Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd8dc5b777c90992dfa
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 2 442 352 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. GARAGE DU VIMEU C/ [J] copie exécutoire le 18/01/2023 à Me BIBARD Me OGEL EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/01394 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMN2 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 01 MARS 2022 (référence dossier N° RG F19/00090) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. GARAGE DU VIMEU [Adresse 2] [Localité 4] représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Bibi hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [L] [J] né le 07 Octobre 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme [R] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [R] [E] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [J], né le 7 octobre 1963, a été embauché par la société Garage du Vimeu (la société ou l'employeur) à compter du 22 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité de carrossier. Son contrat est régi par la convention collective des services de l'automobile. La société compte un effectif de plus de 10 salariés. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2017. Le 17 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé dans l'entreprise. Le salarié a été convoqué par la société Garage du Vimeu à un entretien préalable fixé au 9 août 2019. Par courrier du 16 août 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 10 décembre 2019. Par jugement du 1er mars 2022, le conseil a : - dit et jugé que l'inaptitude de M. [J] était d'origine professionnelle ; - dit et jugé que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Garage du Vimeu à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 4 884,70 euros brut à titre de rappel d'indemnité spéciale de préavis ; - 9 234,87 euros brut à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - 2 445,35 euros brut à titre d'indemnité supplémentaire de préavis et congés payés y afférent ; - 121,92 euros brut au titre de rappel d'accessoire de salaire ; - 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] de ses autres demandes ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 2 220 euros ; - débouté la société Garage du Vimeu de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens. Par conclusions remises le 11 octobre 2022, la société Garage du Vimeu, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il l'a - condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 4 884,70 euros brut à titre de rappel d'indemnité spéciale de préavis ; - 9 234,87 euros brut à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - 2 445,35 euros brut à titre d'indemnité supplémentaire de préavis et congés payés y afférent ; - 121,92 euros brut au titre de rappel d'accessoire de salaire ; - 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutée de sa demande reconventionnelle ; - réformer la décision querellée ; Et statuant à nouveau, - constater que la déclaration du médecin traitant fait état d'une rechute imputable à l'accident initial du 18 juillet 1979 ; - débouter M. [J] de toutes ses demandes ; En conséquence et en tout état de cause, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] en tous les éventuels dépens, y compris d'exécution. Par conclusions remises le 27 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il a - dit et jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle ; - condamné la société Garage du Vimeu à lui verser les sommes suivantes : - 4 884,70 euros brut à titre de rappel d'indemnité spéciale de préavis ; - 9 234,87 euros brut à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - 2 445,35 euros brut à titre d'indemnité supplémentaire de préavis et congés payés y afférent ; - 121,92 euros brut au titre de rappel d'accessoire de salaire ; - 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Garage du Vimeu de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il : - a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Garage du Vimeu à la somme de 24 423,52 euros ; - condamner la société Garage du Vimeu à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Garage du Vimeu de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Garage du Vimeu aux frais et dépens de la présente procédure. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences pécuniaires 1-1 sur l'origine professionnelle de l'inaptitude La société soutient que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue dans la mesure où M. [J] ayant été victime d'un accident du travail en 1979, la lésion en cause est apparue de manière lente et progressive, et où il n'était pas informé de ces antécédents. Il ajoute que l'avis d'inaptitude ayant été rendu à la suite d'une rechute causée par une opération chirurgicale et pour un accident du travail survenu chez un autre employeur, la réglementation applicable en matière d'accident du travail ne lui est pas opposable. M. [J] répond que la rechute ayant, notamment, été causée par ses conditions de travail chez son dernier employeur au regard des contraintes posturales et des troubles musculo-squelettiques liés à sa fonction, son inaptitude a bien une origine professionnelle. L'article L.1226-6 du code du travail dispose que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Il en résulte que lorsque l'accident a eu lieu chez un précédent employeur, le salarié ne peut opposer les règles protectrices auprès du nouvel employeur chez lequel intervient la rechute que s'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. En l'espèce, il est constant que l'inaptitude constatée le 16 août 2019 est consécutive à une perte de mobilité et de force du poignet droit en rapport avec une fracture du scaphoïde survenue en 1979 chez un précédent employeur. Il convient de constater qu'aucune des pièces médicales produites par le salarié ne fait de lien entre ses fonctions actuelles et cette rechute, le Docteur [W] dans son courrier du 6 octobre 2017 faisant état d'une arthrose, maladie dégénérative des cartilages qui peut être causée par une lésion préexistante, et le Docteur [X] dans ses conclusions du 24 janvier 2019 mentionnant des antécédents de fracture en 1979 avec des complications ayant conduit à deux greffes osseuses. Au vu de ces éléments, M. [J] ne peut se contenter d'invoquer, par principe, la nature des tâches effectuées à son poste de travail pour établir l'existence d'un lien de causalité entre sa rechute et ses conditions de travail chez son dernier employeur. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi que du chef des conséquences pécuniaires de l'origine professionnelle de l'inaptitude (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de préavis supplémnetaire). 1-2/ sur l'indemnité légale de licenciement M. [J] reproche à l'employeur d'avoir calculé l'indemnité légale de licenciement en limitant son ancienneté à 10 ans et 8 mois. La société ne répond pas. L'article L.1226-4 in fine du code du travail dispose notamment qu'en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L.1234-9. En application de l'article L.5213-9 alinéa 1 du même code, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. En l'espèce, le contrat de travail ayant été suspendu à compter du 27 septembre 2017 en raison des arrêts de travail de M. [J], l'employeur a justement retranché cette période du calcul de l'ancienneté du salarié pour fixer l'indemnité légale de licenciement. Néanmoins, la qualité de travailleur handicapé de M. [J] ayant été reconnue par décision de la CDAPH du 26 juillet 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, le calcul de son ancienneté doit inclure une durée de préavis de 3 mois. M. [J] ayant perçu la somme de 5 920,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement alors qu'elle doit s'établir à 6 059,62 euros, il convient de condamner la société à lui verser 138,77 euros brut de reliquat. 1-3/ sur l'indemnité compensatrice de préavis supplémentaire et les congés payés afférents L'origine professionnelle de l'inaptitude n'ayant pas été retenue, M. [J] ne peut prétendre à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et donc à sa majoration du fait de son statut de travailleur handicapé. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de rappel d'accessoire du salaire La société demandant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef mais ne développant aucun moyen pour l'obtenir, le jugement sera confirmé sur ce point en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. 3/ Sur le bien fondé du licenciement M. [J] fait valoir que les recherches de reclassement n'ont été ni loyales ni complètes dans la mesure où aucun poste de reclassement ne lui a été proposé au motif notamment qu'il aurait refusé toute formation, ce qu'il conteste, et où concomitamment à son licenciement, deux opératrices de station service ont été embauchées, postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail et son niveau de compétence que l'employeur n'a pas cherché à connaître. Il ajoute que l'insertion des motifs s'opposant à son reclassement dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement, et l'absence de consultation des délégués du personnel dans les formes requises, conduisent nécessairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société affirme avoir procédé à la consultation des délégués du personnel et avoir justifié qu'aucun poste compatible avec l'état de santé et les compétences du salarié n'était disponible dans l'entreprise, le poste d'opératrice de station nécessitant des compétences notamment en informatique et en comptabilité. L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application de ces dispositions, pour justifier l'impossibilité de reclassement alors qu'il y a des postes disponibles, l'employeur doit pouvoir démontrer que les compétences mises en 'uvre dans les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail sont trop éloignées de celles du salarié inapte ou que le salarié est insusceptible d'acquérir une compétence qui lui permettrait d'occuper ces postes. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2019 mentionne : «inapte au poste de carrossier peintre ; possibilité d'un poste administratif ; possibilité d'un poste sans gestes répétitifs de la main droite ni pronosupination répétée du poignet droit ; pas d'utilisation d'outils entrainant des vibrations des membres supérieurs». Il ressort du registre des délégués du personnel produit par l'employeur que Mmes [P] et [O], pour lesquelles aucun élément ne permet de mettre en doute la qualité de déléguées du personnel, ont été consultées sur l'impossibilité de reclassement du salarié le 23 juillet 2019, avant l'engagement de la procédure de licenciement. Ce moyen est donc inopérant. En revanche, concernant la recherche de reclassement, le registre du personnel fait, effectivement, mention d'un poste d'opératrice de station service disponible au moment de l'avis d'inaptitude et compatible avec l'état de santé du salarié, pour lequel l'employeur se contente d'affirmer qu'il ne correspondait pas aux aptitudes de M. [J] sans fournir aucun élément probant sur les tâches à accomplir. Or, la fiche descriptive de ce métier produit par le salarié indique qu'il consiste à accueillir les automobilistes, motocyclistes et routiers pour qu'ils puissent s'approvisionner en divers carburants tout en effectuant certains achats, et précise qu'il est accessible sans diplôme moyennant une formation interne. La nécessité de compétences techniques particulières que seule une formation professionnelle permettraient d'acquérir n'est donc pas établie, ce que corrobore le fait que ce poste était régulièrement pourvu dans l'entreprise par contrat à durée déterminée. Dès lors, l'employeur ne saurait prétendre qu'il a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement du salarié et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être qualifié sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [J] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis le licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 15 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 4/ Sur les demandes accessoires La société succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de condamner la société à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Garage du Vimeu au titre du rappel d'accessoire du salaire et des frais irrépétibles, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Garage du Vimeu à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 138,77 euros brut au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Garage du Vimeu de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, condamne la société Garage du Vimeu à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute autre demande, condamne la société Garage du Vimeu aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-6 du code du travail dispose que les diarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail et donc à sa majorarticle 450 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.article L 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8edd8dc5b777c90992dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel