Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ede0dc5b777c90992e18
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 13 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 17 Décembre 2021 Ordonnance du 18 Janvier 2023 N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KC AFFAIRE : [P] C/ [J] ORDONNANCE RADIATION 524 CPC DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 Janvier 2023 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [S] [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92) Demeurant [Adresse 7] [Localité 3] Appelante, défenderesse à l'incident Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocat au barreau de LAVAL ET : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (29) Demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Intimé, demandeur à l'incident Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220117 et Me Danaé PAUBLAN, avocat plaidant au barreau de QUIMPER Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 7 décembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 17 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé M. [J]. Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, l'appelant a procédé à la signification de sa déclaration d'appel le 22 avril 2022. M. [J] a constitué avocat le 2 mai 2022. Par conclusions n°2 d'incident aux fins de radiation du 10 octobre 2022, M. [J] demande, au visa de l'article 524 du code civil, de constater l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel et en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision entreprise, de condamner Mme [P] à payer à M. [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et condamner Mme [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimé expose que, malgré l'exécution provisoire, Mme [P] n'a pas exécuté le jugement. Il fait valoir que Mme [P] est à la tête d'une entreprise active depuis le 7 septembre 2017 ayant pour activité principale 'autres services personnels N.C.A' et qu'elle a également créé un établissement secondaire ayant pour activité l'élevage de chameaux et d'autres camélidés depuis le 1er juin 2022, soit après le jugement frappé d'appel. Il souligne que Mme [P] ne verse aucun justificatif de revenus actuels ni de ses charges. Par conclusions d'incident n°2 du 6 décembre 2022, Mme [P] demande de rejeter les demandes de la partie adverse. L'appelante fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de son état de santé l'empêchant de travailler et de ses faibles revenus. Elle expose que : - elle perçoit une pension d'invalidité de 1 067 euros par mois. - un de ses enfants vit encore à son domicile. - son mari et elle ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. - M. [P] travaille comme gestionnaire de patrimoine et Mme [P], en septembre 2022, a déclaré une activité en qualité d'entrepreneur individuel ne lui procurant que très peu de revenus. - ils ne peuvent pas emprunter à la suite du jugement de liquidation judiciaire de M. [P], du 23 juin 2021, qui a entraîné son inscription au fichier de la banque de France. - M. [P] rembourse ses parents qui lui ont avancé une somme de 40.000 euros. - ils sont locataires et versent un loyer de 500 euros par mois. Ils précisent, toutefois, que pour se loger, ils ont acquis une maison en recourant à un contrat de vente à terme prévoyant le versement d'échéances mensuelles de 400 euros jusqu'en mars 2023 puis 650 euros du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2024, espérant pouvoir, en 2024, emprunter le solde de 91.400 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans le cas présent, Mme [P] aurait dû, en exécution du jugement du 17 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, s'acquitter des sommes de 15 000 euros, outre intérêts, et de 1 000 euros auprès de M. [J], ce qu'elle n'a pas fait. Mme [P] justifie de ses revenus antérieurement à 2022 et percevoir une pension d'invalidité. Pour justifier de ses charges de logement de 500 euros par mois, elle produit un contrat de vente passé devant notaire, le 29 août 2022, soit postérieurement au jugement, et selon lequel M. et Mme [P] ont acquis une maison d'habitation au prix de 130 000 euros, payable comptant à hauteur de 26.000 euros. Mme [P] ne démontre donc pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, l'affaire sera radiée du rôle. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécutoire provisoire du jugement. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 524 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle a i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63c8ede0dc5b777c90992e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel