et son coût ; Que dans la mesure où la SA COFIDIS a fourni à Madame [L] la fiche d'information précontractuelle, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée sur ce fondement ; Attendu que cette même copie de l'offre de prêt comporte, en pages 16 et 17, un document intitulé " Notice d'information sur l'assurance facultative " ; Qu'il en résulte que la SA COFIDIS a fourni à Madame [L] la notice d'assurance exigée par les dispositions du Code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait, par conséquent, être prononcée sur ce fondement ; Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats une preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers quant à la situation de Madame [L] le 12 décembre 2016 ; Attendu que l'offre de crédit a été acceptée par Madame [L] le 19 novembre 2016 et que le contrat de crédit la liant à la SA COFIDIS a par conséquent été conclu ce jour-là ; Que la SA COFIDIS n'a donc pas consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à l'octroi du contrat de prêt à Madame [L] ; Que ce défaut de consultation préalable du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; Que la SA COFIDIS sera donc déchue de son droit aux intérêts ; Qu'il convient, par conséquent, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 21 472,31 € avec intérêts au taux nominal de 6,68 % sur la somme de 20 155,56 € à compter du 18 février 2020 ; Que Madame [L] sera condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 21 472,31 € au titre du solde du prêt ; Attendu qu'en application des dispositions précitées de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ; Que l'organisme prêteur est tenu de mettre en garde l'emprunteur lorsque le montant du crédit lui paraît trop important eu égard à ses capacités de remboursement ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ; Attendu que Madame [L] sollicite la condamnation de la SA COFIDIS à lui verser la somme de 24 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'octroi d'un crédit d'un montant disproportionné par rapport à ses capacités de remboursement ; Attendu que le crédit octroyé à Madame [L] consistait en un regroupement de crédits antérieurs puisque figure, dans l'offre de crédit acceptée par la débitrice, une rubrique intitulée "Crédits en cours" et détaillant les emprunts faisant l'objet du regroupement ; Que l'octroi de ce crédit a donc permis une amélioration de la situation financière de Madame [L] puisqu'avant le regroupement, ses remboursements mensuels s'élevaient à la somme de 491,72 € tandis qu'après regroupement, ils s'élevaient à la somme de 280,94 € ; Que l'octroi du crédit n'a donc pas contribué à aggraver la situation financière de Madame [L], son taux d'endettement, ni même à créer son état d'endettement ; Qu'il en résulte que Madame [L] n'a pas subi de préjudice en raison du manquement allégué de la SA COFIDIS à son devoir de mise en garde préalablement à l'octroi du crédit ; Qu'à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice, sa demande de dommages-intérêts devra donc être rejetée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les deux parties ont formé, en cause d'appel, des demandes dont une partie au moins a été rejetée par la Cour ; Attendu que, sur ce même fondement, les dépens demeureront à la charge de chacune des parties les ayant engagés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, REFORME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 20 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Madame [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 21 472,31 € avec intérêts au taux nominal de 6,68 % sur la somme de 20 155,56 € à compter du 18 février 2020 ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 21 472,31 € au titre du solde du prêt consenti le 19 novembre 2016 ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens demeureront à la charge de chacune des parties les ayant engagés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.312-14 du Code de la consommation dispose quarticle 1240 du Code civil que tout fait quelconquarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-12 du Code de la consommationarticle L.341-1 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile dans la marticle L.312-16 du Code de la consommation
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63c8edd1dc5b777c90992de0
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