Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd6dc5b777c90992df4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me JEANNIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05041 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH64 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 1] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Patricia JEANNIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [N], né le 20 décembre 1978, a été embauché par la société Zeeman textielsupers (la société ou l'employeur) à compter du 21 mars 2017 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Soissons a : - dit que M. [N] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement était bien fondé ; - dit toutefois que l'inaptitude de M. [N] était d'origine professionnelle ; En conséquence, - condamné la société Zeeman textielsupers à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamné la société Zeeman textielsupers à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Zeeman textielsupers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 12 septembre 2022, M. [N], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels ; - résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 3 782,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 378,26 euros au titre des congés payés y afférents ; - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; En outre, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 octobre 2022, la société Zeeman textielsupers demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il a : - dit que M. [N] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement était bien fondé ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il : - a dit que l'inaptitude de M. [N] était d'origine professionnelle ; - l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent, - juger que M. [N] n'a subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité ; - juger le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement comme étant parfaitement fondé ; - débouter M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés tant en première instance qu'en appel, - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles 1-1/ au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail M. [N] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral, sous la forme de pression, chantage et manipulation ayant conduit à la dégradation de son état de santé, et que ces agissements de son supérieur hiérarchique constituent, à tout le moins, un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et avec loyauté. La société expose qu'ayant été saisie par des salariées du magasin dont M. [N] était responsable de comportements inappropriés de sa part, elle n'a eu d'autres choix que de mener une enquête interne, en collaboration avec des membres du CHSCT, qui a permis de confirmer les faits dénoncés, et affirme que M. [N] ne caractérise aucunement la matérialité des faits de harcèlement moral qu'il invoque. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soutient qu'à compter d'avril 2019, M. [C], son supérieur hiérarchique, a sollicité à plusieurs reprises ses collègues pour obtenir des attestations le dénigrant en vue de parvenir à son licenciement alors qu'aucun rapport de synthèse n'a jamais été établi sur les faits qui lui étaient reprochés. Il verse aux débats notamment : - des attestations de Mmes [O], [U], [P], [W], [K], employées du magasin, datées de septembre 2019, dénonçant des pressions, chantage et manipulations de M. [C] à leur encontre afin, notamment, de provoquer le départ de M. [N], - une plainte déposée par lui-même le 2 mai 2019 pour diffamation non publique, - des échanges avec plusieurs employées du magasin démontrant, selon lui, la bonne entente existante jusqu'en avril 2019, début des agissements de M. [C], - des ordonnances du Docteur [S], psychiatre, des 30 septembre et 4 novembre 2019. Concernant l'ambiance habituelle dans le magasin, M. [N] ne peut s'en prévaloir alors qu'il reconnaît lui-même dans son audition du 11 juin 2019, en présence de membres du CHSCT dans le cadre de l'enquête interne menée à son sujet, que les relations se sont dégradées au sein de l'équipe de travail fin février-début mars 2019. De même, au vu du contenu de la plainte en diffamation, qui vise non M. [C] mais Mme [O], à laquelle M. [N] ne fait plus aucun reproche dans la présente procédure, cette pièce n'est pas pertinente. Concernant les attestations des employées du magasin supervisé par M. [N], il convient de constater qu'elles entrent en contradiction avec les éléments déclencheurs de l'enquête interne menée par l'employeur à propos du comportement du salarié et des déclarations recueillies auprès des mêmes personnes dans le cadre de cette enquête. Ainsi, alors que Mmes [O] et [W], adjointe de M. [N], témoignent en septembre 2019 en faveur de ce dernier, il ressort des courriels adressés à M. [C], régiomanager, le 19 avril 2019 qu'elles sont les auteurs des plaintes concernant le comportement du responsable de magasin. Leur revirement de septembre 2019 ne saurait être pris en compte alors qu'en avril 2019, elles appuyaient leur signalement par des certificats médicaux pour toutes les deux, et par une main courante pour Mme [O], démontrant, alors, une détermination à faire réagir leur employeur qui ne correspond pas à l'idée d'un «coup monté» à l'encontre de M. [N] par ce dernier ou l'un de ses subordonnés. De même, les conditions du recueillement des déclarations de Mmes [O] et [K] le 11 juin 2019, dans le cadre de l'enquête interne menée par M. [C] en présence de deux membres du CHSCT, garantissant notamment la neutralité des échanges et la fiabilité des retranscriptions qu'ils ont signées avec les salariés entendues, permettent de retenir leur version de l'époque, confirmant le comportement inadapté de M. [N], plutôt que celle de septembre 2019. Quant au témoignage écrit de Mme [P], il ne contient aucun fait précis concernant M. [N], et celui de Mme [U], qui fait état d'une attestation qu'elle aurait signée sous la pression en vue de parvenir au licenciement de ce dernier, il doit être mis en parallèle avec les déclarations de Mme [E], responsable temporaire du magasin pendant l'arrêt-maladie de M. [N], qui lors de son audition du 11 juin 2019 atteste que toute l'équipe lui a dit «qu'elles avaient peur du retour» de M. [N] et «qu'elles se mettraient en arrêt-maladie». Au vu de ces éléments, M. [N] n'établit pas la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. De même, le déclenchement de l'enquête interne étant justifié par des éléments objectifs, les plaintes de Mmes [O] et [W], et le déroulement de cette enquête ayant permis de recueillir les déclarations de l'intéressé et des membres présents de son équipe, avec l'assistance de représentants du personnel, garants de l'objectivité de la procédure, afin de justifier la sanction disciplinaire retenue, l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi n'est pas démontrée, nonobstant l'absence de compte-rendu au CHSCT qui ne constitue pas un préalable. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail 1-2/ au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels Les faits de harcèlement moral invoqués par M. [N] n'étant pas caractérisés, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels. 2/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur Aucun manquement contractuel n'étant retenu à l'encontre de l'employeur, le jugement entrepris est également, confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande et des demandes subséquentes découlant de la requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude La société reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué ultra petita en accordant à M. [N] 1 200 euros d'indemnité légale de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude alors qu'aucune demande n'a été formée en ce sens. M. [N] ne répond pas sur ce point. En l'espèce, il ressort des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes par M. [N] que sa demande d'indemnité légale de licenciement résulte de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et non d'une demande de requalification de l'inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle. Dès lors, les premiers juges ont statué ultra petita en répondant à une question qui ne leur était pas posée et en prononçant une condamnation en découlant. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires M. [N] succombant totalement, il est tenu aux dépens de première instance, sur lesquels le conseil de prud'hommes a omis de statuer, et d'appel. Le jugement entrepris est infirmé du chef des frais irrépétibles et la demande du salarié est rejetée. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 14 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [N] était d'origine professionnelle et a condamné la société Zeeman textielsupers au titre de l'indemnité légale de licenciement et des frais irrépétibles, statuant à nouveau et y ajoutant, déboute M. [N] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, rejette le surplus des demandes, condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour couvarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8edd6dc5b777c90992df4
Données disponibles
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- Résumé officiel