Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd1dc5b777c90992de4
- Date
- 18 janvier 2023
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 039 N° RG 21/17819 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR23 [N] [B] C/ S.A.S.U. TRAM 06 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure TERESI Me Nino PARRAVICINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03955. APPELANTE Madame [N] [B] née le 23 Mai 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure TERESI, membre de la SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S.U. TRAM 06 demeurant chez HERMETYS. représentée par son président Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nino PARRAVICINI, membre de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant devis daté du 24 janvier 2018, Madame [B] a sollicité l'entreprise ECR06 pour effectuer des travaux de rénovation dans son appartement. Une facture, datée du 2 février 2018 n'aurait pas été réglée en raison d'un problème de finition de ces travaux. Un accord amiable a été conclu entre les parties le 16 juillet 2018 et prévoyait que l'entreprise ECR06 effectuerait des travaux complémentaires avant le 31 juillet 2018 et qu'en contrepartie, Madame [B] promettait de payer la somme de 7 000 € en règlement de la facture du 2 février 2018. En outre, Madame [B] s'est engagée à prendre à ses frais les fournitures de la baignoire et de ses accessoires tandis que l'entreprise s'engageait à remplacer ces éléments à ses frais. Madame [B] a versé, au moyen d'un chèque daté du 8 juillet 2018, la somme de 7 000 € à la SASU TRAM 06, son relevé de compte bancaire révèlant également un autre versement de 7 000 € réalisé par chèque et débité le 17 juillet 2018. Suivant exploit d'huissier du 8 septembre 2020, Madame [B] a fait assigner la SASU TRAM 06 devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE. Elle sollicitait la condamnation de la SASU TRAM 06 à lui rembourser la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE a débouté Madame [B] de sa demande en répétition de la somme de 7 000 € et de toutes ses autres demandes. Il a également débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [B] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2021, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Elle sollicite la condamnation de la SASU TRAM 06 à lui verser la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire aux dépens de première instance et d'appel. Elle demande également à la Cour de débouter la SASU TRAM 06 de l'intégralité de ses demandes. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que dans la mesure où elle s'est acquittée, tout au long du chantier, de plusieurs acomptes, elle ne devait plus à la société ECR06 que la somme de 7 000 € au 19 avril 2018. que le rédacteur du protocole d'accord, conclu entre les parties le 16 juillet 2018, a commis une erreur en mentionnant que la somme de 7 000 € que Madame [B] s'engageait à payer correspondaient à « 50 % de la facture restant dû » alors qu'ils correspondaient à la quasi-totalité des sommes restant dues. que la société ECR06 n'a jamais effectué les travaux prévus aux termes du protocole du 16 juillet 2018. qu'elle n'a jamais donné son accord pour modifier l'entité bénéficiaire du paiement et n'a jamais contracté avec la SASU TRAM 06. La SASU TRAM 06 conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de NICE le 18 novembre 2021. Elle demande à la Cour de constater la mauvaise foi de Madame [B], de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient : que les travaux prévus dans l'appartement de Madame [B] ont été intégralement réalisés. qu'il a été prévu, à la date de l'accord conclu entre les parties le 16 juillet 2018, qu'il restait un solde de 14 000 € dont il appartenait à Madame [B] de régler la moitié immédiatement, soit la somme de 7 000 €. que c'est la SASU TRAM 06 qui a finalisé les travaux à la place de la société ECR 06 et que Madame [B] en était parfaitement informée de sorte qu'il y avait bien une contrepartie au paiement de la somme de 7 000 € effectué par l'appelante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, suivant devis daté du 24 janvier 2018, Madame [B] a sollicité l'entreprise ECR06 pour effectuer des travaux de rénovation dans son appartement ; Qu'une facture, datée du 2 février 2018 n'aurait pas été réglée en raison d'un problème de finition de ces travaux ; Qu'un accord amiable a été conclu entre les parties le 16 juillet 2018 et prévoyait que l'entreprise ECR06 effectuerait des travaux complémentaires avant le 31 juillet 2018 et qu'en contrepartie, Madame [B] s'engageait à régler la somme de 7 000 € en règlement de la facture du 2 février 2018. En outre, Madame [B] s'est engagée à prendre à ses frais les fournitures de la baignoire et de ses accessoires, tandis que l'entreprise s'engageait à remplacer ces éléments à ses frais ; Que Madame [B] a versé, au moyen d'un chèque daté du 8 juillet 2018, la somme de 7 000 € à la SASU TRAM 06 et que son relevé de compte bancaire révélait également un versement de 7 000 € réalisé par chèque et débité le 17 juillet 2018 ; Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Que sur le fondement de l'article 1302 du même Code, tout paiement suppose une dette de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Que sur le fondement de l'article 1302-2 du même Code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ; Qu'aux termes de l'article 1302-3 du Code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute ; Attendu qu'il résulte des stipulations du protocole d'accord conclu entre les parties le 16 juillet 2018 que l'entreprise ECR 06 s'engageait à reprendre à ses frais les problématiques liées aux portes des toilettes et de salle de bain, de raccordement de la climatisation et à remplacer les fournitures de la baignoire et ses accessoires, préalablement achetés par Madame [B] ; Que Madame [B], quant à elle, s'engageait à régler « 50 % du restant dû de la facture soit environ 7 000 € » le 16 juillet 2018 ; Qu'il convient d'interpréter ces stipulations en considérant que Madame [B] s'est engagée à verser la somme de 7 000 € le 16 juillet 2018 ; Que cette somme correspond donc aux « 50 % du restant dû de la facture » ; Attendu, en outre, que Madame [B] ne démontre pas en quoi le premier versement effectué, pour un montant de 7 000 €, au moyen du chèque n° 3774064, apparaissant sur son relevé de compte bancaire en date du 16 juillet 2018, ne correspond pas au règlement de la somme de 7 000 €, due au 16 juillet 2018 en application du protocole d'accord conclu le même jour entre les parties ; Attendu qu'elle ne démontre pas davantage en quoi l'autre chèque, d'un montant de 7 000 €, daté du 8 juillet 2018, ne correspond pas au reliquat des sommes dont elle demeurait débitrice, soit les 50 % restant dus en application du protocole d'accord du 16 juillet 2018 ; Qu'en effet, il s'agit d'un chèque n° 3774070 ; Qu'il est donc, bien que daté du 8 juillet 2018, postérieur au chèque n° 3774064, daté du 16 juillet 2018 ; Que le chèque n° 3774070 correspond donc au règlement des 50 % restant dû, en application du protocole d'accord conclu entre les parties le 16 juillet 2018 ; Que Madame [B] était donc bien débitrice des sommes, pour un montant total de 14 000 €, versées au mois de juillet 2018 ; Attendu que Madame [B] fait valoir qu'elle avait versé plusieurs acomptes de sorte qu'elle n'était débitrice que de la somme de 7 000 € au 16 juillet 2018 ; Attendu, toutefois, qu'elle se contente de produire un décompte des sommes qu'elle prétend avoir versées sans démontrer la réalisation effective de ces paiements ; Attendu, en outre, que dans la mesure où elle s'est engagée, aux termes du protocole d'accord, à régler la moitié des sommes restant dues, pour un montant de 7 000 €, elle ne peut s'exonérer du paiement du reliquat en alléguant avoir effectué des paiements suffisamment importants préalablement à la signature du protocole d'accord ; Attendu que Madame [B] fait valoir que les travaux prévus au protocole d'accord n'ont pas été réalisés ; Attendu, néanmoins, qu'elle ne démontre pas cet état de fait ; Attendu, de surcroit, qu'il importe peu que les travaux aient été ou non réalisés dans la mesure où le désaccord entre les parties porte sur la détermination du montant mis à la charge de Madame [B] aux termes du protocole d'accord signé le 16 juillet 2018 ; Qu'elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ; Que le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité ; Attendu que Madame [B] a réalisé un premier versement, d'un montant de 7 000 €, au profit de la société ECR06 ; Que le second versement, d'un même montant, a été réalisé au moyen d'un chèque libellé au profit de la SASU TRAM 06 ; Que le protocole d'accord du 16 juillet 2018 a été conclu entre Madame [B] et la société ECR06 ; Que le nom de la SASU TRAM 06 n'y apparaît nulle part ; Attendu, néanmoins, que la société ECR06 n'a pas contesté le fait que le versement ait été réalisé au profit de la SASU TRAM 06 ; Attendu, en outre, que Madame [B] ne fait pas valoir qu'elle a effectué le second paiement d'un montant de 7 000 € au mauvais créancier mais qu'elle n'était pas débitrice de cette somme ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en répétition formée uniquement à l'encontre de la SASU TRAM 06 ; Attendu qu'il convient d'allouer à la SASU TRAM 06, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de NICE le 18 novembre 2021 ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [B] à verser à la SASU TRAM 06 la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et à supparticle 1103 du Code civilarticle 1302-1 du Code civil que celui qui rearticle 1302-3 du Code civilarticle 1342-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Date
- 18 janvier 2023
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63c8edd1dc5b777c90992de4
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