Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd7dc5b777c90992df6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 912 100 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me JEANNIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05042 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH66 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Patricia JEANNIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme [I] [Y] en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie. Mme [I] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [I] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [R], née le 22 mai 1991, a été embauchée par la société Zeeman textielsupers (la société ou l'employeur) à temps partiel à compter du 1er décembre 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Par courrier du 9 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Soissons a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - dit que Mme [R] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le changement de magasin d'affectation de Mme [R] était parfaitement valable ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicale était bien fondé ; En conséquence, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Zeeman textielsupers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens. Par conclusions remises le 12 septembre 2022, Mme [R], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 899,05 euros à titre de rappel de salaire, outre 89,90 euros à titre de congés payés y afférents ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels ; - annuler la mutation géographique du 1er août 2019 ; - résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 152,12 euros au titre des congés payés y afférents ; - 9 121 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; En outre, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 octobre 2022, la société Zeeman textielsupers demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - dit que Mme [R] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le changement de magasin d'affectation de Mme [R] était parfaitement valable ; - dit que le licenciement pour inaptitude était bien fondé ; En conséquence, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ; Par conséquent, - juger que Mme [R] n'a subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité ; - juger que le changement d'affectation de Mme [R] est parfaitement valable ; - débouter Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société ; - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés tant en première instance qu'en appel, - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Il a été demandé aux parties leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire alors que la note d'audience du conseil de prud'hommes mentionne le désistement de Mme [R] sur ce point. L'employeur a répondu par note remise le 4 janvier 2023 confirmant le désistement de Mme [R] devant le conseil de prud'hommes sur la demande de rappel de salaire ; la salariée n'a pas répondu. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande de rappel de salaire Mme [R] soutient que son contrat de travail à temps partiel ne mentionnant pas la répartition de ses horaires de travail, les changements de plannings n'étant jamais notifiés 7 jours avant la modification, et les plannings changeant d'une semaine sur l'autre, la requalification en temps plein et donc le rappel de salaire sont justifiés. La société répond que le conseil de prud'hommes a justement constaté que la salarié n'avait formé aucune demande de requalification de son contrat de travail et de rappel de salaire dans le dispositif de ses conclusions. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il convient de constater que Mme [R] ne formule au dispositif de ses conclusions qu'une demande de rappel de salaire et non la requalification du contrat de travail. Or, la note d'audience du 9 mars 2021 mentionne le désistement de la demande de rappel de salaire. La salariée, qui ne saurait reprendre en cause d'appel une demande abandonnée en première instance, doit donc être déclarée irrecevable de ce chef. 2/ Sur la demande d'annulation de la mutation géographique Mme [R] fait valoir que l'employeur ne justifiant pas des raisons objectives l'ayant conduit à faire jouer la clause de mobilité prévue au contrat de travail pour la muter à plus de 40 km de son domicile alors qu'elle a deux enfants en bas âge et qu'elle s'était particulièrement investie dans son poste au sein du magasin de [Localité 4], ce changement d'affectation n'était qu'une sanction déguisée. La société oppose la mise en 'uvre conforme au contrat de travail de la clause de mobilité qu'elle explique par la nécessité de tenir compte du souhait de la salariée de ne plus travailler avec M. [U], responsable du magasin de [Localité 4]. En l'espèce, Mme [R] ne faisant plus partie des effectifs de la société depuis le 2 décembre 2019, sa demande d'annulation du changement d'affectation notifié le 1er août 2019 est sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 3/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles 3-1/ au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée affirme qu'elle a été victime, comme l'ensemble de ses collègues du magasin de [Localité 4], de pressions et de manipulations de la part de M. [G], responsable régional, qui lui a demandé, lors de ses visites des 19 et 25 avril 2019, de fournir des attestations visant à dénigrer M. [U], responsable du magasin, en échange d'une promotion, en vue de licencier ce dernier alors qu'elle entretenait de bonnes relations avec lui. Elle ajoute que son revirement afin de rétablir la vérité lui a valu une mutation géographique accompagnée d'agissements vexatoires lorsqu'elle est venue chercher ses affaires au magasin, ainsi que des difficultés pour obtenir des attestations de salaire permettant de débloquer ses indemnités journalières, l'ensemble de ces faits ayant eu un impact important sur sa santé. Elle verse aux débats notamment : - des attestations rédigées en septembre 2019 par elle-même, Mmes [Z], [E], [D] et [C], employées du magasin, à l'intention de M. [U], - des échanges avec plusieurs employées du magasin démontrant, selon elle, la bonne entente existante, - son bulletin de paie de juin 2019 mentionnant 199,84 heures travaillées, et une attestation de M. [F] concernant des horaires de travail tardifs, - une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail du 2 mai 2019, - un certificat médical du 24 septembre 2019, - la lettre de notification de son nouveau lieu d'affectation du 1er août 2019, - une mise en demeure de délivrer des attestations de salaire par courrier du 26 juillet 2019, - une attestation de M. [H] concernant les conditions de reprise de ses affaires le 26 juillet 2019. L'employeur conteste la matérialité des faits se prévalant de l'enquête interne menée à la suite de la plainte de Mme [R] à l'encontre de M. [U] et non de M. [G], et affirmant qu'aucune promotion ne lui a été promise. Concernant les propos tenus par M. [G] lors de ses visites, il convient de constater qu'elle n'en fait état que dans une attestation très succincte du 25 septembre 2019, remise à M. [U] pour les besoins de son propre litige, alors qu'elle avait détaillé à trois reprises courant avril 2019 à destination de différents interlocuteurs (courriel et lettre manuscrite du 19 avril 2019, main courante du 30 avril 2019) les agissements inappropriés de M. [U], appuyé sa plainte d'un certificat médical du 23 avril 2019, et confirmé ses propos lors de son audition du 11 juin 2019 en présence de membre du CHSCT dans le cadre de l'enquête interne menée par l'employeur sur les faits qu'elle avait dénoncés. Cette attestation ne saurait donc être retenue comme élément de preuve de la matérialité des faits dénoncés, les autres attestations produites, qui la désignent comme ayant participé activement à la mise en cause de M. [U], n'apportant aucun témoignage directe et précis sur le fait qu'elle aurait été victime de pressions, chantage et manipulation de la part de M. [G] pour ce faire. Les éléments médicaux produits sont, d'ailleurs, à mettre en lien avec ce contexte de dénonciation de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [U], qui portera plainte contre elle le 2 mai 2019 pour diffamation non publique. Concernant les difficultés pour obtenir des attestations de salaire relatives à ses arrêts-maladie, elle ne justifie que d'une réclamation le 26 juillet 2019, l'employeur démontrant avoir fait le nécessaire dès le 2 août 2019. Concernant les conditions dans lesquelles elle aurait récupéré ses affaires au magasin le 26 juillet 2019, la seule attestation de M. [H], qui n'est assortie d'aucune pièce d'identité, est insuffisante à établir les faits allégués. Reste le changement d'affectation notifié le 1er août 2019 qui ne peut à lui seul caractériser des agissements répétés de harcèlement moral. Au vu de ces éléments, Mme [R] n'établit pas la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le manquement à l'obligation de délivrer des attestations de salaire permettant le versement des indemnités journalières ayant été réparé dès le signalement de la difficulté par la salariée, ce fait n'est pas constitutif d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Le changement d'affectation respectant le périmètre prévu par la clause de mobilité et permettant d'apporter une réponse au mal être exprimé par la salariée lorsqu'elle dénonçait les agissements de M. [U], il ne saurait pas plus être reproché à l'employeur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. 3-2/ au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels Les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [R] n'étant pas caractérisés, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels fondée sur l'existence de ce harcèlement. 4/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Mme [R] justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur par les faits de harcèlement moral qu'elle a subis, le manquement de ce dernier à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ainsi qu'à son obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels. La société conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles. L'article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, aucun manquement contractuel n'étant retenu à l'encontre de l'employeur, le jugement entrepris est, également, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ce chef de demande et des demandes subséquentes découlant de la requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. 5/ Sur les demandes accessoires Mme [R], qui perd le procès, doit en supporter les dépens en appel. Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes et de condamner Mme [R] à payer la somme de 500 euros à ce titre en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, confirme le jugement du 14 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, condamne Mme [R] à payer à la société Zeeman textielsupers la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour couvarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le conarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c8edd7dc5b777c90992df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel