Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd3dc5b777c90992de8
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 7 959 810 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-6 N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUP7 Ordonnance n° 2022/M8 S.A. SOGESSUR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Appelante M. [M] [T] Assuré 1 56 20 99 350 840 Représenté par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. MUTUELLE MSA PROVENCE AZUR Assignation le 06/04/2022, à personne habilitée. Assignation en date du 06/04/2022 à personne habilitée. Défaillante. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 23 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - donné acte à la société d'assurances SOGESSUR qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [T] des conséquences dommageables de l'accident du 3 avril 2015 en application du contrat garantie des accidents de la vie souscrit le 6 mai 2005 ; - évalué le préjudice corporel de M. [M] [T] à la somme de 79 598,10 € ; - condamné la société SOGESSUR au paiement de la somme de 57 598,10 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée ; - alloué la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé le poste de préjudice d'agrément ; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. La société SOGESSUR a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 06 janvier 2022. Par conclusions du 28 juin 2022, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : ordonner en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la procédure ; condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que la société SOGESSUR n'a exécuté que partiellement la décision de condamnation en ne lui payant que la somme de 29 117,10 €. En défense sur incident, dans ses conclusions du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société SOGESSUR demande au conseiller de la mise en état de : débouter M. [T] de sa demande de radiation de l'appel ; subsidiairement, l'autoriser à séquestrer le solde des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 novembre 2021 ; condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - il existe un risque sérieux de réformation de la décision puisque les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne provisoire ne sont pas prévues par le contrat souscrit par M. [T] et qui fait la loi des parties ; - elle est de bonne foi puisqu'elle propose de séquestrer les fonds afin de dissiper le risque de non remboursement de ces indemnités si elles étaient versées à la victime et que la cour infirmait la décision du premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut procéder, à la demande de l'intimé, à la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société SOGESSUR a été condamnée à payer à M. [T] une somme de 57 598,10 € en réparation de son préjudice corporel et de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Elle ne conteste pas avoir à ce jour versé à l'intéressé en exécution du jugement la somme de 29 117,10 € seulement, au motif que le surplus des sommes auxquelles elle a été condamnée n'est manifestement pas dû. Le jugement, exécutoire de droit à titre provisoire n'a donc pas été exécuté. Toute inexécution n'expose pas systématiquement l'appelant à la radiation. Le texte prévoit en effet plusieurs faits justificatifs, lorsque l'appelant établit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'exécution est impossible. En l'espèce, la société SOGESSUR ne se trouve dans aucune de ces deux situations. Elle critique la pertinence de la décision rendue par le tribunal au motif que celui-ci aurait violé les dispositions du contrat qui ne prévoit aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance par tierce personne temporaire. Or, il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la pertinence de l'analyse des juges de première instance. Ce pouvoir appartient exclusivement à la cour statuant au fond. Il ne relève pas davantage de ses pouvoirs de tenir compte d'un éventuel moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Ce pouvoir appartient uniquement, dans le cadre des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, au premier président de la cour d'appel lorsque l'appelant, comparant en première instance, avait fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire ou, à défaut, est en mesure de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Enfin, au regard des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile, c'est également à cette juridiction qu'il appartient éventuellement, d'aménager en application de l'article 514-5 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge en la subordonnant à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Le conseiller de la mise en état n'a donc pas le pouvoir de limiter les effets de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge en autorisant l'appelant, condamné en première instance, à séquestrer les sommes dues. Saisi d'une demande de radiation pour inexécution, le conseiller de la mise en état doit interpréter cette faculté à la lumière de l'article 6 § 1 de la [3] européenne des droits de l'homme et se livrer à un examen systématique des circonstances propres à l'espèce pour apprécier, dans chaque affaire, si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. En l'espèce, la société SOGESSUR a payé à M. [T] la somme de 29 117,10 € alors que la condamnation représente au total une somme de 58 898,10 €. Dès lors qu'elle échoue à démontrer que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer la somme mise à sa charge, la radiation encourue ne constitue pas une mesure disproportionnée, l'assureur étant en mesure s'il souhaite que l'appel soit examiné, de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné par le premier juge avec exécution provisoire. Il sera donc fait droit à la demande de radiation. L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de déféré ; Ordonnons la radiation de la procédure du rang des affaires en cours ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'incident. Fait à [Localité 2], le 18 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 523 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63c8edd3dc5b777c90992de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel