Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb9dc5b777c90992e3a
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04557 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF7X Monsieur [O] [G] c/ SAS JES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F18/01197) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 août 2019, APPELANT : Monsieur [O] [G] né le 10 Avril 1975 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS JES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 305 024 382 représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Marie-Pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [G], né en 1975, a été engagé en qualité de technicien hot line par la société Enio, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2006. Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à la SAS JES dont l'objet social est la conception, le développement, la commercialisation et la maintenance d'un système d'encaissement pour la restauration collective. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des société de conseils En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] s'élevait à la somme de 2.500 euros. Par lettre datée du 5 avril 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2018. Il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 25 avril 2018. A la date de son licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 12 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [G] a saisi le 25 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : - dit que le licenciement de M. [G] du 25 avril 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de la totalité de ses demandes, - débouté la société JES de sa demande de remboursement d'avance sur frais, - dit qu'il n'y a pas lieu à versement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [G] aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 7 août 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, M. [G] demande à la cour de dire recevable et bien-fondé son appel, de réformer ledit jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, - condamner la société JES à lui verser les sommes suivantes : * 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société JES aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2019, la société JES demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 juillet 2019 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, * condamné M. [G] aux entiers dépens, - de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, Statuant de nouveau, - condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 600 euros à titre d'avance sur frais, - en tout état de cause, condamner M. [G] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, - subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. [G], le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, - en cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. * * * La lettre de licenciement adressée à M. [G] comporte six séries de griefs ; - l'absence de maîtrise et de respect des procédures internes techniques et administratives, - l'absence d'autonomie sur des projets simples, la non-finalisation des interventions de service après vente (SAV) et des interventions projets de type installation ou paramétrage non suivies de tests pour vérifier le bon fonctionnement ou l'intégrité des données importées, - un remplissage du CRM non exhaustif concernant des données majeures, - l'absence de maîtrise de l'installation et des configurations de Monewin2 malgré deux formations dispensées, - Une insatisfaction et des plaintes de clients après les interventions du salarié, - de multiples ré-interventions, reprises et finalisations par d'autres salariés, à distance ou sur site, après l'intervention du SAV ou projets du salarié, engendrant une désorganisation des plannings des intervenants. Elle précise également les formations dispensées à M. [G] en février 2015, décembre 2015, mars, mai, juillet et novembre 2016, avril, septembre et novembre 2017 et mars 2018 pour parvenir à la réalisation des tâches confiées. Elle illustre les griefs relevés en reprenant l'intervention du salarié sur plusieurs sites: -1- Sur le site des lices en février 2018 Ce premier grief est ainsi développé dans la lettre de licenciement : « (...) une absence de maîtrise du produit Monewin2, une installation non conforme (instance Oracle non conforme, des procédures non appliquées (livraison provisoire), une installation non finalisée (PG déporté non installé), des tests de fonctionnement non finalisés avec pour conséquence la reprise du projet par un autre intervenant JES et une réclamation du client'». Au soutien de ce grief, la société JES verse aux débats: - le contrat de travail la liant au salarié engagé en qualité de technicien informatique confirmé 2, - sa fiche de poste du 14 janvier 2015 dont les missions qui y sont décrites sont celles d'un technicien informatique itinérant qui «'assure la réalisation en toute autonomie des interventions de maintenance et de l'ensemble des prestations liées à un projet en garantissant le bon fonctionnement des dispositifs à l'issue de chacune de ses interventions. Il a le souci permanent de la satisfaction client et doit garantir ...un service de qualité optimum...et se distinguera du technicien informatique confirmé 1 par une expertise technique dans un plusieurs domaines de compétences et se voit confier en complément les missions suivantes : élaboration-mise à jour de procédures techniques sur ses domaines d'expertise, l'accompagnement, le transfert de compétences et le support technique des techniciens sur un ou plusieurs domaines de compétences spécifiques ...'», - l'entretien d'évaluation 2017/2018 du salarié qui s'est déroulé le 5 février 2018 dont il résulte que trois objectifs sur quatre n'ont pas été atteints. Ainsi, il est noté des difficultés concernant Moneweb pour 2017, une remontée des données qui n'a pas été faite régulièrement et dans les délais impartis, une demande de grande amélioration pour un technicien confirmé 2 ainsi que la relecture de la définition de la fonction du technicien C2. Au titre des objectifs à atteindre en 2018, il lui est demandé : la satisfaction des clients, d'assurer sa fonction de technicien informatique confirmé 2, de faire bien la première fois, d'assurer la réalisation des prestations Projet et SAV en garantissant le bon niveau de qualité de service et en respectant les procédures JES, de tester toutes les installations avant leur mise en service, d'assurer la gestion de projet Moneweb de bout en bout, en toute autonomie. Au titre des formations accomplies pour les années 2015 à 2017, seule une formation Moneweb 2.1 a été suivie quatre jours en avril 2017 ce qui vient contredire les termes de la lettre de licenciement évoquant plusieurs formations dispensées en 2015, 2016, 2017, la dernière intervenant à la fin du mois de mars 2018, spécifique à Moneweb 2.1. , - un courriel de [S] [A], responsable technique régional, adressé le 12 février 2018 au salarié faisant état d'une méconnaissance de l'installation et de la configuration de Monewin 2 en ces termes : «' (...) la mise en place de Moneweb a été interrompue pour des raisons de paramétrage : gestion des cautions active et utilisé. A l'issu, il a été décidé de basculer en Monewin2, or la configuration a été faite par [R] à distance. Instance Oracle non conforme résolu par [R] car ce n'était pas le bon jeu d'installation, absence de livraison provisoire sur un monoposte Monewine, résolu par [R], traitement de l'ODI par [R], absence de PG déporté-information présente dans la commande et active sur le site en ancienne version, réclamation du client, test de fonctionnement avec le client non finalisé le matin, j'ajoute la suppression de la BDD local Moneweb. [U] intervient ce mardi 13 février sur site pour finaliser le projet et former le personnel. Malgré tes explications verbales vendredi soir sur le contexte local, les situations décrites ci-dessus ne sont pas acceptables pour un technicien confirmé et expérimenté'», - un courriel de M. [A] adressé le 1er octobre 2019 à Mme [P], directrice des affaires générales, portant sur l'intervention de M. [G] sur le site des lices, expliquant que le produit Monewin 2 nécessite la mise en place de pré-requis spécifiques en fonction des configurations livrées, en l'occurrence version Oracle, dont l'installation est qualifiée d'opération standard de JES puisqu'il s'agit d'une ODI (intégration des données d'une ancienne base vers une base Oracle) pour laquelle «'le technicien en charge du projet a été formé à plusieurs reprises pour cette action : ce fut un échec'». Il précise que les applicatifs Monewin 2 n'étaient pas en adéquation avec l'instance créée, engendrant un taux de TVA non conforme et des tables erronées. Il ajoute que le lecteur de badge n'était pas opérationnel car non-paramétré et le traitement comptable quotidien ne fonctionnait pas non plus, impactant ainsi directement le service de restauration, ce dont s'était plaint le directeur de l'association le 8 février indiquant qu'il était hors de question de saisir manuellement le lendemain les 180 repas et que le technicien sur place était «'dans l' impossibilité technique de poursuivre les actions'» de sorte qu'au final, c'est le chef de projet qui a réalisé l'ensemble des opérations à distance pendant la nuit du 8 au 9 février. Selon lui, la finalisation du projet a été confiée à un autre technicien le 12 février, chargé de la formation du client pour le service. Ainsi que le relève M. [G], la cour observe d'une part, qu'aucun élément en faveur de l'insatisfaction du client n'est produit et d'autre part, que le salarié a pu expliquer à son supérieur, ce qui est indiqué dans le compte rendu d'intervention complété par ses soins, qu'il a été dans l'obligation d'interrompre sa tâche à 17h45 à la demande du client qui souhaitait partir, ce que M. [A] évoque dans son mail au titre des explications verbales données par le salarié sur un «'contexte local'». Par ailleurs, le salarié soutient n'avoir jamais été formé au traitement ODI nécessaire au paramétrage final de sorte que l'intervention de son collègue [R] était obligatoire. Comme le souligne le salarié, l'employeur ne justifie pas avoir dispensé les formations évoquées dans la lettre de licenciement et qui auraient été nécessaires. Aucun autre élément probant n'est versé au soutien des griefs retenus à l'encontre du salarié, si ce n'est un courriel de M. [A], intervenu plus d'un an après le licenciement du salarié. Ce grief ne peut donc être en l'état considéré comme établi. -2- Sur le site DGA Saint Medard, projet réalisé en décembre 2017 et janvier 2018 Ce grief est décliné comme suit : «'Mauvais tarifs importés, multiples erreurs sur l'import des comptes (pas de RAZ des comptes post-paiement, mauvais tarifs appliqués,...), éditions de fin de mois erronées en janvier et en février, des tests non effectués, les scripts d'intervention et de contrôle non utilisés, des bons d'intervention incomplets ne décrivant pas les actions techniques réalisées, des procédures techniques et administratives non respectées, engendrant pour conséquences des plaintes de convives et du client sur la tarification des produits et sur le solde des convives pour lesquelles JES doit apporter des justifications et une reprise du projet par d'autres intervenants JES pour corriger les anomalies que vous avez générées ». La société verse aux débats les pièces suivantes : - un courriel du 26 janvier 2018 adressé par M. [A] au salarié lui reprochant son intervention sur le site DGA Saint-Médard dont il résulte que des réclamations ont été émises par le client, la société Newrest, quant à la modification du paramétrage réalisée par le salarié, impactant la nouvelle tarification à appliquer aux repas et les comptes post-paiement qui n'auraient pas été remis à zéro «'fin de mois de janvier fausse, idem pour mois de février'». Il lui est également fait des reproches tout à la fois quant au contenu de son rapport d'intervention (BI) inscrit dès le 3 janvier 2018 par le salarié sur le site dédié et sur l'absence de celui-ci «' plus de 16 heures sur site et je ne possède rien : aucun BI rempli, aucune justification possible'», - un courriel de M.[T], commercial de la société, adressé le 26 janvier 2018 à M. [A], lui exprimant son «'ras-le-bol'» de devoir intervenir après le salarié suite au mécontentement du client, qui a repris le site, et ce, du fait de l'absence de modification tarifaire pour certains convives (trois badges de ce que l'on comprend), une passation de solde qui n'est pas intervenue entre les deux entités et une fin de mois totalement fausse :'«'je commence à en avoir marre et je vais demander à ce qu'il ne touche plus mon secteur concernant les paramétrages ou démarrage. Faites lui faire du dépannage car je n'en peux plus de devoir me justifier auprès de nos clients pour chacun de ses paramétrages/ démarrage de sa part sur 2017'», - une liste de tickets d'incident émis par ce client avant et après l'intervention du salarié, - un courriel du 22 janvier 2018 de M. [M] représentant la société Newrest, se plaignant de nombreux problèmes liés aux paramétrages effectués et demandant une réaction rapide. De son côté, le salarié soutient avoir correctement exercé sa mission en se contentant d'importer uniquement les comptes qui faisaient partie du listing communiqué par le client, ce que reconnaît M. [T] dans son courrier. Il ajoute que s'agissant de l'installation et du démarrage d'un tel système, il est classique que le client sollicite l'assistance de la société tel que cela ressort de la liste versée par l'employeur. En effet, 17 tickets ont été émis entre février 2016 et novembre 2018, 4 seulement pour le mois de janvier 2018, après l'intervention du salarié. Pour lui, le démarrage s'est parfaitement déroulé et il considère que la mauvaise importation des fichiers reprochée est consécutive à une demande du client de ne pas supprimer les badges rattachés aux anciens tarifs pour pouvoir ensuite les faire basculer, ce qu'il n'avait jamais fait. Néanmoins, le salarié ne verse aucun élément probant en ce sens et les termes du courriel de M. [T] ainsi que celui du client corroborent les griefs reprochés au salarié à la suite de son intervention. Ce grief est donc établi. -3- Sur le site Hôtel des finances de Prado de [Localité 7], intervention SAV du 6 février 2018: Ce troisième motif est ainsi précisé : «'Des consignes d'intervention claires et précises non prises en compte, une procédure non appliquée pour paramétrer la borne (@IP), un matériel non fonctionnel suite à votre intervention avec pour conséquence une insatisfaction du client, le re-déclenchement d'une intervention, la reprise et finalisation de l'intervention SAV pour un autre intervenant JES'». L'employeur produit un courriel de M. [A], adressé le 12 février 2018 au salarié relevant une méconnaissance de l'installation et de la configuration des bornes cartes bancaires (CB ) avec un terminal de paiement automatique (TPA) : «' il semble impossible d'avoir obtenu un bon fonctionnement après ton intervention sur site pendant plusieurs heures c'était pourtant bien l'objectif, erreur de cablâge, erreur de paramétrage, IP gestion des codes ERT non contrôlée, après le passage de [R] les 2 bornes avec les 2 TPA fonctionnent, 10 mn par borne, sans matériel, ne connaissant pas plus le site que toi'» ainsi qu'une demande d'intervention de [R] [J] pour résoudre ces difficultés et un compte rendu d'intervention reprenant les dysfonctionnements et leur résolution. De son côté, le salarié produit d'une part, le ticket d'une transaction effectuée le 6 février 2018 à partir d'une borne CB qui fait mention d'une télé-collecte réussie mais qui ne comporte aucun élément permettant d'identifier le site concerné et d'autre part, une liste d'incidents pour ce client, survenus entre l'intervention du salarié, le 6 février 2018 et le 16 avril 2018, qui dénombre neuf anomalies dont deux ayant nécessité l'intervention d'un technicien, la première le 13 février, consécutive à l'intervention du salarié et la seconde, le 8 mars 2018, dont on comprend qu'elle fait suite à un élément externe ( carte arrachée). Par voie de conséquence, le grief est suffisamment établi. -4- Sur le site Région Occitanie projet réalisé en janvier 2018 Ce grief est motivé ainsi qu'il suit dans la lettre de licenciement : «'PV de recette non complété, procédure administrative non respectée'». En ce sens, l'employeur verse un couriel de Mme [N], assistante commerciale de la société JES, adressé le 2 février 2018 à M. [A] ainsi qu'à M. [G] demandant de faire le nécessaire pour la clôture du projet site région Occitanie, sans autre précision ni élément probant alors que pour le salarié, il s'agit d'une étourderie rapidement rattrapée qui n'a causé aucun préjudice à l'employeur. Ce grief n'est donc pas en l'état établi. -5- Sur le site du centre de détention de [Localité 8], intervention SAV réalisée en janvier 2018 Ce grief est motivé ainsi : «'Procédure technique non respectée, non appliquée engendrant pour conséquence une réintervention pour reprendre l'intervention'». Au soutien de ce grief, l'employeur verse un échange de courriels du 16 et 25 janvier 2018, d'une part, entre M. [A] et Mme [V], du service logistique, l'avisant que M. [G] l'a informée qu'il ne pourrait rien faire dans la mesure où le routeur ne pouvait être paramétré et d'autre part, entre M. [A] et le salarié en rappelant à ce dernier la procédure à suivre et en lui demandant s'il avait déclenché une nouvelle intervention et les raisons pour lesquelles la box et le routeur devaient être changés. L'employeur fait valoir qu'une ré-intervention doit être systématiquement déclenchée par le technicien intervenant après l'échec d'une première intervention et que cette procédure doit figurer au CRM complété par le technicien et consultable par l'équipe, ce que le salarié s'était abstenu de faire sans toutefois en justifier. Pour s'en défendre, M. [G] indique que pour ce site, il était intervenu trois mois après une intervention d'un de ses collègues qui avait établi le même diagnostic que lui sur le matériel défaillant du client engendrant une impossibilité d'intervention. Il précise que le client n'avait changé ce matériel que fin janvier 2018. Pour en justifier, il produit : - un historique des interventions sur ce site faisant apparaître une anomalie en septembre 2017 ayant nécessité l'intervention de M. [I] puis une demande d'assistance le 3 janvier et le 17 janvier,demandes affectées à M [G] et enfin, une nouvelle anomalie en mars 2018 confiée à un autre technicien, - un rapport établi le 27 septembre 2017 : «'...la livebox sodexo perd régulièrement l'ADSL, la livebox débranchée rebranchée même problème... à mon avis problème de livebox Sodexo, le client nous tient au courant'», - le rapport d'intervention de M. [G] du 3 janvier 2018 qui explique précisément les actions menées : «'...j'ai vérifié toute la connectique du site (caisse routeur) tout est en ordre; malgré cela rien ne fonctionne. J'ai voulu changer le routeur pour en mettre un neuf mais je ne peux finaliser son paramétrage car à un moment donné, il ne ré'»cupére pas automatiquement les paramètres réseaux du routeur Sodexo. De plus le personnel m'a indiqué qu'il y a environ trois mois le routeur Orange a été changé et je pense qu'elle n'a pas été configurée correctement par le service informatique pour que nous puissions paramétrer notre routeur. Le client doit nous tenir au courant quand le nécessaire aura été fait'», - une demande d'assistance en date du 30 janvier 2018 de ce client indiquant que la télémaintenance ne fonctionnait plus et que cela «'venait apparemment de la box que Orange vient de changer'». Ces éléments établissent que la défaillance ne peut être imputée à un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. -6- sur le site clinique Capio Atlantique-Puilboreau, intervention SAV du 22 mars 2018 Ce grief est présenté ainsi :' «'intervention SAV du 22 mars 2018 sur laquelle vous avez passé plus de 6h30 et qui a été intégralement reprise et finalisée par un autre intervenant'». L'employeur explique que la caisse enregistreuse ne fonctionnait toujours pas après l'intervention de M. [G] car l'installation n'était pas conforme. Il précise qu'il s'agissait de réinstaller la caisse en Monewin2, système pour lequel le salarié avait reçu deux formations, contrairement à ses collègues qui ne sont formés qu'une fois sur cette procédure. Il verse le compte rendu d'intervention établi par le salarié qui précise que lors de la récupération des données après le service à 14h30, «'la synchro avec le site déporté ne fonctionne plus. Le STN est intervenu et le problème était résolu à 16h45; trop tard pour finaliser l'action. ' reste à faire par JES sur site : récupérer la dernière sauvegarde et intégrer les données dans le nouveau PC qui est prêt. Refaire la SMS'». Il produit également un courriel adressé le 7 octobre 2019 par M. [I], chef de projet, à Mme [P] indiquant que selon lui, il était possible avant de partir, de brancher la caisse de lancer la création de la base de données et de finir à distance et conclut à un problème de compétence et d'investissement. Pour le salarié, l'ordinateur envoyé par l'atelier n'était pas installé avec la bonne version du logiciel de sorte qu'il avait du y procéder retardant ainsi les opérations d'installation. Selon lui, le travail à réaliser sur ce site avait été sous-évalué car de nombreuses ré-interventions ont été par la suite nécessaires qui ont toutes duré plus de 7 heures. Il en justifie par le versement de l'historique des quatre interventions pour ce site en mars et avril 2018. Il affirme que M. [F], un collègue technicien, avait lors de son intervention du 28 mars 2018 vérifié l'installation et le paramétrage qu'il avait effectués et avait précisé qu'ils était conformes. Il produit en ce sens, le bon d'intervention de M. [F]. Ce grief n'est donc pas établi. -7- Sur le site [Adresse 5] de [Localité 3], intervention SAV du 5 avril 2018 Ce grief est ainsi développé : «' intervention SAV du 5/04/18 sur laquelle vous avez échoué après 4,5 heures passées sur le site et qui a nécessité l'intervention de votre collègue du secteur à l'issue de votre intervention, dans la soirée, pour remettre le site en service'». Il est fait reproche au salarié d'avoir échoué sur son intervention et de ne pas avoir sollicité une aide interne à distance pour résoudre les problèmes rencontrés, obligeant l'intervention de M. [I] dans la soirée pour remettre le site en service. La société s'appuie sur un compte rendu d'intervention rédigé par le salarié qui précise avoir lancé une deuxième création vers 17h30 et que M. [I] a pris le relais après lui avoir indiqué qu'il viendrait vérifier le lendemain matin le bon déroulement de l'opération, ce que confirme M. [I] dans son courriel adressé le 7 octobre 2019 à Mme [P] : «'j'ai du relancer une nouvelle création et finir à sa place car il devait partir du site'». Contestant ces éléments, le salarié indique que la première création de la base de données ne s'étant pas bien déroulée, il l'avait relancée vers 17 h30 et, alors qu'il était contraint de partir à [Localité 4], M. [I] lui avait proposé de vérifier le bon déroulement de la procédure. Il considère donc n'avoir commis aucun manquement. La cour observe que ces éléments traduisent un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, sa fiche de poste prévoyant l'accomplissement des tâches attribuées en toute autonomie « en garantissant le bon fonctionnement des dispositifs à l'issue de chacune de ses interventions'» alors que par ailleurs, il avait suivi quelques jours plus tôt une formation complémentaire de trois jours sur le système Monweb portant notamment sur le paramétrage complet d'un site, la création des dispositifs/ application, l'import de compte la création de règles de gestion et la validation du paramétrage, ce dont il ne semble pas avoir tenu compte, M. [I] ayant par ailleurs précisé dans son courriel que malgré sa demande d'être avisé de la moindre erreur lors de la création de base, il avait constaté à distance plusieurs erreurs et avait dû relancer une nouvelle création et finir à sa place. Ce grief est établi. -8- Sur le site [Adresse 6] de [Localité 12], intervention projet du 9 mars 2018 Ce grief est décliné comme suit : «' Intervention projet du 9 mars 2018 de paramétrage de l'interface Timechef pour laquelle une procédure détaillée décrit les actions à mener. Vous n'avez pas respecté la procédure, l'intervention a dû être finalisée par un autre intervenant JES, engendrant un dépassement des prestations et du délai de mise en oeuvre validé par le client ». La société produit le rapport d'intervention de M. [G] sur lequel ne figure aucune information, ce qui insuffisant à établir le grief retenu à l''encontre du salarié qui le conteste. -9- sur le site [Adresse 10] de [Localité 11], intervention projet du 5 avril 2018 Les reproches sont ainsi formulés : « Intervention projet du 5/04/2018 de paramétrage de l'interface Timechef. Vous n'êtes pas parvenu à mettre en place cette interface, un paramètre du fichier host n'ayant pas été contrôlé par vos soins. L'intervention a été finalisée par un autre intervenant de JES'». Le salarié conteste ce grief en expliquant être intervenu sur ce site ensuite de quatre tentatives d'un de ses collègues et qu'il s'agissait de résoudre un problème technique auquel les salariés étaient confrontés par la première fois. Il verse à l'appui de son affirmation le manuel d'installation du logiciel Timechef que ne fait pas mention de la nécessité de procéder à un contrôle de paramètre dans le fichier «'host'» ce qui constituait une difficulté inédite pour la société. Il résulte en effet de la lecture de l'historique des interventions sur ce site que, M. [Z] est intervenu à quatre reprises entre le 6 mars et le 16 mars, avant le salarié et que l'intervention de M. [W] a ensuite été nécessaire le 9 avril 2018 après l'intervention du salarié ce qui ne permet pas de caractériser en l'état un quelconque manquement, le manuel d'installation ne prévoyant pas un contrôle de paramètre dans le «'Host'». La société fait état d'un compte rendu d'intervention sur lequel ne figure aucune information de sorte que ce grief est insuffisamment étayé pour être retenu. -10- sur les interventions à distance de migration de portails Moneweb les 9 et 10 avril 2018 Les griefs sont ainsi formulés : «'Moins de 3 semaines avant ces interventions, lors de la formation Moneweb 2.1- Moneweb 2.2 du 19 au 22 mars, vous avez eu l'opportunité d'effectuer à distance un exercice pratique de migration du portail Moneweb Elior sur site Chantier Naval de [Localité 3], supervisé et guidé par le formateur Loïc Rio, sur la base d'une procédure dûment formalisée. La procédure à dérouler pour réaliser ces migrations était strictement identique à celle qui vous avez suivie en formation. Vous avez confirmé par écrit avoir réalisé les mises à jour sur 3 sites (site 1680, site 2305 et site 1721). Une nouvelle fois, vous n'avez pas respecté la procédure, vous avez uniquement déclenché les demandes de mises à jour des portails auprès de LME, sans mettre à jour les caisses, générant ainsi une incohérence de versions entre le portail et les caisses et nécessitant la reprise et finalisation en urgence de la migration par un autre intervenant JES. Ce même type d'intervention est réalisé par des techniciens moins expérimentés que vous, n'ayant pas encore systématiquement suivi la formation Monweb et n'ayant pas eu l'opportunité de réaliser comme vous un exercice pratique'». Il est ainsi reproché à M. [G] d'avoir uniquement demandé la mise à jour du portail à la société LME sans faire la mise à jour des caisses prévue par la procédure et par la formation qui lui avait été dispensée fin mars 2018, qui avait été complétée par un exercice pratique de migration sur le site chantier naval de [Localité 3]. Pour l'employeur, ce même type d'intervention est régulièrement effectué par d'autres techniciens moins expérimentés que le salarié, ce dont il n'est pas néanmoins justifié. A ce sujet, l'employeur verse un échange de mails d'avril 2018 à la suite desquels le salarié écrit le 10 avril avoir procédé à la mise à jour des sites n° 1680 (Aoste) , 2305 (CAT Boulogne), 1721 (Chanel) et M. [E] informe M. [A] le 13 avril de l'absence de mise à jour du site Aoste ainsi que du site CAT Boulogne et d'un site non finalisé (Chanel). Ces éléments établissent indiscutablement un manquement du salarié à ses obligations professionnels au regard d'une part de sa fiche de poste et d'autre part, des formations accomplies quelques jours plus tôt. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que si certains griefs ne sont pas établis en revanche, M. [G] a fait preuve d'insuffisance professionnelle lors de ses interventions suivantes : - sur le site DGA Saint-Médard, projet réalisé en décembre 2017 et janvier 2018, - sur le site de l'Hôtel des Finances de Prado de [Localité 7], le 6 février 2018, - sur le site de la [Adresse 5] de [Localité 3] du 5 avril 2018, - sur les interventions à distance de migration de portails Moneweb des 9 et 10 avril 2018. * * * Pour voir infirmer la décision de première instance et solliciter la condamnation de la société au titre du licenciement qu'il qualifie d'abusif, le salarié fait valoir un manque d'accompagnement et de soutien de sa hiérarchie, laquelle avait décidé de le licencier dès l'établissement du rapport de son entretien d'évaluation du 5 février 2018 sans avoir attiré son attention sur ses insuffisances et sans avoir pris les mesures nécessaires pour y remédier, relevant en cela un défaut de formation. Il ajoute que le motif d'insuffisance professionnelle retenu à son encontre est incohérent au regard de son ancienneté et de son parcours professionnel. Comme le souligne à juste titre le salarié, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de formation adaptée et suffisante ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société ne rapportant pas la preuve des formations qu'elle prétend avoir dispensées au salarié en décembre 2015, mars, mai, juillet et novembre 2016, avril, septembre et novembre 2017. En effet, hormis une formation en février 2015, il est seulement justifié de celle intervenue fin mars 2018 alors que les insuffisances professionnelles du salarié étaient notées dès le mois de décembre 2017. Outre le défaut de formation, l'ancienneté de douze années du salarié dans le poste et l'absence de toutes sanctions antérieures rendent disproportionné le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] au regard des deux griefs qui peuvent être retenus à son encontre postérieurement aux formations qui lui ont été dispensées en mars 2018, soit les insuffisances professionnelles relevées au mois d'avril 2018. Par voie de conséquence, le licenciement du salarié ne peut être considéré comme reposant sur une cause sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée. *** M. [G] sollicite le paiement de la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [G] précise ne pas avoir retrouvé un emploi stable et en justifie par le versement d'un contrat de mission temporaire pour la période du 24 septembre 2018 au 24 septembre 2019. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la demande de remboursement de l'avance permanente sur frais formée par la société La société JES sollicite le remboursement de la somme de 600 euros au titre de l'avance permanente sur frais dont bénéficiait le salarié et qu'elle a omis de déduire de son solde de tout compte. Elle en justifie par un courrier signé le 7 octobre 2011 par les deux parties relatif à une avance permanente de 600 euros consentie et qui précise qu'en cas de départ de l'entreprise ce montant est récupéré sur les sommes qui sont dues au salarié. Toutefois, aucun élément démontrant la réalité du versement sur avance intervenu au profit du salarié n'est produit et la lettre recommandée qui a été adressée au salarié en juillet 2018, n'est pas suffisante a établir la réalité de cette créance. Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée et la décision des premiers juges confirmée. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de la dispenser du remboursement au Trésor des sommes éventuellement avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société JES de sa demande au titre du remboursement de l'avance permanente sur frais, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société JES à verser à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la société JES à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société JES aux dépens ainsi qu'à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à dispenser la société JES du remboursement au Trésor des sommes éventuellement avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit narticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sans qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeb9dc5b777c90992e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel