Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb9dc5b777c90992e3c
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 99 091 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04590 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCV Monsieur [T] [G] c/ SARL MENUISERIES TABUTEAU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2019 (R.G. n°F 17/00032) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 août 2019, APPELANT : Monsieur [T] [G] né le 27 Février 1967 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Menuisier, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Menuiseries Tabuteau, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 500 246 970 représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [G], né en 1967, a été engagé en qualité de compagnon menuisier par la SARL Menuiseries Tabuteau, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2014. Entre 1999 et 2011, M. [G], victime d'une maladie professionnelle reconnue comme telle en décembre 2002, d'un accident de travail survenu le 15 octobre 1999, puis d'une autre maladie professionnelle, déclarée comme telle le 16 mars 2010, s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2011, cette reconnaissance étant renouvelée en 2016. Le 27 avril 2016, M. [G] a bénéficié d'un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle, soit une épicondylite gauche, sans arrêt de travail puis avec arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, lequel a fait l'objet de deux prolongations jusqu'au 7 août 2016. Il a bénéficié ensuite, à partir du 8 août 2016, de certificats médicaux de prolongation sans arrêts de travail, pour une épicondylite gauche fissurée et ce, jusqu'au 30 septembre 2016. L'employeur l'a placé entre le 8 et le 28 août 2016 en situation de congés payés, l'entreprise étant fermée au cours de cette période. Le 30 août 2016, M. [G] a été déclaré apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail. Le 16 septembre 2016, M. [G] et la société Menuiseries Tabuteau ont signé une rupture conventionnelle dont le salarié s'est rétracté le 26 septembre 2016. Le 17 septembre 2016, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour une épicondylite gauche fissurée. Par lettre datée du 21 octobre 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2016. M. [G] a ensuite été licencié par lettre datée du 2 novembre 2016 aux motifs d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 17 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [G] a saisi le 5 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 26 juillet 2019, a : - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires, - débouté la société Menuiseries Tabuteau de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [G] à payer à la société Menuiseries Tabuteau la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens, - rejeté tout autre chef de demande. Par déclaration du 9 août 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit et, statuant à nouveau, de : - constater qu'il a été placé en congés payés après plus de 30 jours d'arrêt de travail pour maladie, sans visite médicale de reprise, - condamner la société Menuiseries Tabuteau à lui payer la somme de 4.990,91 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale de reprise préalable à son placement en congés payés, - constater qu'il a repris son travail, après les congés payés et une visite médicale de reprise, alors même que son traitement médical impliquait qu'il reste au repos, - dire en conséquence que la société Menuiseries Tabuteau a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la société Menuiseries Tabuteau au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à son obligation de sécurité de résultat, - constater que la société Menuiseries Tabuteau l'a licencié pour un motif lié à sa maladie professionnelle et durant la période de suspension du contrat de travail ou, à tout le moins, sans respecter la procédure et sans démontrer la perturbation de l'entreprise, - dire que la protection légale des victimes d'accident de travail et de maladie professionnelle lui est applicable dès lors que la rechute de sa maladie professionnelle est en lien avec les conditions de travail au sein de la société Menuiseries Tabuteau, - en conséquence, déclarer le licenciement irrégulier et abusif, - condamner la société Menuiseries Tabuteau à lui payer la somme de 27.224,76 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société Menuiseries Tabuteau de ses demandes reconventionnelles et/ou contraires, - condamner la société Menuiseries Tabuteau à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022, la société Menuiseries Tabuteau demande à la cour de' faire droit à son appel incident en lui octroyant la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de la procédure en cours et de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et au contraire y faire droit, - condamner le salarié à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil ainsi que celle de 8.136 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail - Sur la visite médicale de reprise Pour voir infirmer la décision critiquée et solliciter des indemnités à hauteur d'une part, de la somme de 1.990,01 euros représentant la perte financière qu'il considère consécutive à son placement en congés payés à compter du 8 août 2016 alors que compte tenu de son arrêt maladie il aurait dû percevoir des indemnités journalières et bénéficier ultérieurement de ses droits à congés payés, et d'autre part, de la somme de 3.000 euros, en raison des conséquences sur sa santé de la tardiveté de la visite de reprise, le salarié soutient, sur le fondement des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, qu'ayant totalisé près de 55 jours d'arrêt de travail continu entre le 10 juin et le 5 août 2016, il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise avant d'être placé en congés payés le 8 août 2016. L'employeur s'y oppose en affirmant qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où il avait pris la précaution, avant la fermeture annuelle pour congés, de solliciter le service de médecine du travail au mois de juillet 2016 pour une visite organisée à la fin du mois d'août en raison de l'indisponibilité du médecin du travail dont il entend justifier par le versement d'échange de courriels tant avec le salarié qu'avec le secrétariat du service de médecine du travail. *** Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail alors en vigueur que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, maladie ou accident non professionnel. En application du dernier alinéa de l'article R. 4624-23 du même code, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, prolongé le 1er juillet, jusqu'au 7 août 2016. En outre, il ressort des éléments de la procédure qu'après avoir été informé de la prolongation de son arrêt maladie jusqu'au 7 août 2016, l'employeur a échangé le 7 juillet 2016 avec le salarié au sujet de sa reprise, en ces termes : «'bonjour [T], ...concernant votre arrêt, celui-ci prend fin le 7 août 2016 ; sans prolongation, nous vous informons donc que vos congés débuteront le 8 août 2016 jusqu'au 28 août 2016. Je vois donc pour prendre rdv avec la médecine du travail pour la visite de reprise..'» le salarié lui répond le même jour : «' Bonjour, ...je ferais un certificat de reprise par mon médecin pour que je reprenne le 8 août 2016'». Son médecin traitant lui a en effet délivré le 5 août 2016 un certificat médical de prolongation de soins jusqu'au 10 septembre 2016, avec reprise du travail à temps complet le 8 août 2016. L'employeur, qui justifie avoir organisé une visite de reprise dès le 11 juillet puisqu'il a été destinataire le même jour d'une convocation du salarié par le service de médecine du travail pour le 30 août 2016, a agi avec diligence. Par voie de conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes, car ayant été en mesure de reprendre le travail à compter du 8 août 2016, dès lors que son arrêt de travail expirait le 7, il ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières contrairement à ce qu'il soutient alors qu'il a par ailleurs bénéficié, au même titre que les autres salariés, d'une période de congés payés entre le 8 août et le 28 août 2016 de sorte qu'il ne peut invoquer un quelconque préjudice lié à une éventuelle aggravation de son état de santé puisqu'il n'avait pas encore repris l'exercice de son activité lors de la visite de reprise. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Sollicitant l'infirmation de la décision de première instance, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard car il a été contraint de reprendre son activité professionnelle après la période de congés payés estivale alors que dans le cadre du traitement de la rechute de sa maladie professsionnelle liée à son épicondylite gauche, il avait bénéficié d'injections de concentré plaquettaire qui nécessitaient un repos de quatre à six semaines, ce que son employeur n'ignorait pas et qui aurait dû conduire ce dernier à aménager son travail afin d'en réduire la pénibilité. Il en justifie par le versement d'une plaquette d'information sur le traitement décrit préconisant un arrêt de travail conséquent et demande l'allocation d'une somme de 5.000 euros, à ce titre. L'employeur s'en défend en faisant valoir que le médecin du travail avait déclaré la reprise du travail possible et que, par ailleurs, il n'avait été saisi d'aucun obstacle médical à ladite reprise. *** L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés. Cette obligation légale impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il résulte des pièces versées par les parties que, comme le souligne à juste titre l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son travail le 30 août 2016 sans aucune restriction ou recommandation. L'employeur n'avait aucune compétence en la matière pour évaluer l'état de santé du salarié alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'avoir avisé d'une quelconque manière son employeur des éventuelles difficultés qu'il pouvait éprouver consécutivement au traitement dont il a bénéficié le 17 août 2016, sur prescription du docteur [P], son médecin traitant et qui nécessitait 'obligatoirement une période d'inactivité...entre 4 à 6 semaines de prolongation d'arrêt de travail' selon un certificat établi le 28 décembre 2016, soit plus de quatre mois plus tard, par ce médecin, le même qui n'avait pas jugé opportun de faire bénéficier son patient d'un arrêt de travail après ce traitement tel que cela ressort du certificat médical de prolongation délivré par ses soins le 9 septembre 2016 pour des soins, sans arrêt de travail. Par voie de conséquence, le salarié sera débouté de sa demande et la décision de première instance sera confirmée. Sur la rupture du contrat de travail - Sur l'application des dispositions protectrices des articles L.1226-6 et suivants du code du travail Pour voir prospérer sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 27.224,76 euros au titre d'un licenciement qualifié d'irrégulier et d'abusif, mais dont il invoque aussi la nullité dans le corps de ses écritures, M. [G] soutient d'une part, qu'il existe un lien entre la reprise précoce du travail au sein de la société et son arrêt de travail antérieur au licenciement démontré par l'avis du docteur [P] et l'avis d'aptitude du médecin du travail faisant état de la nécessité de le revoir le 4 octobre 2016 et, d'autre part, qu'il est établi que les arrêts de travail invoqués au soutien du licenciement faisaient suite à la rechute du 27 avril 2016 d'une maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur dans les mêmes conditions de sorte que sa rechute et son inaptitude sont consécutives à ses conditions de travail et justifient l'application des dispositions protectrices de l'article L.1226-9 du code du travail. L'employeur affirme que la législation protectrice des articles L.1226-6 et suivants du code du travail doit être écartée dans la mesure où contrairement à ce que prétend le salarié, aucun élément objectif ne permet de faire un lien entre sa rechute et les conditions de travail dans l'entreprise et considère que les motifs du licenciement doivent être analysés à l'aune de la procédure applicable pour les inaptitudes non professionnelles. Il ajoute que les perturbations causées par les absences répétées du salarié constituent un motif réel et sérieux de licenciement. * * * L'article L.1226-6 du code du travail prévoit que les règles propres aux salariés atteints d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur. Néanmoins, lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de la maladie initiale survenue chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié dans son nouvel emploi, le salarié peut prétendre à l'application de ces dispositions protectrices. En l'espèce, pour écarter l'application des dispositions protectrices des articles L.1226-6 et suivants du code du travail, les premiers juges ont retenu à juste titre que le salarié n'établissait pas de lien entre la rechute de sa maladie professionnelle survenue en avril 2016 et ses conditions de travail d'une part, en soulignant que la maladie professionnelle du 16 mars 2010, à l'origine des arrêts de travail successifs de M. [G], a été contractée chez un précédent employeur et que le 30 août 2016, il a été déclaré apte à une reprise sans réserve ni recommandation par le médecin du travail, lequel a dès lors considéré que son environnement professionnel ainsi que ses tâches ne présentaient aucun risque pour son état de santé et d'autre part, en rejetant l'avis du médecin traitant établi le 28 décembre 2016 qui considère que la pathologie est réapparue à l'identique en raison d'une reprise trop rapide du travail alors que lui même n'avait pas jugé opportun de placer le salarié en arrêt de travail postérieurement à son traitement, étant précisé que le 6 juillet 2016, la CPAM de Gironde a notifié au salarié la notification de la prise en charge de la rechute du 27 avril 2016 imputable à sa maladie professionnelle du 16 mars 2010. Par ailleurs, le salarié ne fournit aucun élément quant à ses conditions de travail qu'il considère à l'origine de sa rechute et de son inaptitude ni quant à celles de l'emploi qu'il occupait chez un précédent employeur à l'époque de la survenance de sa maladie professionnelle. - Sur le licenciement de M. [G] La lettre de licenciement adressée le 2 novembre 2016 à M. [G], qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : «'Vous avez été embauché au sein de notre Société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2014 en votre qualité de compagnon professionnel. Vous ne nous aviez pas précisé lors de votre embauche que vous aviez contracté une maladie professionnelle le 16 mars 2010, sous forme de tendinite à votre coude gauche. Dans le cadre de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise, vous avez subi une rechute de cette maladie professionnelle le 27 avril 2016, reconnue comme telle par l'assurance maladie. Depuis maintenant de nombreux mois, vous êtes en arrêt maladie de façon quasiment constante et sans discontinuer, ce qui perturbe le fonctionnement normal de notre Société du fait de l'impossibilité pour nous de respecter les chantiers pour lesquels nous nous étions engagés, puisque vous étiez le seul à vous charger de la production bois massif au sein de notre atelier. Au regard de vos différents arrêts de travail, nous avons sollicité de la part de nos clients des reports de chantiers qui parfois ont été acceptés et refusés à d'autres reprises, ce qui nous a obligé à annuler purement et simplement ces commandes. Nous avions alors évoqué ensemble l'éventualité de signer une rupture conventionnelle en date du 7 septembre 2016. Néanmoins, par courrier du 26 septembre 2016 vous vous êtes finalement rétracté. Aujourd'hui vous comprendrez que vos absences désorganisent et perturbent le bon fonctionnement de notre société de sorte que nous sommes obligés de pourvoir à votre remplacement définitif et ce, afin de pouvoir assumer les chantiers et ainsi ne pas paralyser complètement la société. Monsieur [L] [S] va donc être embauché par contrat à durée indéterminée. En effet, nous ne pouvions pas continuer à perdre des chantiers et des clients et de voir ainsi notre réputation bafouée, ce qui nuit gravement à notre image créant un préjudice pour notre Société. Dans ces conditions nous n'avons pas d'autres solutions que de vous notifier par la présente votre licenciement.'» M. [G] conteste le motif de son licenciement en faisant valoir que son contrat de travail ayant débuté le 15 décembre 2014, l'employeur s'est empressé de se saisir de ses arrêts de travail pour le licencier, sans attendre la déclaration de son inaptitude qui aurait nécessité une autre procédure. Il soutient également que l'employeur ne démontre pas la perturbation réelle de l'entreprise dont il s'est prévalu pour le licencier, alors qu'il avait la possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée et que son remplacement définitif est sujet à caution car M. [L], compte tenu de ses qualifications et de son embauche aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité, ne pouvait y parvenir. La société demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse du fait des perturbations engendrées par ses absences ce qui l'avait obligée à refuser des chantiers car elle était dans l'impossibilité de respecter ses engagements. En ayant engagé de façon définitive M.[L], elle affirme que la condition relative au remplacement définitif du salarié licencié est remplie. * * * En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il est de principe que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture, si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable. En cas de contestation, il y a lieu d'apprécier la proximité du remplacement intervenu, en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. En l'espèce il ressort des explications et pièces versées par les parties que : - M. [G] a bénéficié d'un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle avec arrêt de travail à compter du 10 juin 2016 prolongé à deux reprises jusqu'au 7 août 2016 ; - M. [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2016 et jusqu'à son licenciement, intervenu le 2 novembre 2016 ; - la société justifie par la production d'un courriel adressé le 24 juin 2016 à un de ses clients avoir été contrainte de le rembourser de son acompte et d'annuler le chantier, faute de pouvoir l'honorer n'ayant pu trouver un remplaçant de M. [G], alors en arrêt maladie ; - le contrat de travail à durée déterminée de M.[L], engagé du 29 août au 29 novembre 2016 pour un surcroît d'activité, a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016 soit 5 jours après le licenciement de M. [G] ; - il a été procédé à l'engagement de M. [B] en contrat de travail à durée déterminée le 17 novembre 2016 pour la réalisation de cinq chantiers, en remplacement de M. [L]. Il résulte de ces éléments que d'une part, les absences prolongées de M. [G] ont incontestablement créé des perturbations pour cette entreprise de petite taille, entraînant nécessairement son remplacement définitif afin de limiter les conséquences financières liées aux refus de réalisation de chantiers et d'autre part, que le remplacement du salarié à son poste est intervenu concomitamment à la procédure de licenciement, le contrat à durée indéterminée de M. [L] engagé initialement pour un surcroît d'activité ayant été transformé le 7 novembre 2016, en un contrat à durée indéterminée tandis que M. [B] a été engagé en contrat de travail à durée déterminée dix jours plus tard pour la réalisation de cinq chantiers. Les faits invoqués à l'appui du licenciement sont donc établis et aucun élément ne permet de retenir que la décision de l'employeur a été en réalité motivée par l'état de santé du salarié et qu'il présenterait ainsi un caractère discriminatoire. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat. - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Le salarié argue de l'irrégularité de son licenciement en ce que le délai de 5 jours entre la réception de la convocation à l'entretien et ce dernier n'a pas été respecté ce que conteste l'employeur qui, se fondant sur les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, considère que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut se prévaloir d'une quelconque irrégularité de procédure. *** Aux termes des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement, le salarié d'une entreprise de moins de 11 salariés ou ayant moins de deux d'ancienneté, peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure suivie. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée le vendredi 21 octobre 2016 et remise le samedi 22, l'entretien étant fixé au vendredi 28 octobre, en sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et le jour de l'entretien, prévu par l'article L.1232-2 n'a pas été respecté. M. [G], qui ne s'est pas présenté à l'entretien, se verra allouer la somme de 150 euros en réparation du préjudice allégué, étant relevé que sa demande à ce titre était incluse dans le montant des « dommages et intérêts pour licenciement régulier ou abusif». Sur la demande au titre de la procédure abusive La société sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison du stress ressenti par le gérant généré par l'ensemble de la procédure. Dans la mesure où il est fait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes La société étant condamnée à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement supportera les dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Menuiseries Tabuteau à payer à M. [T] [G] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, Condamne la SARL Menuiseries Tabuteau aux dépens ainsi qu'à verser à M. [T] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail.article L 4121-1 du code du travail dispose que larticle L.1226-6 du code du travail prévoit que les rèarticle L.1235-5 du code du travailarticle 1240 du code civil en raison du stress res
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeb9dc5b777c90992e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel