Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb8dc5b777c90992e36
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 11 609 710 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/ FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Novembre 2022 N° de rôle : N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP35 S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de DOLE en date du 17 mars 2022 [RG N° 11-21-224] Code affaire : 78H Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV » AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GE C/ [S] [W] PARTIES EN CAUSE : S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV » AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GE Sise [Adresse 3] Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Madame [S] [W] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, aide soignante, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Selon acte authentique en date des 6 et 7 février 2012, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à Mme [S] [W] un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros d'une durée de 240 mois et assorti d'un taux d'intérêts conventionnels de 4,70 %. Le 25 août 2015, Mme [S] [W] a bénéficié, par la commission de surendettement des particuliers du Jura, d'un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant un moratoire de 24 mois pour sa dette immobilière. Le 20 juin 2016, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a cédé sa créance à la SA Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' (ci-après dénommé la société). Le 25 mai 2021, la société a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] [W] pour avoir paiement de la somme de 112 304,09 euros, en principal, intérêts et frais de procédure. Mme [W] ayant élevé des contestations à l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Dôle lequel a, dans son jugement du 17 mars 2022 : - rejeté la demande en saisie des rémunérations de Mme [W] présentée par le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV', - rejeté tous les autres chefs de demande, - condamné le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société ne rapportait pas la preuve de la notification au débiteur de la cession de créance en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil et de sa qualité subséquente à agir. Par déclaration en date du 2 avril 2022, la SA Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2022, la SA Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - la déclarer fondée à agir en saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [W], - ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 116 097,10 euros entre les mains du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA ou de tout autre employeur susceptible d'être identifié, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles formulées au titre de son appel incident, - condamner au surplus Mme [W] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, la société fait principalement valoir qu'aucune notification de la cession de créance à Mme [W] n'était requise en application des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ; que la cession, dont la débitrice a cependant été informée dès le 21 mai 2019, lui était ainsi parfaitement opposable et qu'elle lui conférait l'ensemble des droits de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté pour recouvrer, par l'intermédiaire d'un mandataire, les sommes restant ainsi dues et caractérisait sa qualité à agir. L'appelante a contesté toute prescription à son action, invoquant le caractère interruptif de prescription de la procédure de surendettement et du commandement aux fins de vente signifiée le 27 mai 2019. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2022, Mme [S] [W], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - dire la créance de la SA Fonds commun de Titrisation HUGOCREANCES IV prescrite, - condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [W] fait valoir principalement que la cession de créance lui est inopposable à défaut pour la cessionnaire d'avoir respecté les conditions de forme imposées par l'article 1690 du code civil ; que la créance invoquée est par ailleurs prescrite depuis le 3 octobre 2015, et à tout le moins depuis le 22 octobre 2016, et que le commandement de payer ne saurait en conséquence réactiver cette créance et justifier la mesure d'exécution forcée réclamée. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R 3252-1 du code du travail dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de saisie des rémunérations au motif que la créancière ne justifiait pas avoir procédé à la notification de la cession de créance qu'elle avait acquise de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté. La société soulève à raison que la cession litigieuse ne relève ni des dispositions de l'article 1324 du code civil ni de celles de l'article 1690 du code civil, mais de celles de l'article L 214-169 du code monétaire et financier régissant les organismes de titrisation. Or, aux termes de ces dernières, dans sa version applicable au litige, l 'acquisition et la cession de créances s'effectuent par la seule remise d'un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret, et cette dernière prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. L'acte de cession de créances du 30 octobre 2017, auquel sont annexés plusieurs bordereaux de créances pour un portefeuille global de 1564 créances, incluant celle de Mme [W], et qui répond à l'ensemble des conditions de forme posées par l'article D 214-227 du code monétaire et financier, est donc parfaitement opposable à la débitrice, laquelle en a par ailleurs été informée par courrier en date du 21 mai 2019 adressé par le mandataire de la cessionnaire, désigné pour agir en son nom en application de l'article L 214-168 du code monétaire et financier. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la SA Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' ne présentait pas de qualité pour solliciter la mesure d'exécution forcée aujourd'hui contestée. Quant au bienfondé de cette demande de saisie, la société se prévaut d'un titre exécutoire, constitué en un acte authentique en date des 6 et 7 février 2012, par lequel la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, aux droits de laquelle elle intervient, a consenti à Mme [S] [W] un prêt immobilier, dont la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée reçue le 24 octobre 2014, en raison de l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations. Dans son appel incident, Mme [W] soulève la prescription de la créance ainsi invoquée, en rappelant à raison que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, quand bien même celle-ci est constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, et que s'agissant d'un prêt immobilier, l'action en paiement se prescrit par deux ans en application de l'article L 218-2 du code de la consommation. Pour autant, si le premier incident de paiement non-régularisé date du 3 octobre 2013 et la déchéance du terme du 24 octobre 2014, la société justifie cependant que l'emprunteur a saisi la commission de surendettemment des particuliers et a bénéficié à compter du 25 août 2015 d'un plan conventionnel de redressement définitif sur 24 mois. A défaut pour la débitrice de justifier de la caducité dudit plan préalablement à son échéance, la prescription biennale n'a donc pas expiré le 3 octobre 2015 ou le 24 octobre 2016, comme revendiqué à tort par Mme [W]. Le délai de prescription a en effet été interrompu une première fois le 25 août 2015 par la procédure de surendettement en application de l'article L 721-5 du code de la consommation laquelle l'a interrompu pendant toute son exécution, puis le 27 mai 2019 par la signification à Mme [W] d'un commandement aux fins de saisie- vente par Maître [T], de telle sorte que ce dernier expirait le 26 mai 2021 à minuit. La société justifiait en conséquence, lors de sa saisine du juge de l'exécution le 25 mai 2021, d'une créance exigible et liquide, dont le montant peut être fixé, au regard des pièces produites et en l'absence de tout paiement démontrée par l'intimée, à: - principal : 81 117,27 euros - intérêts : 22 049,90 euros - frais : 193,26 euros Les autres frais sollicités à hauteur de 6 024,09 euros n'étant pas justifiés par la créancière. Sa qualité de salariée n'étant pas remise en cause par Mme [W], il y a lieu d'autoriser la saisie à hauteur de ces montants. Les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas de voir fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Infirme le jugement du tribunal de proximité de Dôle en date du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare la SA Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' recevable en sa demande de saisie des rémunérations de Mme [S] [W] ; - Dit que la créance dont se prévaut la SA Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES IV' à l'encontre de Mme [W] n'est pas prescrite et qu'elle présente un caractère liquide et exigible ; - Autorise en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [S] [W] à hauteur de 103 360,43 euros, en principal, intérêts et frais, entre les mains du Centre Hospitalier Spécialisé du Jura ou de tout autre employeur pouvant être identifié ; - Condamne Mme [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 214-169 du code monétaire et financier régissarticle 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 1324 du code civil et de sa qualité subséqarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L 214-168 du code monétaire et financier.article 786 du Code de Procédure Civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63c8eeb8dc5b777c90992e36
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