Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd9dc5b777c90992dfe
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 571 998 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ S.A.S. IDSB PRODUCTION [Localité 5] copie exécutoire le 18/01/2023 à Me FOULON Me SCHWACH EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/02695 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOX6 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F21/00041) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [S] né le 04 Mars 1989 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté et concluant par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS substitué par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. IDSB PRODUCTION [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [S], né le 4 mars 1989, a été embauché par la société IDSB production [Localité 5] (la société ou l'employeur) à compter du 16 août 2017 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de production. Son contrat est régi par la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. La société employait 19 salariés au moment du licenciement. Par lettre remise en mains propres le 18 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 15 janvier 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 23 avril 2021. Par jugement du 28 avril 2022, le conseil a : - dit et jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - dit et jugé que M. [S] avait été rempli de l'intégralité de ses droits ; - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [S] à verser à la société IDSB production [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par conclusions remises le 24 juin 2022, M. [S], appelant de ce jugement, demande à la cour de : - le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ; -infirmer, en conséquence, en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Soissons ; Et jugeant à nouveau, - le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, - condamner la société IDSB production [Localité 5] à lui régler la somme de 1 906,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société IDSB production [Localité 5] à lui régler la somme de 5 719,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; - condamner la société IDSB production [Localité 5] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société IDSB production Neuily aux entiers dépens. Par conclusions remises le 8 juillet 2022, la société IDSB production [Localité 5] demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que M. [S] a été rempli de l'intégralité de ses droits ; En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons en déboutant M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [S] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : «Nous donnons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave auquel nous vous avons convié le 9 janvier 2018. Il convient de rappeler que : - vous avez été convoqué à cet entretien par lettre remise en main propre le 18/12/17 - vous vous êtes présenté seul à l'entretien Lors de cet entretien, nous vous avons reproché les manquements suivants : 1/ Refus de travail : Le 8 septembre 2017 vous avez refusé, dans un 1er temps, de rentrer des racks à la demande de votre Chef d'Equipe, M. [V] [W] [L], tâche qui incombe à votre poste d'Opérateur de Production susceptible d'intervenir aux différents postes de production y compris le parc. Puis, dans un second temps, vous avez maintenu votre refus à M. [A] [P], consultant extérieur, en charge notamment de la gestion des équipes de production Cela a donné lieu à un entretien le 13 septembre 2017 avec MM. [A] [P] et [K] [I], Président d'IDSB PRODUCTION [Localité 5], au cours duquel il a été décidé de prolonger votre période d'essai. Le 14 septembre 2017 vous avez à nouveau refusé de rentrer un rack suite à la demande de Mme [C] [N] Technicienne d'Ordonnancement. 2/ Manques de respect envers votre hiérarchie : Le 15 septembre 2017 lors de la remise la lettre de prolongation de votre période d'essai vous avez eu une altercation avec M. [A] [P] et lui avez dit « Je ne vous saluerai pas ». En date du 29 novembre 2017, suite à une altercation avec Mme [C] [N] la veille, nous avons eu un entretien dans mon bureau afin de comprendre ces échanges houleux et surtout rétablir une relation de travail seine. Durant notre entretien, vous m'avez indiqué qu'elle avait été irrespectueuse et que si elle venait dans le bureau, vous sortiriez. Lorsqu'elle est rentrée vous êtes sorti du bureau en exprimant votre mécontentement et m'avez ainsi manqué de respect en abrégeant notre entretien. En date du 5 décembre 2017. vous avez à nouveau fait preuve d'un manque de respect de manière plus marquée, entrainant un nouvel entretien en présence de M. [K] [I]. En effet, le matin même alors que je vous saluais, vous m'avez signifié que vous n'étiez pas un « bouche trou ». Vous étiez alors en support au poste de décoffrage. Je vous ai répondu que nous étions tributaires des aléas de production et que nous devions être flexibles, ce dont j'avais fait preuve récemment, en réalisant les mêmes opérations que vous. De plus, je vous ai indiqué que cette flexibilité était signifiée dans votre contrat de travail. Vous vous êtes alors entêté puis avez fini par vous éloigner en disant « C'est bon, je ne vous parle plus à vous ». Lors de notre entretien du 5 décembre 2017, vous nous avez dit que vous souhaitiez quitter la société. Quand nous avons voulu en connaitre les raisons, vous avez rajouté «il y en a trop, je vous les ai déjà dites et je ne me répéterai pas». 3/ Comportement violent : Le 15 décembre 2017 en fin d'équipe (14H30), j'ai rempli la feuille d'heures pour tous. Vous avez pris l'initiative de rentrer un rack, occasionnant une heure supplémentaire. J'ai été surpris de vous croiser à l'entrée de l'atelier. Vous m'avez demandé si nous pouvions nous entretenir. Vous m'avez reproché que votre heure supplémentaire n'était pas notée sur la feuille d'heures et que je vous volais. Je vous ai répondu que j'allais modifier la feuille d'heures et que vous auriez dû m'informer de votre initiative. J'ai ajouté que les heures supplémentaires sont à l'initiative de l'employeur. Vous vous êtes soudainement mis en colère, avez hurlé et êtes parti très énervé en direction du vestiaire. Alertée par le Bruit, Mme [C] [N] est arrivée surprise et interrogative. Nous vous avons entendu hurler de nouveau et taper sur les armoires métalliques des vestiaires. Après quelques instants je vous ai rejoint et vous ai demandé si c'était vous qui tapiez. Vous m'avez répondu « oui et je peux même recommencer » puis vous vous êtes mis à exécution. Ensuite vous avez quitté les lieux en claquant toutes les portes sur votre passage Votre mise à pied à titre conservatoire a permis de stopper cette montée en cascade. Nous retenons que les rapports avec votre hiérarchie sont complexes et se concrétisent de manière récurrente par des manques de respect. Lors de notre entretien du 09 janvier 2018. nous avons apprécié vos excuses. Elles ne sont toutefois pas de nature à modifier fondamentalement notre jugement au-delà de la qualification de la nature du licenciement. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs énoncés ci-dessus». M. [S] conteste les griefs visés dans la lettre de licenciement en ces termes : - les refus de travail constituent des griefs tardifs qui ne sauraient lui être reprochés dans la mesure où ils ont été motivés par une situation dangereuse face à laquelle il était en droit d'invoquer son droit de retrait, - le manque de respect envers la hiérarchie n'est pas caractérisé dans la mesure où il a fait un usage adapté de sa liberté d'expression, et où il a été provoqué par un manque de considération à son égard, - son mouvement d'humeur du 15 décembre 2017 a été causé par l'attitude injuste de sa hiérarchie qui lui a reproché d'avoir fait une heure supplémentaire alors qu'elle le lui avait demandé. Il ajoute que son licenciement est une réponse disproportionnée à une situation de mésentente avec un ou deux supérieurs hiérarchiques qui n'a pas été correctement gérée par l'employeur alors qu'il avait le soutien des autres salariés. La société répond que le motif de licenciement réside dans le manque de respect envers la hiérarchie et le comportement violent, les faits de septembre évoqués dans la lettre de licenciement ne servant que d'éléments de contexte pour établir la persistance dans le temps du comportement inadapté du salarié. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et souligne que M. [S], qui fait pourtant état d'un profond mal être, n'a jamais été en arrêt-maladie jusqu'à sa mise à pied conservatoire. En application de l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, au vu de la présentation de la lettre de licenciement qui procède par numérotation des griefs, l'employeur ne peut valablement prétendre que les faits de septembre 2017 n'ont pas été retenus parmi les motifs de licenciement. Ces faits, étant connus de l'employeur dès le mois de septembre puisqu'ils ont justifié la prolongation de la période d'essai et ayant plus de deux mois à la date de la convocation à l'entretien préalable de licenciement, il convient de les écarter comme étant prescrits. Concernant les autres griefs, l'employeur ne produit pour établir la matérialité des faits qu'un compte-rendu de M. [J], directeur industriel et responsable du site, adressé par courriel le 22 décembre 2017 à M. [Z] dont la fonction n'est pas précisée. Ce document, qui ne saurait valoir attestation, étant dépourvu de force probante, il convient de se référer uniquement à ce que M. [S] reconnaît pour examiner le caractère fautif des faits, soit : avoir quitté le bureau de son supérieur hiérarchique sans son autorisation le 29 novembre 2017 lors d'un entretien pour faire le point sur les difficultés rencontrées, lui avoir dit «je ne suis pas un bouche trou» et «c'est bon je ne vous parle plus à vous» le 5 décembre 2017, avoir claqué sa porte de casier de colère le 15 décembre 2017. Si l'enchainement de réactions épidermiques et le refus de dialoguer pouvaient justifier une procédure disciplinaire afin de signifier à M. [S] qu'il devait cesser de manifester son mécontentement de cette manière, le recours au licenciement, sans avertissement préalable, alors que les faits retenus se sont déroulés sur une courte période et qu'il n'est pas démontré qu'ils ont eu un retentissement sur le bon fonctionnement de l'entreprise, apparaît disproportionné. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation d'emploi actuelle, de son ancienneté dans l'entreprise (moins d'un an) et de l'effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 1 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement M. [S] fait valoir qu'en raison du manque de considération de son employeur, il a été victime d'une dépression ayant conduit à des arrêts de travail. La société oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct. Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations. En l'espèce, s'il ressort des attestations produites par M. [S] que les conditions de sécurité au travail n'étaient pas toujours respectées dans l'entreprise et que des tensions existaient entre lui et sa hiérarchie, ces éléments sont insuffisants à établir un comportement fautif de l'employeur ayant engendré des circonstances de licenciement vexatoires alors même que l'attitude du salarié pouvait justifier une sanction disciplinaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande de ce chef. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur succombant principalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner l'employeur à payer à M. [S] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 28 avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société IDSB production [Localité 5] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société IDSB production [Localité 5] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne la société IDSB production [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8edd9dc5b777c90992dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel