Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb8dc5b777c90992e34
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 220 000 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/ FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Novembre 2022 N° de rôle : N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPTC S/appel d'une décision du Président du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 06 janvier 2022 [RG N° 21/00110] Code affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente S.C.I. [L] C/ S.C.I. [C] ET [F] DONZE [B] [I] PARTIES EN CAUSE : S.C.I. [L], inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 877 488 833 représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège Sise [Adresse 5] Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : S.C.I. [C] ET [F] DONZE Société Civile Immobilière au capital de 12200,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Lons le Saunier 422.006.734, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège. Sise [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA INTIMÉE Maître [B] [I] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Par acte authentique dressé par M. [B] [I], notaire, le l3 janvier 2020, la SCI [L] a acquis de la SCI [C] ET [F] DONZE (ci-après dénommée SCI DONZE) un ensemble immobilier sis [Adresse 4] (39), composé d'un local commercial, de deux appartements situés en étage, et d'une dépendance à usage de fournil et garage avec chaufferie séparée. Soutenant que certains tuyaux d'évacuation présentaient des fuites et que le raccordement aux réseaux d'assainissement n'était pas conforme, la SCI [L] a saisi en référé le 30 novembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lesquel a, dans son ordonnance en date du 6 janvier 2022 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par Maître [I], - rejeté la demande d'expertise, - rejeté la demande de provision ad litem, - condamné la SCI [L] à payer à la SCI DONZE et à Maître [B] [I] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [L] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Maître [I] avait lui-même reçu la vente aujourd'hui litigieuse et avait de ce fait intérêt personnel à défendre ; que la matérialité des désordres et l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement n'étaient pas contestées ; que la détermination de la connaissance qu'avaient pu en avoir les parties lors de la vente relevait de la seule compétence des juges du fond et que la SCI [L] n'explicitait pas en quoi la réalisation d'une expertise judiciaire apporterait une plus-value à l'appui de ses allégations au fond. Par déclaration en date du 10 mars 2022, la SCI [L] a relevé appel de cette décision, intimant la seule SCI DONZE. Par assignation en date du 14 avril 2022, la SCI DONZE a formé appel incident et intimé Maître [B] [I]. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, la SCI [L] demande à la cour de : - la déclarer recevable en sa demande de réformation de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et la demande de provision ad litem, - juger qu'elle invoque pour fondement possible de son action non seulement la garantie des vices cachés mais également le défaut de délivrance et la non-conformité de l'immeuble vendu par la SCI DONZE, - juger la demande d'expertise utile et légitime, - désigner un expert pour vérifier l'existence des désordres de fissures des conduites d'évacuation des eaux usées, l'absence de compteur individuel pour l'un des appartements et la défectuosité du système de chauffage et préciser pour chaque vice ou désordres s'ils sont antérieurs à la vente, s'ils étaient apparents au moment de la vente pour un profane et si le vendeur les connaissait ou aurait dû les connaître au moment de la vente, - dire que l'expertise se réalisera aux frais avancés de la SCI [L], - condamner la SCI DONZE à lui payer à titre de provision ad litem la somme de 5 000 euros, - condamner la SCI DONZE au paiement de la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SCI DONZE de son argumentation principale et de sa demande reconventionnelle, - juger bien fondée la SCI DONZE en son appel provoqué et juger que les opérations, d'expertise sollicitées seront déclarées communes et opposables à Maître [I] pris en sa qualité de mandataire en charge d'un mandat de vente et en qualité d'officier ministériel - juger recevable son appel incident, à la suite de l'appel provoqué exercé par la SCI DONZE à l'encontre de Maître [I], - juger mal fondé Maître [I] en sa demande de condamnation de la SCI [L] au titre d'une procédure abusive, que cette dernière n'a pas pris l'initiative d'engager à hauteur d'appel, l'appel provoqué étant légitimement pris à l'initiative de la SCI DONZE, avec laquelle Maître [I] est contractuellement tenu d'une obligation de moyens, d'information et d'une reddition de comptes en exécution du mandat de vente, qui lui a été confié par la SCI DONZE, en qualité de vendeur - débouter Maître [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, - condamner la SCI DONZE aux dépens. A l'appui de ses demandes, la SCI [L] fait principalement valoir que la mesure d'expertise est utile pour mesurer la gravité des dommages en effectuant des sondages destructifs de manière contradictoire ; que de tels constats par un technicien sont nécessaires pour démontrer la responsabilité du vendeur ; que cette dernière peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également au titre du manquement à l'obligation d'information précontractuelle et du manquement à l'obligation de délivrance conforme et qu'elle justifie en conséquence d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum. Dans ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, la SCI [C] ET [F] DONZE demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, - débouter la SCI [L] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, déclarer recevable et bien fondé son appel incident provoqué à l'encontre de Maitre [I] , - dans cette hypothèse, en cas de réformation de la décision de première instance, déclarer commune et opposable à Maître [I] la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante, - condamner Maitre [I] à la garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de de provision, indemnité judicaire et condamnation aux dépens, - condamner en cause d'appel la SCI [L] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros outre intérêts au taux légal, - condamner la SCI DONZE (sic) aux dépens. A l'appui de ses demandes, la SCI DONZE fait principalement valoir que la SCI [L] ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, compte-tenu du caractère apparent et minime des désordres invoqués et de l'absence d'atteinte à la destination normale de l'immeuble ; que l'appelante ne justifie pas en conséquence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise et que subsidiairement, elle est bien fondée à appeler en garantie Maître [I], compte-tenu des missions confiées dans le mandat de vente donné. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, M. [B] [I] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - rejeter l'action subsidiaire en déclaration d'expertise commune de la SCI DONZE, - juger irrecevable et mal fondée l'action en déclaration d'expertise commune de la SCI [L], - rejeter l'action en garantie de la SCI DONZE, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle, - condamner in solidum la SCI DONZE et la SCI [L] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral et professionnel, - condamner la SCI DONZE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la SCI [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum la SCI DONZE et la SCI [L] aux entiers dépens dont faculté de recouvrement au bénéfice de Maître Bruno Schmitt, avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code procédure civile. A l'appui de ses demandes, Maître [I] soutient principalement que les stipulations présentes dans l'acte de vente démontrent qu'il a parfaitement rempli son devoir de conseil et son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des deux actes dressés ; que les clauses ont ainsi précisément stipulé que la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur ne pouvaient être garantie par les vendeurs, en l'absence de contrôle par le service public compétent ; que les vices autrement invoqués par la SCI [L] sont apparents et qu'elle a pu parfaitement s'en convaincre ; que le motif légitime à l'expertise sollicité n'est en conséquence pas démontré et que sa mise en cause a été faite de manière irresponsable et de mauvaise foi, sans aucun fondement sérieux. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si la SCI [L] fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'expertise, ce dernier a cependant retenu à raison que les désordres invoqués par la requérante étaient parfaitement établis par les procès-verbaux de constat dressés par Maître Célia Bon, les 30 janvier et 2 juillet 2020, et le rapport d'expertise amiable du 2 avril 2021, desquels il ressortait d'une part que les conduits d'évacuation, en état de grande vétusté, étaient fissurés en plusieurs endroits dans la cave et que le fournil n'était pas correctement raccordé à un réseau public d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées de son WC et de son évier et pour l'évacuation de ses eaux pluviales . Ces constatations matérielles, qui peuvent certes conduire les acquéreurs à rechercher devant les juges du fond la garantie des vendeurs ou à engager leur responsabilité contractuelle, comme la responsabilité éventuelle de Maître [I], ne sont cependant contestées ni par la SCI DONZE ni par Maître [I]. Par ailleurs, si la SCI DONZE et Maître [I] se retranchent derrière le caractère apparent des désordres ainsi relevés et les stipulations mêmes des deux actes authentiques dressés pour dénier toute responsabilité et si de ce fait, l'existence d'un litige les opposant à l'appelante n'est pas contestable, la pertinence de la mesure d'instruction sollicitée n'est néanmoins pas démontrée, compte-tenu des éléments de preuve d'ores et déjà réunis par la SCI [L] et de leur suffisance pour permettre aux juges du fond d' examiner utilement le litige entre les parties. Le motif légitime de voir ordonner l'expertise sollicitée n'est en conséquence pas établi par la SCI [L] de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, ainsi que celle présentée au titre de la provision ad litem. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmé en ses dispositions querellées. - sur la demande reconventionnelle de provision au titre des dommages et intérêts : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, Maître [I] a formalisé appel incident du rejet de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, en raison de l'appel provoqué dont il a fait l'objet de la part de la SCI DONZE. Maître [I] ne démontre cependant ni le caractère téméraire de la présente action ni 'la mauvaise foi et l'irresponsabilité ' dont aurait fait preuve la SCI DONZE en le maintenant dans la cause à hauteur d'appel, alors même que ce dernier est intervenu préalablement à la vente en qualité d'agent immobilier selon mandat en date du 28 novembre 2018 ; qu'il a rédigé en qualité d'officier ministériel les deux actes des 4 septembre 2019 et 13 janvier 2020 fondant la vente aujourd'hui litigieuse et qu'il se devait, en cette dernière qualité, d'assurer la validité et la régularité de l'acte authentique passé, en remplissant à son égard comme à celui du vendeur un devoir d'information et de conseil. Maître [I] ne rapporte pas par ailleurs la preuve du choc moral subi et de 'l'atteinte à sa crédibilité professionnelle'. Enfin, si la SCI DONZE ne s'explique pas dans ses dernières conclusions sur cette demande reconventionnelle de provision, la SCI [L] conteste l'existence d'une telle créance de Maître [I] à son encontre en rappelant à raison l'absence de caractère abusif de son action comme de son appel incident pour associer ce notaire instrumentaire aux opérations contradictoires d'expertise. La créance de dommages et intérêts invoquée par Maître [I] est donc sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté une telle demande de provision. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; - Condamne la SCI [L] aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à M. [H] [K], avocat, de les recouvrer selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI [L] à payer la somme de 1 500 euros à la SCI [C] ET [F] DONZE et rejette les autres demandes présentées sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63c8eeb8dc5b777c90992e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel