Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd8dc5b777c90992dfc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. FDY RESTO SUSHI SOBA C/ [P] copie exécutoire le 18/01/2023 à Me SAMAMA-SAMUEL Me THUILLIER EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/01734 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INBB JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 MARS 2022 (référence dossier N° RG 21/00082) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LA SAS MARS venant aux droits de la S.A.S. FDY RESTO SUSHI SOBA [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant ET : INTIME Monsieur [B] [P] né le 14 Septembre 1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [P], né le 14 septembre 1987, a été embauché par la société FDY resto sushi soba à compter du 2 septembre 2016 en qualité d'employé polyvalent. Par courrier du 5 septembre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 mars 2019. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil a, notamment, ordonné à la société FDY resto sushi soba de remettre à M. [P] un certificat de travail ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte Sollicitant la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 1er juillet 2020, M. [P] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes d'Amiens le 17 mars 2021. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil a : - dit M. [P] bien-fondé dans sa demande et liquidé l'astreinte prononcée ; - condamné la société FDY resto sushi soba à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; - condamné la société FDY resto sushi soba à payer à M. [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société FDY resto sushi soba de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société FDY resto sushi soba aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 7 juillet 2022, la société Mars, venant aux droits de la société FDY resto sushi soba, appelante de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 16 mars 2022 en l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [P] de sa demande de liquidation d'astreinte en ce que le jugement n'a pas été signifié au siège de la société ; - débouter M. [P] de sa demande de liquidation d'astreinte en ce qu'elle a été empêchée de s'exécuter pour une cause étrangère ; - débouter M. [P] de sa demande de liquidation d'astreinte en ce que ce dernier ne démontre aucun préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat ; - condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 26 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger la société Mars irrecevable en son appel ; A titre subsidiaire, - dire et juger la société Mars mal fondée en son appel ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Y ajoutant, - condamner la société Mars au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Mars de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société FDY resto [Localité 4] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS M. [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en application des dispositions de l'article D.1462-3 du code du travail, le jugement entrepris ne pouvait être rendu qu'en dernier ressort au regard du montant de la demande. La société Mars ne répond pas sur ce moyen. L'article R.1462-1 du code du travail dispose, notamment, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret. L'article D.1462-3 du même code dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, la demande formée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. En l'espèce, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, par requête enregistrée le 17 mars 2021, d'une demande de condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 4000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 1er juillet 2020, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société FDY resto sushi soba n'a formé aucune demande reconventionnelle. Le jugement entrepris a donc été rendu en dernier ressort, nonobstant la qualification retenue dans son dispositif. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Mars venant aux droits de la société FDY resto sushi soba. L'équité commande de condamner la société Mars, tenue aux dépens d'appel, à payer à M. [P] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, déclare irrecevable l'appel formé par la société Mars venant aux droits de la société FDY resto sushi soba, condamne la société Mars à payer à M. [P] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mars aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 34 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8edd8dc5b777c90992dfc
Données disponibles
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