Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eebcdc5b777c90992e4e
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 13 200 000 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5K2 S.A.R.L. MPCB c/ S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. 2019F00483) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 février 2021 APPELANTE : S.A.R.L. MPCB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Laurent NADAUD, substituant Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie PIGNON, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Compagnie Immobilière de Restauration s'est vue confiée la restauration de trois immeubles situés à [Localité 4], à [Localité 5] (54) et à [Localité 3] (13) par la société France Pierre Patrimoine, maître de l'ouvrage. Pour ces trois chantiers, la société Compagnie Immobilière de Restauration a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MPCB portant sur les lots « Cuisines ' bains » par contrat du le 26 octobre 2017 pour le chantier se déroulant à [Localité 5] d'un montant de 64 000 euros, du 9 novembre 2017 pour le chantier se déroulant chantier à [Localité 4] d'un montant de 124 000 euros et du 25 mai 2018 pour le chantier se déroulant à [Localité 3] d'un montant de 32 000 euros. L'entreprise principale a versé un acompte de 35 340 euros à sa sous-traitante pour le chantier de [Localité 4]. Par courrier du 19 juin 2018, la société MPCB a adressé un courrier à l'entreprise principale l'informant qu'elle ne pourrait exécuter le chantier de [Localité 4] compte tenu de dysfonctionnements qu'elle avait constatés. Puis, par courrier du 16 juillet 2018, la sous-traitante a indiqué à sa cocontractante qu'elle 'prenait acte de la nullité des sous-traités ' au motif que celle-ci n'avait pas fourni une garantie de caution bancaire et n'avait pas obtenu l'agrément du maître de l'ouvrage. Par acte du 2 mai 2019, la société Compagnie Immobilière de Restauration a fait assigner sa sous-traitante, la société MPCB, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de sous-traitance, de voir condamner celle-ci à lui restituer l'acompte perçu et de se voir indemniser des préjudices subis. Par décision du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - prononcé la nullité des contrats de sous-traitance en date du 26 octobre 2017, 9 novembre 2017 et 25 mai 2018 signés entre la société MPCB et la société Compagnie Immobilière de Restauration, - débouté la société Compagnie Immobilière de Restauration de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat du 9 novembre 2017, - condamné la société MPCB à payer la somme de 35 340 euros à la Société Compagnie Immobilière de Restauration ; - débouté la Société Compagnie Immobilière de Restauration de sa demande de condamnation de la société MPCB à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice matériel, et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice d'image, - condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société MPCB la somme de 3557 euros ; - débouté la société MPCB de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 132 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice pour perte de gain, - ordonné la compensation des sommes dues entre les parties, - condamné la société MPCB à verser à la société Compagnie Immobilière de Restauration la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société MPCB aux entiers dépens. En substance, le tribunal a prononcé la nullité des sous-traités du fait du fait de l'absence de garantie de paiement sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 et a ordonné la restitution de l'acompte et le paiement de trois factures émises par la société MPCB portant sur le chantier de Nancy. Elle a débouté la société Compagnie Immobilière de Restauration de sa demande indemnitaire, celle-ci étant responsable de l'annulation des contrats et a débouté la société MPCM de sa demande de réparation du temps consacré en vain à la préparation des chantiers et à la perte de gains de celle-ci à défaut pour celle-ci de justifier du montant de ses préjudices. Selon déclaration du 2 février 2021, la MPCB a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés intimant la société Compagnie Immobilière de Restauration. Par ordonnance du 15 avril 2021, la première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux a débouté la société MPCB de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par décision du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société MPCB de sa demande d'expertise. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société MPCB demande à la cour : au visa des articles 1103, 1104, 1178, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1352-8 du code civil, des articles L. 110-3 et L. 210-1 du Code de commerce, des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, - à titre principal - infirmer ou réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la société MPCB à verser à la Compagnie Immobilière de Restauration Société la somme de 35 340,00 euros. - condamné la Compagnie Immobilière de Restauration Société à verser à la société MPCB la somme de 3 557 euros. - débouté la société MPCB de sa demande de paiement de la somme de 132 000,00 euros au titre de réparation d'un préjudice pour perte de gains. - ordonné la compensation des sommes dues entre les parties. - condamné la société MPCB à verser à la Compagnie Immobilière de Restauration Société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - condamné la société MPCB aux dépens. et statuant à nouveau, - déclarer la société MPCB recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) à payer à la société MPCB la somme de 85 068,13 euros en réparation des préjudices subis et des restitutions consécutives à l'annulation des contrats de sous-traitance, - condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) à payer à la société MPCB le somme de 21 168 euros au titre des factures impayées. - à titre subsidiaire et avant dire droit; - ordonner la nomination d'un expert judiciaire qu'il plaira aux fins d'évaluer les préjudices subis par la société MPCB. - dire que l'expert judiciaire devra fournir tout élément technique et de fait propre à permettre d'évaluer tous les préjudices et notamment sans être exhaustif : - les pertes matérielles et immatérielles, - les gains manqués, - les pertes de chances économiques, - les dépenses induites et les préjudices futurs. - fixer l'étendue et la durée de mission de l'expert - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près la cour d'appel, - dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai fixé par la Cour à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif - dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d'ordonnance, - dire que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir. - en tout état de cause - débouter l'intimé partie à l'instance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser à la société MPCB la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration aux entiers dépens. L'appelante soutient que les juges de première instance ont, à tort, limité le montant qui lui a été alloué au titre des prestations réalisées sur les trois chantiers. Elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et qu'elle justifie avoir réalisé des plans d'aménagement des cuisines et des salles de bains qu'elle a par la suite modifiés. Elle a également établi des devis de travaux supplémentaires, passé des commandes auprès des fournisseurs, signé des devis et versé un acompte de 4000 euros à la société Actua qui ne lui a pas été remboursé. Elle sollicite ainsi la somme de 14 738,13 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation des contrats. La société MPCB soutient que l'annulation des trois contrats lui a causé une perte de gains et non une perte de chance, contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu et qui correspond à la perte de l'avantage patrimonial que lui auraient procuré les chantiers et à l'impossibilité de régulariser d'autres contrats avec d'autres clients. Elle sollicite de ce chef la somme de 70 330 euros, à titre principal, et l'organisation d'une expertise à titre subsidiaire. Enfin, elle demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 21 168 euros au titre des factures impayées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société Compagnie Immobilière de Restauration demande à la cour de : au visa des articles 1178, 1352-8 et 1240 du code civil, - infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société MPCB SARL la somme de 3.557 euros ; en conséquence, - débouter la société MPCB de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Compagnie Immobilière de Restauration ; - débouter la société MPCB de sa demande d'expertise ; - condamner la société MPCB à payer à la société Compagnie Immobilière de Restauration la somme de 35.340,00 euros ; - condamner la société MPCB à payer à la Compagnie Immobilière de Restauration la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir qu'aucune des huit factures produites par l'appelante ne concerne l'un des trois chantiers litigieux; qu'en outre, il convenait d'adresser des situations de travaux au maître d'oeuvre. Elle ajoute que l'appelante a régularisé les trois contrats de sous-traitance en ayant parfaitement conscience qu'ils étaient entachés de nullité; qu'elle a ainsi commis une faute, exonératoire de responsabilité; que le préjudice allégué n'est ni réel ni certain par ailleurs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 23 novembre 2022. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. MOTIFS Le principe de l'annulation des trois sous-traités n'est pas contesté, le litige portant uniquement sur les restitutions et les dommages et intérêts réclamés au titre de la perte de gains. L'appelante sollicite par ailleurs le paiement de diverses factures. 1) sur les restitutions : Le tribunal de commerce a condamné la société MPCB à restituer à la société CIR la somme de 35 340 euros qu'elle avait perçue à titre d'acompte. L'appelante sollicite la réformation de ce chef de condamnation mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Le contrat ayant été annulé, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution de l'acompte. Le tribunal de commerce a ensuite jugé à bon droit que la société MPCB était fondée à solliciter le paiement des travaux déjà réalisés et la fourniture de matériaux. L'appelante soutient qu'elle est intervenue en phase de préparation des trois chantiers et sollicite à ce titre : - la restitution de l'acompte de 4000 euros qu'elle a versé à son fournisseur la société Actua et dont elle n'a pas pu obtenir la restitution, - la somme de 144 euros TTC par appartement au titre de la réalisation des plans de cuisine et de salle de bains, soit la somme totale de 7 632 euros ( 53 x 144 euros), -la somme de 1109 euros au titre de la fourniture de matériaux sur le chantier de [Localité 5], - la somme de 1997,13 euros en remboursement de ses frais de déplacement sur les chantiers, soit un total de 14 738,13 euros. L'appelante justifie avoir versé un acompte de 4000 euros à la société Actua distribution, fournisseur de cuisine le 11 juin 2018 en exécution d'un devis émis le 29 mai 2018 pour le chantier de [Localité 4]. Il sera dès lors fait droit à sa demande de condamnation de la société intimée à lui rembourser cette somme. Elle justifie en outre de la réalisation de nombreux plans pour les cuisines et les salles de bains objets du contrat que celle-ci a pu conserver. Cette prestation étant facturée 144 euros par appartement pour les autres chantiers confiés par la société CIR à la société MPCB, il conviendra de retenir ce montant et de condamner ainsi la société CIR à verser à la société MPCB la somme de 7 632 euros ( 53 appartements x 144 euros) en indemnisation de ce chef de préjudice. La société MPCB ne justifie pas avoir réaliser les travaux objets des factures n°01-2018 et n°10-218 pour le chantier de [Localité 5] et portant sur des travaux supplémentaires dont il n'est pas établi en outre qu'ils avaient été acceptés. Il n'est pas démontré que l'intimée a reconnu devoir ces sommes. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. Il sera fait droit à la demande remboursement des frais de déplacement qui est justifiée dans son principe et dans son montant à hauteur de 1997,13 euros. La société CIR sera ainsi condamnée à verser la somme de 13'629,13 euros à la société MPCB en indemnisation des frais engagés par celle-ci sur les chantiers avant l'annulation des marchés. 2) sur la demande formée au titre de la perte de gains escomptés : L'appelante expose qu'elle a perdu l'avantage patrimonial que lui aurait procuré la réalisation des chantiers annulés et que sa rentabilité a été mise en péril, le temps qu'elle a consacré à ces trois contrats l'ayant empêché de régulariser d'autres contrats. L'intimée soutient notamment qu'aucune somme n'est due, la victime, la société MPCB, ayant elle-même commis une faute ce qui l'exonère de sa responsabilité. Le préjudice n'est en outre pas justifié selon elle. Les chantiers ont été annulés uniquement en raison de la faute de l'entrepreneur principal, la société CIR qui n'a transmis aucune garantie de paiement. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif que la sous-traitante était informée de cette absence de garantie. Le principe de la responsabilité est acquis. Les juges de première instance ont pu cependant à bon droit retenir que la société MPCB a subi une perte de chance et non une perte de gains. Le préjudice de la société sous-traitante est ainsi constitué par une perte de chance de retirer le profit escompté de ce chantier. Cette perte de chance ne peut correspondre à l'intégralité du gain manqué compte tenu des nombreux aléas affectant tout chantier. En outre, les trois chantiers ayant été interrompus avant même d'avoir démarré, la société MPCB avait la possibilité, passé un certain délai, d'affecter son personnel sur un autre chantier. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 10 000 euros à la société MPCB en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les gains escomptés sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. 3) sur la demande de paiement de factures impayées émises au titre de travaux supplémentaires: L'appelante produit huit factures. Les deux premières ont déjà été écartées par cette juridiction dans le paragraphe consacré aux restitutions. La troisième n°15-2018 porte sur la conception de 17 plans de cuisine et de salles de bains, poste déjà indemnisé dans le même paragraphe. Les autres factures portent sur des chantiers sans lien avec ce litige dont les marchés ne sont pas produits aux débats. L'appelante sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef. 4) sur les demandes accessoires : La société CIR qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Elle sera condamnée à verser la somme de 4000 euros à la société MPCB au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en ses seules dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société MPCB à restituer la somme de 35 340 euros à la société Compagnie Immobilière de Restauration et statuant à nouveau Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser la somme de 13'629,13 euros à la société MPCB en indemnisation des frais engagés par celle-ci sur les chantiers avant la résolution des marchés de travaux, Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser la somme de 10 000 euros à la société CIR au titre de sa perte de chance de percevoir les gains escomptés sur les trois chantiers, Déboute la société MPCB de sa demande en paiement des factures, y ajoutant Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la Compagnie Immobilière de Restauration à verser la somme de 4000 euros à la société MPCB au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
63c8eebcdc5b777c90992e4e
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