Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb9dc5b777c90992e38
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 81 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04497 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF27 Madame [T] [Y] c/ SAS MEDIAPOST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00348) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 août 2019, APPELANTE : Madame [T] [Y] née le 10 Mai 1975 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU Mediapost, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 331 648 014 représentée par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie LAURENS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Y], née en 1975, a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Delta Diffusion, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1999. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de branche de la distribution directe du 9 février 2004. La société Delta Diffusion a été rachetée par le groupe La Poste au cours de l'année 2003 avant d'être absorbée par l'une des filiales du groupe, la SASU Mediapost. Le contrat de travail de Mme [Y] a été automatiquement transféré à la société Mediapost où elle a continué d'occuper les fonctions d'attachée commerciale. Par lettre datée du 15 septembre 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2017. Mme [Y] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 28 septembre 2017. A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 17 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [Y] a saisi le 9 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 juillet 2019, a : - jugé que si la demande de Mme [Y] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée, - jugé en effet que le licenciement notifié à Mme [Y] par la société Mediapost revêt une cause réelle et sérieuse, - débouté en conséquence Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Y] à régler, à titre reconventionnel, à la société Mediapost la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 août 2019, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée le 16 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle, En conséquence, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet, En conséquence, - condamner la société Mediapost à lui verser 31.814 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mediapost aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution, - débouter en tant que de besoin la société Mediapost de son éventuel appel incident, l'équité commandant de mettre à la charge de Mme [Y] aucun frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2019, la société Mediapost demande à la cour de': - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 juillet 2019, En conséquence, - dire que le licenciement notifié par elle à Mme [Y] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à son souhait de voir qualifier son licenciement de sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences en découlant sous l'angle de la réparation d'un prétendu préjudice, - condamner Mme [Y] au paiement à la société Mediapost de la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Y] fait valoir pour l'essentiel que son licenciement repose sur des motifs disciplinaires antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l' entretien préalable et dès lors prescrits, que la société ne peut faire état de sanctions antérieures de plus de trois ans. Elle ajoute que la société s'est constituée des preuves à elle- même et qu'ayant été privé de l'accès à sa messagerie, elle ne peut produire de pièces. La société répond qu'à plusieurs reprises, Mme [Y] a montré des difficultés dans la gestion des clients et le respect des process, que plusieurs recadrages,voire sanctions, sont intervenus dès l'année 2002; qu'en dépit de aides ou plans d'action, ces insuffisances ont persisté et causé un préjudice à l' entreprise. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : "(...) Nous avons le regret de vous informer que cet entretien n'a pas modifié notre analyse de la situation et que nous sommes aujourd'hui contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle au poste d'attaché commercial de notre société que vous occupez depuis le 5 novembre 1999. Nous tenons à vous rappeler les éléments qui fondent notre décision, sur lesquels vous avez pu vous exprimer au cours de votre entretien préalable, au cours duquel vous étiez assistée de M. [N] [D]. Comme vous le savez, en tant qu'attachée commerciale (ATC), vous êtes chargée d'assurer le développement commercial de Mediapost au sein du secteur auquel vous êtes affectée. A ce titre, votre principale mission consiste à assurer la gestion d'un portefeuille clients et le maintien d'une relation de partenariat avec ces derniers en développant les ventes dans le respect des normes d'activité définies et de la politique commerciale. Votre rôle est également de développer un positionnement de "conseiller en communication" auprès des clients et prospects et optimiser ainsi la commercialisation de l'offre diversifiée de Mediapost. Or, comme nous en avons échangé avec vous à de nombreuses occasions depuis plusieurs années, des lacunes ont été relevées dans la réalisation de vos missions. Ce constat partagé, vous avait même conduit à vous interroger personnellement sur le pertinence de poursuivre dans la filière commerciale. Durant ces années, vous avez bénéficié d'un soutien sans faille et d'encouragements conséquents de la part de votre hiérarchie que vous avez eu l'occasion de remercier pour cet investissement à plusieurs reprises. Néanmoins, après plusieurs actions managériales visant à vous accompagner dans cette montée en compétences sans succès, nous avons décidé de mettre en place un accompagnement spécifique et complet sur les années 2016-2017 pour vous aider à évoluer vers un niveau de compétences conforme à nos attentes. Après plus d'un an d'observation et d'accompagnement, nous relevons encore d'importantes difficultés pour réaliser correctement les tâches qui vous ont été confiées. Vous trouverez ci-après un exposé des motifs qui nous contraignent à prendre aujourd'hui cette décision. Comme cela vous a été rappelé par votre hiérarchie, chaque entretien commercial doit se préparer à l'avance avec une méthode éprouvée. Avant de rencontrer un prospect ou un client, vous devez vous fixer des objectifs d'entretien et définir les moyens disponibles pour les atteindre. Même si vous connaissez votre client depuis longtemps, la préparation est importante pour que l'entretien ait toujours une valeur ajoutée. Une préparation efficace et anticipée vous permet de renforcer votre crédibilité et votre professionnalisme devant votre client ou prospect, et sera donc un atout majeur pour atteindre vos objectifs. Ce défaut de préparation est à l'origine de la perte de chiffre d'affaires en développement DATA et PRINT avec votre client Bricomarché Capvern puisque vous avez rencontré à plusieurs reprises ce client postérieurement à octobre 2016n,date à laquelle vous aviez décelé des projets majeurs d'agrandissements et porté mention dans votre outil "contact". Lors de vos RDV suivants, vous n'avez pas ré-abordé ces projets pour finalement découvrir leur achèvement et leur campagne de communication bouclée sans vous. Or, force est de constater que la progression attendue sur cet aspect n'est toujours pas constatée. Le nombre de rendez-vous anticipé reste encore trop faible pour vous permettre de les préparer efficacement. Ce manque d'anticipation freine inévitablement votre capacité à rebondir en clientèle et donc in fine à vendre. Par ailleurs, vous rencontrez fréquemment des difficultés pour sélectionner l'outil le plus adapté à l'objectif poursuivi parmi l'ensemble des outils à votre disposition. A titre d'exemple, vous délaissez totalement l'outil "envoi de mails" pour vous consacrer exclusivement aux "sessions d'appels téléphoniques" dans le but de solliciter les clients comme vous nous l'avez confié lors de notre point du 30 juin 2017. Or, l'utilisation du mail pour solliciter un rendez-vous client est un acte simple, parfois très adapté à la situation et aux besoins de certains de vos clients. Plus largement, nous déplorons votre manque d'autonomie dans la gestion de votre activité quotidienne afin de parvenir à l'objectif premier c'est-à-dire la vente. C'est ainsi que vous avez privilégié une après-midi de prospection non qualifiée, alors même que vous aviez un gros projet à clôturer pour votre client Intermarché Serres Castet en vue de son ouverture après travaux et qui vous relançait pour obtenir la proposition commerciale promise. Certaines autres faiblesses mises en avant sont d'autant plus préoccupantes qu'elles concernent des compétences comportementales clefs attendues de la part de tout attaché commercial. En effet vendre nécessite une forte dose de persuasion et d'enthousiasme. Cela concerne à la fois le fond (arguments de ventes percutants et ciblés aux besoins du client) et la forme (la façon dont on prononce son argumentaire est primordiale, énergie, passion et assurance doivent être au rendez-vous pour convaincre). Sur cet aspect, nous regrettons que vous vous soyez installée dans une attitude empreinte de passivité, sans effectuer les démarches indispensables au succès de vos missions. Le "pitch" est sous exploité lors de vos entretiens clients et vous ne parvenez toujours pas à faire preuve d'opportunisme et de discernement face à des situations non scénarisées ce qui contribue à fragiliser votre solidité commerciale. Ainsi, lors de votre rendez-vous avec votre client Intermarché Aureilhan, vous êtes restée captive de votre ordre du jour sans manifester une écoute active sur un sujet soulevé par le client. En effet, il est intervenu pour formuler un problème relatif à la qualité de service , or vous n'avez pas pris en compte ni rebondi face à cet élément important pour le client et avez démarré votre scénario. Mme [O], Directrice Régionale des ventes présente ce jour-là, vous a alors coupé afin de traiter prioritairement ce point avant de poursuivre. Lors de votre rendez-vous du 5 juillet chez le client Leroy Merlin, vous n'avez pas su identifier une incohérence dans les propos de votre client exprimant une insatisfaction sur les supports nationaux de son enseigne et dans le même temps l'inutilité d'un support local où il aurait eu plus de latitude. Vous n'avez ni relevé cette incohérence ni traité cette objection. Fort heureusement, orienté par le questionnement de votre manager, le client a finalement demandé une cotation pour des documents locaux type calendrier de l'avent ou des documents format triangle. Par ailleurs, le 14 juin lors du rendez-vous bilan vous aviez proposé une solution géoplus ayant donné lieu à un devis sur lequel vous n'avez pas questionné le client lors de ce rendez-vous suivant, ce qui démontre une fois de plus votre manque de préparation. Plus grave, votre client Bricomarché Nogaro a exprimé un vif mécontentement, nous valant une note de 0 sur notre dernier sondage satisfaction et la demande de ne plus vous avoir comme interlocuteur commercial. De même, votre client Carrefour Market [Localité 4] a exprimé une note de 2 ainsi que de nombreux points d'insatisfaction au niveau commercial sanctionnant la capacité à répondre aux besoins, la disponibilité et la transmission des informations. Votre manque de clarté en termes de communication à l'égard de vos interlocuteurs complique également la reconnaissance de votre légitimité au sein de l'équipe commerciale. En témoigne des difficultés exprimées par la cellule Print pour traiter les projets de vos clients et qui ne sont pas en mesure de comprendre le sens de vos demandes. Mais également les problématiques rencontrées au quotidien par votre assistante dont le manque d'information par vos soins nuit à la qualité du suivi et à sa capacité de rebondir en votre absence. Et c'est ainsi qu'encore récemment la gestion du dossier Point en cours pour votre client Sisca a mobilisé plusieurs personnes en votre absence pour effectuer des recherches compte tenu de l'absence de pièces dans le dossier et l'absence d'information transmise à votre assistante. De façon générale, nous avons tenté, de manière très régulière, d'assortir nos remarques d'encouragements constructifs et appuyés, ce afin de lever tout risque d'incompréhension et de difficultés relationnelles. Au cours des derniers mois , nous avons été amenés à constater une dégradation de votre travail sur la partie DATA, révélateur de votre absence de maîtrise des enjeux et des priorités de l'entreprise. Ainsi, vous êtes à seulement 21,9% de votre objectif cumulé qui devait être atteint fin août, ce qui représente un retard de 35, 3 K euros versus l'objectif à fin août, mais aussi un retard de 23 K euros par rapport à la même période l'année précédente soit -70%. Vos résultats sur les derniers mois: En juin, vous avez atteint 4,4 de votre objectif mensuel, soit un Valeur Chiffre d'affaires de 0,3 K euros, lorsque la valeur moyenne de l'équipe se situe à 2,5 K euros En juillet, vous avez atteint 6,1% de votre objectif mensuel, soit une valeur chiffre d'affaires de 0,2 K euros, lorsque la valeur moyenne de l'équipe se situe à 1,3 K euros En août, vous avez atteint 23,6% de votre objectif mensuel, soit une valeur chiffre d'affaires de 0,8 K euros, lorsque la valeur moyenne de l'équipe se situe à 1,8 K euros. Votre incapacité à identifier le bon interlocuteur ne permet pas de développer la gamme DATA. C'est ainsi que depuis des années vous rencontrez uniquement l'assistante du Directeur de magasin de l'Auchan [Localité 5], qui n'est compétente qu'au niveau de l'imprimé publicitaire alors même que toute la partie développement et projets stratégiques relèvent du Directeur de magasin. Enfin, votre insuffisance professionnelle constatée par cet échec du plan d'accompagnement associée à votre manque de discernement vous conduit à commettre des erreurs en transmettant par email l"intégralité de votre fichier clients et prospects à une société dénommée Mapotempo, sans autorisation préalable de la société Mediapost. C'est ainsi que cette société détient à présent l'ensemble des données sensibles et confidentielles relatives à votre portefeuille et cela sans connaître ses liens éventuels avec nos concurrents. Nous devons nous résoudre aujourd'hui à constater un décalage entre votre niveau d'expertise et ce que notre société est en droit d'attendre d'un attaché commercial. Nous estimons, sur le fondement de l'ensemble de éléments ci-dessus, que vous n'avez pas su assumer la fonction d'attachée commerciale, révélant ainsi votre insuffisance à ce poste primordial pour notre société. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement". S'agissant du caractère disciplinaire du licenciement et de la prescription des faits, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à sa salariée un manque de discernement l'ayant conduite à commettre des erreurs en transmettant par email l'intégralité de son fichier clients et prospects à une société dénommée Mapotempo sans autorisation préalable. Cette dernière société détiendrait l'ensemble des données sensibles et confidentielles relatives au portefeuille de la salariée. La société fait valoir devant la cour que Mme [Y] a enfreint l'engagement de confidentialité signée par elle en 2015. La pièce 45 de la société ne permet pas d'établir la date d'une telle transmission de données et pour fonder le manquement de la salarié, elle renvoie à sa pièce 19 datée du 26 février 2016 de Mme [O] rappelant le caractère hautement confidentiel des listings détaillés représentant un avantage concurrentiel. Ce manquement est de nature disciplinaire puisqu'il est évoqué le non - respect d'un engagement de la salariée. La date à laquelle il a été commis n'est pas connue et la seule pièce datée du 26 février 2016 n'établit pas que l' employeur aurait connu ce manquement dans le délai de deux mois précédant le 15 septembre 2017. Ce fait est prescrit et ne peut fonder le licenciement. Mme [Y] dit aussi que sont disciplinaires et prescrits les griefs relatifs à la découverte d'un magasin en travaux depuis huit mois et à l'absence de point d'étape avec un client sur un projet confidentiel. Mais ces événements participent de l'insuffisance professionnelle en l'absence de faute alléguée, l'emploi du terme " défaut" ne caractérise pas la réalisation d'une faute et Mme [Y] ne peut valablement arguer de ce que les griefs portant sur la qualité de son travail relèveraient du terrain disciplinaire. En second lieu, Mme [Y] souligne à juste titre que les sanctions anciennes de plus de trois ans, ne doivent pas figurer dans les écritures. L' article L.1332-5 du code du travail ne le permet pas et la cour n'en tiendra pas compte. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Les missions de Mme [Y] , en sa qualité d'attachée commerciale figurant sur la lettre de licenciement ne sont pas contestées et sont mentionnées dans le contrat de travail. La cour étudiera successivement les griefs. a- la préparation des entretiens commerciaux Selon l' employeur, chaque entretien commercial avec un prospect ou un client doit être préparé pour renforcer la crédibilité de la société. Il s'agit pour l'attachée commerciale de se fixer des objectifs et de définir les moyens disponibles pour les atteindre, un manque d'anticipation freinant la capacité à rebondir pendant l'entretien et conséquemment à vendre. La société fait état de la perte de chiffre d'affaires en développement DATA et PRINT avec le client Bricomarché Capvern qui avait des projets d'agrandisssement que Mme [Y] connaissait mais n'a pas abordés avant de découvrir leur achèvement et une communication bouclée sans elle. Ensuite, Mme [Y] privilégierait les sessions téléphoniques au détriment de l'envoi de maill pour fixer un rendez- vous notamment. Mme [Y] aurait par ailleurs privilégié une après-midi de prospection alors qu'il fallait clôturer un gros projet pour le client Intermarché Serres Castet en vue de son ouverture après travaux et qui l'aurait relancée opur obtenir la proposition commerciale promise. S'agissant du client Bricomarché Capvern, Mme [Y] explique que ce dernier, conscient de la nécessité d'un investissement en communication plus important, avait occulté ces projets mais connaissait l'ampleur des solutions de la société. La société renvoie à deux pièces cotées 20 et 31. La première, datée du 28 juin 2016 et rédigée par le directeur régional évoque un fait survenu le 23 juin précédent: arrivés chez le client Bricomarché Capvern, Mme [Y] et M. [R], directeur opérationnel Sud Ouest, ont trouvé une magasin en travaux depuis octobre 2015 alors que Mme [Y] aurait dû réaliser une couverture trimestrielle de ce client qu'elle a reconnu n'avoir pas prospecté. La cour constate que ce fait ne figure pas dans la lettre de licenciement et la société intimée ne peut s'en emparer dès lors qu'il s'agit d'un événement différent du grief dont le bien - fondé est examiné. La seconde pièce datée du 3 mai 2017 est une lettre rédigée par Mme [O], directrice régionale des ventes qui fait état de ce que, lors d'un rendez- vous chez ce client le 8 septembre 2016, ce dernier avait exprimé un projet confidentiel. Mme [O] aurait conseillé à Mme [Y] de réaliser des points d'étapes avec le client pour suivre la progression de son projet mais cette dernière n'a revu le client que le 4 avril 2017 au cours duquel les deux salariées, découvrent que le projet " confidentiel" est validé et que sa communication est déjà validée. Mme [Y] a répondu à ce dernier courier le 3 juin suivant sans contester la réalité des faits. Elle dit devant la cour, sans autre élément, que le client ne lui avait pas parlé de ce projet parce qu'il pressentait son coût en termes de communication. La lettre de Mme [O] contredit cette assertion. La cour constate que le 3 mai 2017, Mme [O] avait attiré l'attention de Mme [Y] de manière circonstanciée sur l'impréparation des rendez- vous. S'agissant des sessions tépélphoniques privilégiées au détriment des messages électroniques, la société produit le compte-rendu de l'entretien d'évaluation intermédiaire du 30 juin 2017 qui mentionne que l'outil envoi de mails a totalement été délaissé au profit de sessions d'appels téléphoniques pour solliciter les clients sensibles à la réception de mails simples et rapides. Mme [Y] ne conteste pas un recours insuffisant à l'outil messagerie mais oppose que l'employeur exigeait de consacrer une demi journée par semaine à des sessions téléphoniques pour des prises de rendez-vous. La salariée ne précise cependant pas l'organisation de son temps de travail sur les jours non consacrés aux sessions téléphoniques et ne peut donc valablement arguer de la difficulté qu'elle aurait rencontrée pour l'envoi de mails. La société reproche à la salariée un manque d'autonomie dans la gestion de son activité quotidienne pour parvenir à la vente. Elle fait état de ce que Mme [Y] a fait de la prospection un après - midi plutôt que de clôturer un projet pour l'Intermarché Serres. La société ne produit pas de pièce relative à ce client et ce grief ne sera pas retenu. b- les compétences comportementales Il est reproché à Mme [Y] une attitude empreinte de passivité, ce qui affecterait l'opportunisme et le discernement face à des situations non scénarisées. Ainsi, lors d'un rendez-vous chez le client Intermarché Aureilhan, Mme [Y] n'aurrait pas pris en compte ni rebondi face à un élément important. Mme [O] qui l'accompagnait lui a coupé la parole pour traiter prioritairement ce point. Lors d'un rendez - vous du 5 juillet avec le client Leroy Merlin, Mme [Y] n'aurait pas identifié une incohérence dans les propos du client exprimant une insatisfaction sur les supports nationaux de son enseigne et dans le même temps l'inutilité d'un support local où il aurait eu plus de lattitude. Suite au questionnemnt du manager, le client a demandé une cotation pour des documents. Le 14 juin, lors du rendez-vous bilan, Mme [Y] avait proposé une solution géoplus ayant donné lieu à un devis sur lequel elle n'a pas questionné le client lors du rendez-vous suivant, ce qui démontrerait un manque de préparation. Ensuite, deux clients (Bricomarché Nogaro et Carrefour marcket [Localité 4]) auraient exprimé un vif mécontentement. Aucune pièce n'est annoncée par la société au soutien du rendez- vous bilan du 14 juin et cette dernière n'explicite pas le manquement de sa salariée. La cour constate qu'aucune pièce n'est produite au soutien du mécontentement de deux clients et que la société intimée ne répond pas à l'argument de Mme [Y] selon laquelle l'insatisfaction porterait sur la qualité globale de la société Mediapost. S'agissant de l'Intermarché Aureilhan, Mme [Y] qui ne conteste pas l'intervention de Mme [O] oppose qu'elle n'a pas jugé le moment opportun mais son travail était précisément de répondre au sujet évoqué par son client. Mme [Y] ne peut pas non plus valablement arguer qu'elle n'a pas soulevé l'incohérence des reproches du client Leroy Merlin parce qu'elle le savait convaincu de la pertinence de l'opération. Elle aurait dû mettre son interlocuteur face à l'inanité de ces critiques. La fiabilité de l'entreprise et ses résultats sont mis à mal par ces deux événements. Les mails échangés entre Mme [Y] et son assistante les 29 et 30 mars établissent la difficulté pour cette dernière de comprendre les consignes de l'attachée commerciale. Mme [I] s'est plainte à Mme [O] de ce que "elle n'est toujours pas claire dans ses mails et demandes, on ne sait jamais ce que l'on doit faire ...rien ne change et c'est compliqué pour moi et [K] également". Cette dernière a interrogé Mme [Y] le 25 avril 2017 sur le sens d'un mail de cette dernière dans les termes suivants : "pour éviter encore des erreurs, ta zone fait 5 500 ex avec le dépôt et [H] a fait un devis Print a 5500. Je fais quoi'". La cour note à ce sujet qu' aux termes d'une correspondance du 3 mai 2017, Mme [O] avait interpelé la salariée sur le manque le clarté des messages et la perte de temps en découlant. Vient ensuite le dossier Point en cours pour le client Sisca qui, lors de l'absence de Mme [Y] aurait mobilisé plusieurs personnes pour effectué des recherches à défaut de pièces dans le dossier et de transmission d'information à l'assistante. Mme [Y] fait valoir que son assistante qui partait en congés une semaine après elle, lui avait demandé de ne pas avoir à effectuer le suivi du client. Elle aurait dès lors communiqué les informations à une personne qui travaillerait pendant son absence. Mme [Y] dit qu'elle n'est pas responsable de ce que cette collègue n'a pas réussi à ouvrir certaines pièces. La société n'établit pas la réalité du défaut de transmission des documents utiles. Ce fait ne sera pas retenu. c- l'insuffisance de résultats La société reproche ausi à Mme [Y] son incapacité à identifier le bon interlocuteur. Elle aurait uniquement rencontré l'assistante du directeur de magasin de l'Auchan [Localité 5], qui n'est compétente qu'au niveau de l'imprimé publicitaire alors même que toute la partie développement et projets stratégiques relèvent du Directeur de magasin. Mme [Y] répond que les objectifs étaient irréalistes notamment au regard des moyens mis à la disposition des salariés, que les résultats DATA auraient pu être améliorés significativement sur les quatre mois restants de 2017 puisque trois signatures étaient prévues en octobre, qu'elle a atteint à 100% son objectif de janvier à septembre 2017 tous produits confondus, comme lors des trois années précédentes. Elle dit enfin qu'elle avait toujours eu pour interlocutrice l'assistante du directeur du magasin Auchan de [Localité 5] qui le lui avait demandé et qu'elle n'est pas responsable de l'absence de l'assistante consécutive à des problèmes de santé. À ce titre, il sera répondu que l'absence prolongée de l'assistante du directeur du magasin Auchan de [Localité 5] aurait dû conduire Mme [Y] à solliciter ce dernier. La société oppose l'entretien annuel d'évaluation du 28 décembre 2016, la lettre de Mme [O] du 3 mai 2017, l'entretien d'évaluation intermédiaire et les résultats des autres attachés commerciaux dont la plupart ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation de la performance 2017, réalisé le 28 décembre 2016 mentionne que les objectifs sont partiellement atteints et que Mme [Y] doit établir un plan d'action pour atteindre les prévisions. La lettre de Mme [O] du 3 mai 2017 souligne l'insuffisance des résultats DATA ; à fin mars, ces derniers affichent un recul de 67% versus 2016. L'entretien d'évaluation intermédiaire de 2017, daté du 30 juin 2017, indique des indicateurs de résultats conformes aux attentes pour les gammes IT et Print mais une gamme DATA largement inférieure auux attendus ( TRO 23,2 % et régression de 71,8%). Un tableau comparatif des résultats des salariés - dont les chiffres ne sont pas contestés par la Mme [Y] - révèlent que Mme [Y] a atteint 88% des objectifs, seul M. [U] affichant un résultat supérieur (91%). Le chiffre d'affaires réalisé par Mme [Y] en 2017 ne peut être retenu dès lors qu'elle a quitté l'entreprise plusieurs semaines avant la fin de l'année et que l' employeur n'apporte pas de démenti quant à la signature de trois signatures en octobre 2017. La non atteinte des objectifs ne peut dès lors être retenue d'autant que la société ne répond pas sur leur caractère réaliste. Elle ne répond pas aux objections opposées par la salariée dans sa lettre datée du 31 mai 2017 à ce sujet. Les manquements avérés portent sur : * l'absence de suivi d'un projet confidentiel du client Bricomarché Capvern, * l'insuffisance de recours aux mails qui permet de dégager du temps, * l'absence de réponse aux propos incohérents du client Leroy Merlin, * le défaut de clarté dans la communication avec les assistantes. * le défaut de recours au directeur d'un magasin Auchan en l'absence de l'assistante de ce dernier. Mme [Y] ne peut valablement arguer de ce que l'employeur préparait son licenciement depuis des années puisqu' il l'avait déjà plusieurs fois interpelée sans décider de rompre le contrat de travail. Mme [Y] avait une ancienneté de 17 années et dans sa lette à l'employeur du 3 juin 2017, elle répertorie cinq accompagnements en 2017 (19 janvier, 30 mars, 4 mai avec Mme [O], 22 mars avec M. [W] et 12 avril avec Mme [G]). Le 2 juin 2017, elle a reçu le compte-rendu circonstancié de l'accompagnement du même jour. La société l'a plusieurs fois interpelée sur l'impréparation des rendez- vous (évaluations des années 2014 et 2015). Mme [Y] n'a pas acquis les fondamentaux de la démarche attendue d'une attachée commerciale et son insuffisance professionnelle justifie son licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu' il a débouté Mme [Y] de ses demandes. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais Irrépétibles et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 300 euros de ce chef. Partie perdante, Mme [Y] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, Condamne Mme [Y] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail etarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1332-5 du code du travail ne le permet pas e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeb9dc5b777c90992e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel