Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edeedc5b777c90992e28
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 379 255 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 20/00346 N° Portalis DBVE-V-B7E-B6YQ HD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Février 2020, enregistrée sous le n° 14/01646 Consorts [F] [W] C/ Consorts[F] [W] Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AVANT-DIRE DROIT APPELANTS ET INTIMES : M. [O] [F] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Mme [X] [F] épouse [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Mme [Z] [W] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Mme [A] [W] née le 24 Janvier 1946 à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2022, devant la Cour composée de : Hélène DAVO, Première présidente Thierry JOUVE, Président de chambre Elodie LANDAT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [A] [W] veuve [M] a : - par acte d'huissier en date du 13 novembre 2014, assigné Mme [Z] [W] épouse [F], sa s'ur, devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de calcul des tantièmes de la copropriété d'une maison indivise entre elles, située à [Localité 5], au [Localité 9]. - par acte d'huissier en date du 12 octobre 2015, appelé en la cause, les enfants de Madame [Z] [W] épouse [F], à savoir, Madame [X] [F]-[C] et Monsieur [O] [F] Par jugement du 11 avril 2017, auquel il convient de se reporter, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise aux fins de voir calculer les tantièmes de copropriété en vue de l'établissement d'un état descriptif de division s'agissant d'une maison située au [Localité 9], cadastrée [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 5]. Par jugement contradictoire en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment : - entériné le rapport d'expertise de Monsieur [T] ; - dit que les parties pourront saisir le notaire de leur choix aux fins de voir établir un modificatif de l'état descriptif de division du 24 juillet 1997 conforme à la répartition des tantièmes tels que fixé par l'expert ; - condamne les consorts [W] à payer à Madame [M] la somme de 1 796,40 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dit que les dépens seront supportés à concurrence de 380 millièmes par Madame [M] et du solde par les consorts [W]; - condamné les consorts [W] à payer à Madame [M] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 03 mars 2020, les consorts [W] ont fait valoir qu'il n'a pas été statué sur leur demande tendant à voir Madame [M] condamnée à leur payer la somme de 6 166, 19 euros. Par jugement contradictoire rectificatif du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné Madame [M] à payer aux consorts [W] la somme de 3 792, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - le reste resté sans changement ; - dit que les dépens seront supportés par le trésor Par déclaration en date du 17 juillet 2020, Monsieur [O] [F], Madame [X] [F] épouse [C], et Madame [Z] [W] épouse [F] ont déclaré interjeter appel du jugement du 18 février 2020 sur l'ensemble de ses chefs. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20-346. Par déclaration en date du 20 août 2020, Madame [A] [W] veuve [M] a déclaré interjeté appel du jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a complété le jugement du 18 février 2020 et l'a condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 3 792, 55 euros avec intérêts à taux légal. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20-406. Par ordonnance du 09 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 20-346 et 20-406 sous le numéro 20-346, renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er septembre 2021 et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par ordonnance du 01er septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée au 13 octobre 2021 et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 25 octobre 2021. Par arrêt avant-dire droit en date du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Bastia a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2021, ordonnant la clôture différée de l'instruction de cette affaire au 13 octobre 2021, aux fins d'admission des conclusions récapitulatives après jonction des procédures de Maître Marie-Christine Marietti, conseil de Madame [N] [W] veuve [M] ; - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 02 mars 2022 pour permettre à la partie adverse de répliquer. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 01 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [F], Madame [X] [F] épouse [C] et Madame [Z] [W] épouse [F], appelants, demandent à la cour de : « Vu les dispositions des articles 31, 32 et 564 du Code de Procédure Civile. Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2020 déféré à la censure de la Cour. Confirmer le jugement du 30 juin 2020. Déclarer irrecevable la demande, nouvelle en cause d`appel, de madame [M] tendant à faire assumer par les concluants une partie du coût de raccordement de son lot de copropriété aux réseaux. - Dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d`expertise, les propositions de l'expert se heurtant au droit de propriété des concluants. - Débouter madame [M] de ses demandes ns et conclusions. - Juger qu'il convient d'attribuer au lot 1, appartenant aux concluants, de nouveaux tantièmes et qu'il convient de minorer les tantièmes correspondant au lot 2 en raison de l'impact de la servitude desservant les lots 3 et 4. - Condamner Madame [A] [W] veuve [M] à rembourser aux concluants la moitié des sommes exposées par celle-ci pour la remise en état et entretien du bien commun ; - La condamner en conséquence à payer à [Z] [W] épouse [F] la somme de 3 792,55 €. - Condamner Madame [M] à payer aux concluants une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la demanderesse aux dépens ». Sur l'état descriptif de division de 1985 et l'action de donation du 24 juillet 1997, les appelants exposent que : - la différence existant entre les lots, aujourd'hui, résulte de ce que Madame [Z] [W], épouse [F], a investi du temps et de l'argent dans son bien à l'inverse de sa s'ur ; Sur la réalisation des travaux et la demande de remboursement, ils soutiennent que : - Madame [A] [W] veuve [M] avait obligation de participer aux travaux affectant les parties communes ; - Madame [Z] [W], épouse [F], a assumé seule toutes les charges relatives à la maison de sorte que sa s'ur doit assumer dans la proportion des tantièmes de copropriété dont elle est titulaire, le coût des travaux, des abonnements et consommations d'EDF, eau et assainissement ; - ils contestent les allégations de Madame [A] [W] veuve [M] selon lesquelles elle n'occupe pas la maison ; Sur le rapport d'expertise, ils font valoir que : - en l'état, Madame [A] [W], veuve [M], bénéficie d'une servitude de passage chez les consorts [F] ; - l'aménagement du petit couloir n'est qu'une matérialisation du droit de passage tant que Madame [A], veuve [M], n'aura pas fait réaliser un accès indépendant. Ainsi, ils demeurent les seuls propriétaires du lot numéro 2 ; - l'expert a modifié les différents lots amputant une partie du lot numéro 2, ce qui porte atteinte au droit de propriété des consorts [F]. L'expert ne devait pas effectuer un nouvel état descriptif des biens mais seulement calculer les tantièmes de chacun. Ils estiment donc que la cour doit rétablir la situation en modifiant l'état descriptif des lieux et le nombre tantième attribués au lot numéro1 et 2, en tenant compte de la servitude de passage présente sur le lot numéro 2 ; Sur la condamnation à payer aux consorts [F] la somme de 3 792, 55 euros, ils énoncent qu'ils acceptent la décision de première instance, même si les frais d'abonnement et de consommation électrique et d'eau ont été écartés. Sur la demande de Madame [A] [W], veuve [M], tendant à les voir condamné aux frais d'installation des différents compteurs, ils considèrent que cette demande est nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable ; Par dernières conclusions régulièrement admises par arrêt avant-dire droit du 12 janvier 2022 de la cour d'appel de Bastia, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] [W] veuve [M], intimée, demande à la cour de : « Déclarer recevable et fondé l'appel du jugement rectificatif en date du 30 juin 2020 formé par Madame [M]-[W]. L'infirmer en ce qu'il a condamné Madame [W] veuve [M] à payer la somme de 3792,55€ avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir. Sur l'appel par les consorts [F] et [F]-[C] du jugement en date du 18 février 2020. Débouter les consorts [F] et [F]-[C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer dans toutes ses dispositions ledit jugement y ajoutant, sur appel incident, condamner solidairement et conjointement les consorts [F] et [F]-[C] à payer à concurrence de 620/1000 le coût d'installation des compteurs d'alimentation en électricité, eau et téléphone sur production de devis. Dire et juger que les parties pourront saisir le Notaire de leur choix, aux fins de voir établir un modificatif de l'état descriptif de division du 24 juillet 1997, conforme à la répartition des tantièmes. Dire et juger que cet état modificatif de division sera publié à la conservation des hypothèques. Condamner solidairement et conjointement Madame [F] [Z] et ses deux enfants Monsieur [F] et Madame [F]-[C] à payer à Madame veuve [M] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du même code y incluant le coût du constat d'huissier de la SELARL HJ2B ». Sur l'état descriptif de division de 1985 et l'action de donation du 24 juillet 1997, l'intimée précise que : - l'état descriptif des lieux n'est pas conforme à la réalité. Le procès-verbal d'huissier dément les différentes attestations produites. Il démontre qu'il n'y a pas de cuisine et que la hauteur sous les comble est différente de celle énoncée ; - le calcul des tantièmes démontre une différence de surface entre ses lots et ceux attribués à Madame [F] ; Sur la réalisation des travaux et la demande de remboursement, elle expose que : - les travaux réalisés sur les parties communes ont été effectués sans son accord préalable de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme ; - concernant les factures d'électricité dont Madame [F] sollicite le remboursement, elle conteste en être redevable dès lors que ce sont des factures personnelles et qu'elle ne vit pas dans le logement ; - Madame [F] bénéficie du compteur d'électricité, d'eau et du téléphone. Elle doit donc participer, pour moitié, à l'installation des compteurs pour le lot qui n'en dispose pas ; Sur le rapport d'expertise, elle énonce que : - l'expert a simplement réuni les lot 1 et 2, 3 et 4 en les qualifiant respectivement de lot 5 et 6 ; - l'expert n'a effectué aucune modification de propriété et a simplement tenu compte des modifications effectuées par Madame [F], qui a dressé une cloison et une porte devant l'entrée principale, fermant ainsi l'accès à son ancien lot 2 ; Sur la condamnation à payer aux consorts [F] la somme de 3 792, 55 euros, elle déclare que les factures, support à cette condamnation, datent de 1999 et ont été acquittées par Madame [G] [J]. MOTIVATION Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ». En l'espèce, la cour est consciente qu'en raison de sa nature, la résolution la plus appropriée du litige supposerait une modification substantielle des droits de propriété des parties sur le bien litigieux. Or, cette possibilité excède le pouvoir de la juridiction. Dans cette logique, à l'audience du 07 novembre 2022, il a été proposé aux partie de produire une note en délibéré sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation. A la suite de quoi, le conseil de l'intimé a communiqué au greffe, par voie électronique, l'accord de sa cliente sur le principe de l'établissement d'un règlement de copropriété. Les appelants n'ont pas fait connaître leur position. En l'état, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Conformément 131-6 du code de procédure civile, le montant de la provision sera fixé à la somme de 1 200 euros, laquelle sera supporté par moitié par chaque partie. Aussi, chacune des parties devra s'acquitter de la somme de 600 euros dans un délai maximum de deux mois. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 janvier 2023 ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4] (n° de tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 10]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, FIXE le montant de la provision à la somme de 1 200 euros, laquelle devra être versée par moitié par chacune des parties, soit 600 euros chacune, dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision ; DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre civile section 1 du 22 mai 2023 à 8 heures 30 pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation ; DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer ; RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile resterontarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 127-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c8edeedc5b777c90992e28
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