Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd4dc5b777c90992df0
- Date
- 18 janvier 2023
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 043 N° RG 22/17121 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXJ [N], [K], [W] [E] épouse [V] C/ [O] [G] divorcée [I] [L] [I] [A], [X] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Gilles ORDRONNEAU Décision déférée à la Cour : Arrêt sur requête n°2022/573 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/15740. DEMANDERESSES Madame [N], [K], [W] [E] épouse [V] née le 26 Octobre 1944 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] Monsieur [A], [X] [V] né le 14 Juin 1943 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me BRIGITTE FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [O] [G] divorcée [I] née le 03 Juillet 1945 à [Localité 2] (08), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, membre de la SELARL Cabinet Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [L] [I] né le 30 Juillet 1946 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Monsieur Philippe COULANGE, président Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3. Vu la requête de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, en date du 22 décembre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par saisine d'office, la Cour a entendu rectifier une erreur matérielle. Un appel avait été interjeté contre un jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS rendu le 5 avril 2022 dans une affaire opposant les époux [V], l'épouse née [N] [E] à leur locataire mme [O] [G]. Un arrêt avait été rendu le 14 décembre 2022 pour opérer une rectification d'erreur matérielle. Malheureusement une erreur affecte à nouveau l'adresse qui a été mal corrigée par la Cour. Les parties avisés par le greffe de la question de la rectification ont déclaré s'en rapporter à justice sur cette question. La simple lecture de l'arrêt révèle que l'erreur d'adresse a mal été corrigée par la Cour. Il convient par conséquent de rectifier correctement l'adresse portée au jugement afin que cette décision puisse enfin être exécutée. Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 et celui du jugement du 5 avril 2022 qui comporte tous deux une erreur au niveau de l'adresse. DIT qu'il convient de lire dans le dispositif : ' [Adresse 1] ' et non 148 B comme indiqué à tort dans l'arrêt rectificatif du 14 décembre 2022 et dans le jugement du 5 avril 2022. DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier. DIT que les dépens seront supportés par l'Etat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63c8edd4dc5b777c90992df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel