Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb8dc5b777c90992e32
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 4 234 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 16 Novembre 2022 N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPJX S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de BESANCON en date du 18 janvier 2022 [RG N° 1120000638] Code affaire : 78H- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations S.A. SOCIETE GENERALE C/ [I] [D] épouse [R] PARTIES EN CAUSE : S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège Sise [Adresse 2] Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTE ET : Madame [I] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier. Lors du délibéré : Madame Florence DOMENEGO, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel WACHTER, président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Selon acte authentique en date du 7 septembre 2012, la SA Société Générale a consenti à Mme [I] [D] et M. [M] [R] un prêt à taux zéro n° 812061781311 pour un montant de 42 340 euros ( prêt n° 1) et un prêt à l'accession sociale n° 812061952185 (prêt n° 2) pour un montant de 172 660 euros au taux fixe de 4,40 %, aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison d'habitation. Le 30 octobre 2019, la SA Société Générale a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [I] [D] épouse [R] pour avoir paiement de la somme de 186 975,91 euros, en principal, intérêts et frais de procédure. Mme [R] ayant élevé des contestations à l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon lequel a, dans son jugement du 18 janvier 2022 : - dit que l'acte authentique daté du 07 septembre 2012 dressé par Me [N], notaire à [Localité 4], au titre des prêts immobiliers 'prêt à taux zéro plus' n° 81206178131 1 et du 'prêt à l'accession sociale' n° 812061952185 consentis parla SA Société Générale à Mme [I] [R] et à M. [M] [R] constituait un titre exécutoire, - dit que les deux mises en demeure datées du 25 février 2019 relatives aux prêts immobiliers 'prêt à taux zéro plus' n° 812061 78131 1 et "prêt à l'accession sociale" n° 812061952185 ne pouvaient valoir déchéance du terme, - dit que la SA Société Générale ne pouvait se prévaloir d'une déchéance du terme pour les prêts immobiliers 'prêt à taux zéro plus' n° 812061781311 et 'prêt à l'accession sociale" n° 812061952185, -débouté en conséquence la SA Société Générale de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [R], - condamné la SA Société Générale à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Société Générale aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'à défaut de déchéance du terme régulièrement prononcée par la SA Société Générale, les sommes encore dues au titre des deux prêts n'étaient pas exigibles et que la banque n'était en conséquence pas fondée à mettre en oeuvre la voie d'exécution contestée. Par déclaration en date du 7 février 2022, la SA Société Générale a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 mars 2022, la SA Société Générale demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - juger la saisie des rémunérations sollicitée bien fondée et y faire droit, - juger les contestations de Mme [R] mal fondées, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens, avec distraction de droit au profit de la SCP Bouveresse Avocats. La SA Société Générale fait principalement valoir que la déchéance du terme a été prononcée le 22 juin 2019 ; qu'elle a rendu exigible l'ensemble des sommes restant dues au titre des deux prêts ; que les emprunteurs n'ont pas régularisé le paiement de ces dernières et que sa demande de saisie des rémunérations est en conséquence parfaitement bien fondée. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, Mme [I] [R] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, - juger que la SA Société Générale ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme pour les prêts immobiliers « prêt à taux zéro plus » et « prêt à l'accession sociale », - dire que la SA Société Générale ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, - débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, enjoindre à la banque de produire un décompte actualisé de sa créance pour les deux prêts, - déduire des sommes réclamées les versements effectués par les époux [R] jusqu'au 2 avril 2022, - fixer la créance de la SA Société Générale pour le prêt à taux zéro en tenant compte des versements effectués jusqu' au 31 mars 2022, sauf à parfaire, - fixer la créance de la SA Société Générale pour le prêt à l'accession sociale en tenant compte des versements effectués jusqu'au 31 mars 2022, sauf à parfaire, - fixer en tout état de cause la condamnation pour les sommes restant dues en deniers ou quittances, - débouter la SA Société Générale de sa demande au titre des intérêts et de l'indemnité forfaitaire, des frais et accessoires, - juger que les paiements s'imputeront sur le capital et que la somme réclamée ne produira pas d'intérêt, - juger n'y avoir lieu à faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, - débouter la SA Société Générale de toutes ses demandes, - donner acte à Madame [I] [R] de ce qu'elle entend verser tous les mois à la Société Générale, au titre des deux prêts, la somme de 136,32 Euros + 902,75 Euros, soit la somme totale de 1 039,07 euros, - constater que cette proposition de règlement a été acceptée par la Société Générale, - l'homologuer, - juger que les paiements s'imputeront sur le capital et que la somme réclamée ne produira pas d'intérêt et que les frais d'huissiers et autres frais resteront à la charge de la SA Société Générale, - condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Giacomoni SCP, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [R] fait principalement valoir que si son époux et elle avaient connu quelques difficultés en début d'année 2019, ils avaient régularisé leur situation et étaient à jour de leur paiement s'agissant du premier prêt et en retard d'une seule échéance s'agissant du second prêt, lorsque la déchéance du terme des deux prêts avait été prononcée le 22 juin 2019 ; que cette déchéance, à défaut de mise en demeure préalable, ne remplissait pas les conditions légales requises pour rendre exigible la totalité des sommes dues ; que la banque ne s'était au surplus pas prévalu de cette dernière, incitant au contraire les emprunteurs à poursuivre le paiement des mensualités selon les modalités contractuelles, et que la saisie des rémunérations n'avait en conséquence pas lieu d'être. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. Motifs de la décision : Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R 3252-1 du code du travail dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, en application de l'article L 111-6 du même code. En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de saisie des rémunérations au motif que si l'acte authentique dressé par Me [N], notaire, constituait bien un titre exécutoire, la banque ne rapportait cependant pas la preuve d'avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme et d'avoir ainsi rendu exigibles les sommes restant dues au titre des deux contrats de prêt stipulés dans l'acte. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la déchéance du terme n' a pas été prononcée pour chacun des prêts le 25 février 2019, mais le 20 juin 2019, selon deux courriers adressés sous pli recommandé que la banque produit et qui mentionnent expressément les défaillances persistantes des emprunteurs dans le respect de leurs obligations, ces derniers demeurant débiteurs à cette date de la somme de 273,99 euros au titre des mensualités du premier prêt et de la somme de 2 474,90 euros au titre de celles du second prêt, selon un décompte précis et parfaitement différencié. Cette déchéance du terme a été précédée par l'envoi le 25 février 2019 d'une mise en demeure de payer la somme de 137,09 euros pour le premier prêt et la somme de 642,15 euros pour le second prêt, mises en demeure qui ne rappelaient pas cependant expressément les conséquences de l'absence de toute régularisation du paiement dans les délais requis. S'agissant du prêt à taux 0, outre l'insuffisance des mentions figurant sur la mise en demeure du 25 février 2019, cette dernière ne retient qu'une seule mensualité impayée, laquelle ne caractérise pas, selon les stipulations contractuelles, un incident de paiement pour justifier la résiliation et laquelle a au surplus été régularisée dans les délais requis, de telle sorte que la déchéance de ce prêt ne pouvait être prononcée par la banque quand bien même de nouveaux impayés étaient apparus aux mois de mai et juin 2019. S'agissant du prêt à l'accession sociale, la banque justifie avoir adressé une seconde mise en demeure sous pli recommandé le 16 avril 2019, qui mentionnait expressément, au regard des mensualités demeurant toujours impayées, la sanction encourue en cas de défaillance persistante. La déchéance du terme de ce prêt a été en conséquence prononcée de manière régulière et fondée, à défaut pour Mme [R] de démontrer avoir été à jour des mensualités au 20 juin 2019 comme cette dernière le revendique à tort, et a rendu en conséquence immédiatement exigible le capital restant dû au titre de ce prêt, majoré d'une indemnité contractuelle et des intérêts de retard. C'est donc à tort que le premier juge a dit que la banque ne pouvait se prévaloir d'une déchéance du terme pour le prêt à l'accession sociale. Pour autant, si lors de la saisine du juge de l'exécution, la banque a produit des décomptes précis des sommes que restaient devoir les emprunteurs au titre de ce seul contrat, elle ne présente cependant à hauteur d'appel qu'un décompte datant du 3 mai 2021, lequel s'avère insuffisant pour déterminer sa créance actuelle à l'encontre de Mme [R], quand bien même cette dernière serait exigible. En effet, Mme [R] justifie de nombreux paiements effectués en faveur de l'appelante entre mai 2021 et avril 2022, lesquels ne peuvent cependant être utilement imputés par la cour sur le prêt à l'accession sociale, compte-tenu de l'existence de trois autres dettes contractées par les époux [R] concommitament auprès de cette banque. Or, la saisie des rémunérations ne peut être autorisée que si les sommes dues sont déterminables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelante ne précise en effet ni le principal, ni les intérêts, ni les frais restant dus au 15 novembre 2022 et ne permet pas en conséquence à la cour de procéder à la vérification que lui impose l'article R 3252-19 du code du travail et d'établir le caractère liquide de la créance. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la banque de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [R]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 18 janvier 2022 sauf en ce qu'il dit que la mise en demeure du 25 février 2019 relative au prêt à l'accession sociale ne valait pas déchéance du terme ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Dit que la déchéance du terme du prêt à l'accession sociale a été régulièrement prononcée le 22 juin 2019 ; - Dit que la SA Société Générale ne justifie cependant pas d'une créance liquide au titre de ce prêt ; - Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel, avec droit donné à la SCP Bouveresse Avocats et la SCP Giacomoni de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Société Générale à payer à Mme [I] [D] épouse [R] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de larticle L313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63c8eeb8dc5b777c90992e32
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- Texte intégral
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