Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd1dc5b777c90992de2
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 40 648 528 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 1-6 N° RG 21/17439 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYC Ordonnance n° 2022/M7 M. [H] [K] Représenté et assisté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Appelant M. [V] [M] Représenté et assisté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, Représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Signification le 16/02/2022 à personne habilitée. Signification cocnlusions le 16/06/2022, à personne habilitée. Défaillante. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 23 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, statuant sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [H] [K] lors d'un accident de la circulation du 16 janvier 2013 impliquant un véhicule conduit par M. [V] [M] et assuré auprès de la société Pacifica, a : - dit que M. [M] et la société Pacifica doivent indemniser M. [K] de l'intégralité de son préjudice corporel ; - condamné in solidum M. [M] et la société Pacifica à payer à M. [K] la somme de 94 301,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné solidum M. [M] et la société Pacifica aux dépens. Par jugement rectificatif du 1er juillet 2021, le tribunal a complété le dispositif du jugement en précisant que la condamnation à payer la somme de 94 301,37 € s'entendait sauf à déduire la provision de 15 000 € versée à M. [K]. Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [K] a relevé appel du jugement rendu le 12 décembre 2019 en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 23 423,42 € et l'incidence professionnelle à la somme de 35 000 €. Par conclusions du 9 juin 2022, M. [M] et la société Pacifica ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. **** Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] et la société Pacifica demandent au conseiller de la mise en état de : juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant sont nuls et non avenus, pour avoir déféré à la cour un jugement incomplet et entaché d'une omission de statuer, sans qu'y soit annexé le jugement rectificatif du 1er juillet 2021 signifié à l'appelant le 10 décembre 2021 ; juger que la déclaration d'appel, confirmée par les conclusions d'appelant, est dépourvue d'effet dévolutif pour ne porter que sur une partie incomplète du jugement déféré qui n'est pas le jugement rectificatif ; juger l'appel irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement rectificatif du 1er juillet 2021 concernant les mêmes parties, les mêmes demandes et la même cause, qui n'a jamais été déféré devant la cour dans le délai d'un mois suivant la signification et qui est devenu définitif depuis le 11 janvier 2022 ; débouter M. [K] de ses demandes, fins, conclusions dirigées eux après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; condamner M. [K] à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens distrait au profit de Maître Demarchi. Ils font valoir que le jugement déféré a fait l'objet d'une requête en omission de statuer en raison de l'absence de prise en compte de la provision versée par la société Pacifica à hauteur de 15 000 € ; que la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à cette requête et rendu son jugement rectificatif le 1er juillet 2021 ; que celui-ci a été signifié par acte d'huissier du 10 décembre 2021 et n'a pas été frappé d'appel, de sorte qu'il a acquis l'autorité de chose jugée et est devenu définitif le 10 janvier 2022 ; que la déclaration d'appel du 10 décembre 2021 a été enregistrée alors que l'appelant avait connaissance du jugement rectificatif et qu'il n'a pas saisi la cour d'une quelconque demande à l'encontre de cette décision. En défense sur incident, dans ses conclusions du 18 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de : le déclarer recevable en son appel ; débouter M. [M] et la société Pacifica de leurs demandes fins et conclusions ; En conséquence, débouter M. [M] et la société Pacifica de leur incident comme étant infondé ; condamner M. [M] et la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum M. [M] et la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance d'incident. Il fait valoir que : - la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié auquel elle s'incorpore, de sorte que prétendre qu'il a sollicité la réformation d'un jugement incomplet est erroné, de même que soutenir que sa déclaration d'appel serait dépourvue d'effet dévolutif pour porter sur un jugement incomplet puisque les deux décisions sont rendues distinctement et que si la décision rectificative s'incorpore à la décision erronée, elle ne s'y substitue pas ; - l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 décembre 2019, de se saisir du fond du litige et en tout état de cause il n'y avait pas lieu de faire appel du jugement rectificatif en ce que celui-ci ne fait que rectifier une omission de statuer, ne change pas la teneur du jugement initial et ne touche en rien le fond de l'affaire. La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée par acte du 16 février 2022, remis à personne habilitée, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [M] et la société Pacifica demandent au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant sont 'nuls et non avenus', que la déclaration d'appel, confirmée par les conclusions d'appelant, est dépourvue d'effet dévolutif et que l'appel est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée du jugement rectificatif du 1er juillet 2022 qui concerne les mêmes parties, les mêmes demandes et la même cause et qui n'a pas été déféré à la cour. Ils visent au soutien de ces demandes les articles 562 et 901 du code de procédure civile. Le premier texte est relatif à la dévolution et le second au formalisme de la déclaration d'appel. Or, la dévolution opère au profit de la cour. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de trancher les difficultés afférentes à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. S'agissant des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, les demandeurs sur incident n'étayent pas leur argumentation quant à la violation par M. [K] des dispositions afférentes à ce texte, sauf à rappeler que la déclaration d'appel doit mentionner la décision attaquée, les chefs de la décision expressément critiqués et qu'elle doit être accompagnée d'une copie de la décision dont il est interjeté appel et qu'en l'espèce, M. [K] n'a pas visé le jugement rectificatif du 1er juillet 2022. M. [K] a relevé appel du jugement rendu le 12 décembre 2019, en précisant les chefs de la décision expressément critiqués, à savoir ceux afférents à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Cette déclaration d'appel a été remise au greffe avec une copie de la décision critiquée. Elle n'est donc affectée d'aucune irrégularité ni formelle ni de fond. Le fait de viser un 'jugement incomplet', au seul motif que la jugement rectificatif, faisant corps avec le jugement rectifié, aurait dû être expressément visé dans la déclaration d'appel, n'entraine pas la nullité de celle-ci. En l'espèce, au demeurant, le jugement rectificatif statue uniquement sur la déduction de la provision qui est toujours de droit en matière indemnitaire et qui opère sans que le juge ait à la prononcer expressément. La déclaration d'appel n'est donc affectée d'aucune cause de nullité. Les conclusions d'appelant remises au greffe par M. [K] le 9 mars 2022 sont également régulières en ce qu'elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 23 423,42 € et l'incidence professionnelle à la somme de 35 000 € et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [M] et sa compagnie d'assurance au paiement des sommes de 406 485,28 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 104 181 € au titre de l'incidence professionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il n'est formulé aucune demande au titre d'un chef de jugement qui n'aurait pas été visé dans la déclaration d'appel. Aucune irrégularité formelle ou de fond ne s'en évince donc. S'agissant de la fin de non recevoir, les demandeurs à l'incident soutiennent qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre du jugement rectificatif, son dispositif, qui vise une condamnation d'un montant de 94 301,37 €, ne peut plus être remis en cause et s'impose, rendant l'appel à l'encontre du premier jugement irrecevable. Cependant, l'objet du jugement rectificatif était de réparer l'omission matérielle tenant à l'absence de déduction de la provision de l'indemnité totale allouée à la victime. Le mécanisme de déduction des provisions opère de droit puisque toute avance versée à la victime à valoir sur l'indemnisation de son préjudice doit être déduite de l'indemnité qui lui est allouée au titre de la liquidation définitive de son préjudice. Par ailleurs, une décision rectificative réparant une erreur ou une omission de statuer n'a pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié, frappé d'appel, auquel elle s'incorpore. M. [M] et la société Pacifica sont donc mal fondés à se prévaloir de l'autorité attachée au jugement rectificatif en ce qu'il vise la somme de 94 301,37 €, pour prétendre à l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la décision rectifiée qui a liquidé le préjudice de M. [K] à cette somme. Au regard de ces éléments, la fin de non recevoir doit être rejetée. Les dépens de l'incident seront à la charge de M. [M] et de la société Pacifica. Il serait inéquitable que M. [K] conserve à sa charge les frais que la défense de ses intérêts devant le conseiller de la mise en état l'a contraint à engager. M. [M] et la société Pacifica seront condamnées à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré, Disons n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ; Disons que la cour est seule compétente pour apprécier l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; Rejetons la fin de non recevoir et déclarons l'appel recevable ; Condamnons in solidum M. [V] [M] et la société PACIFICA à payer à M. [H] [K] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] et la société Pacifica aux dépens de l'incident et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c8edd1dc5b777c90992de2
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- Résumé officiel